J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07456
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Arrêté du 28 avril 2000 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1999 fixant les modalités d'admission à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts
NOR : AGRE0000956A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu la loi no 84-652 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret no 85-906 du 21 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1991 portant création d'une formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et en fixant les conditions d'accès ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1999 fixant les modalités d'admission à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - L'accès en deuxième année de la formation d'ingénieur forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts se fait par un concours D ouvert aux titulaires d'une maîtrise à dominante scientifique et aux candidats justifiant de titres ou de diplômes français ou étrangers admis en dispense par le jury.
« Le concours comporte un examen des dossiers, un entretien et une épreuve orale de langue vivante.
« A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
« Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Elles consistent en :
« a) Un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes et les connaissances des candidats (durée : trente minutes ; coefficient 8) ;
« b) Un entretien avec un membre du jury dans une langue étrangère, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol, prenant pour point de départ la traduction par le candidat d'un document écrit (temps de préparation de la traduction : quinze minutes ; durée de l'entretien : quinze minutes ; coefficient 2).
« A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury arrête la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues aux épreuves orales, après application des coefficients. Le jury établit une liste complémentaire dans les mêmes conditions.
« Les dates, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel. »
Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Penel