J.O. Numéro 114 du 17 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-407 du 10 mai 2000 relatif aux indemnités pour les enseignements et activités de recherche assurés par des collaborateurs extérieurs à l'Ecole nationale de la santé publique


NOR : MESG0020769D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi no 60-732 du 28 juillet 1960 portant création d'une Ecole nationale de la santé publique, modifiée par la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 99-744 du 30 août 1999 ;
Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique,
Décrète :


Art. 1er. - Les collaborateurs extérieurs auxquels l'Ecole nationale de la santé publique fait appel sont rémunérés, dans les conditions fixées par le décret, pour assurer les activités et travaux mentionnés ci-dessous :
- les activités d'enseignements assurées par des collaborateurs extérieurs ayant par ailleurs la qualité d'agent public, par dérogation aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé, et lorsque les plafonds prévus à l'article 6 dudit décret sont dépassés ;
- les travaux de recherche confiés à des collaborateurs extérieurs ayant par ailleurs la qualité d'agent public.

Art. 2. - Les collaborateurs extérieurs visés à l'article précédent bénéficient d'un contrat de travail à temps incomplet.
Une même personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat pour une même période. Toutefois, le contrat peut concerner à la fois des activités d'enseignement et de recherche.
L'exécution du contrat donne lieu à une rémunération dont le montant est fixé par arrêté conjoint de la ministre chargée de l'emploi et de la solidarité, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Art. 3. - La rémunération visée à l'article précédent est payable mensuellement à terme échu. Elle ne peut excéder un plafond annuel fixé par l'arrêté précité.

Art. 4. - Les contrats prévus à l'article 2 ci-dessus précisent :
- le type d'enseignement et de recherche ;
- la discipline concernée ;
- la durée de l'activité d'enseignement ou de recherche ;
- les tâches éventuellement liées à l'activité d'enseignement ou de recherche qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques, la participation au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement ;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat.

Art. 5. - Les personnes mentionnées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly