J.O. Numéro 111 du 13 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07208
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Décret no 2000-402 du 5 mai 2000 modifiant le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées
NOR : DEFP0001228D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonciton publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 1er décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend trois grades : aide-soignant de classe normale, aide-soignant de classe supérieure et aide-soignant de classe exceptionnelle. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure et de classe exceptionnelle ne peut excéder respectivement 30 % et 15 % de l'effectif budgétaire du corps. »
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 5 du même décret un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »
Art. 3. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'aide-soignant de classe supérieure par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
« - jusqu'au 31 décembre 2000 : 20 % ;
« - jusqu'au 31 décembre 2001 : 25 %.
« A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'aide-soignant de classe exceptionnelle par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
« - jusqu'au 31 décembre 2000 : 2 % ;
« - jusqu'au 31 décembre 2001 : 5 % ;
« - jusqu'au 31 décembre 2002 : 7,5 % ;
« - jusqu'au 31 décembre 2003 : 10 %. »
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly