J.O. Numéro 111 du 13 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07227
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Décision no 2000-267 du 15 mars 2000 attribuant des fréquences à la Société nationale des chemins de fer français pour son réseau indépendant à usage privé, embarqué dans des trains à grande vitesse (TGV)
NOR : ARTL0000139S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 2000-266 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 mars 2000 autorisant la Société nationale des chemins de fer français à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage privé, embarqué dans des trains à grande vitesse (TGV) ;
Vu le courrier du ministère de la défense donnant son accord pour l'utilisation, par la Société nationale des chemins de fer français, de la bande de fréquences 2 446,5-2 483,5 MHz, reçu le 14 décembre 1999 ;
Vu la demande présentée par la Société nationale des chemins de fer français, en date du 18 septembre 1998 et complétée par le courrier reçu le 4 mars 1999 ;
Après en avoir délibéré le 15 mars 2000,
Décide :
Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 15 mars 2000 susvisée, un canal de 37 MHz de largeur, de la bande de fréquences 2 446,5-2 483,5 MHz, est attribué à la Société nationale des chemins de fer français pour son réseau indépendant à usage privé, embarqué dans des trains à grande vitesse (TGV), selon les conditions précisées en annexe 1.
Art. 2. - Le titulaire de la présente décision est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques selon les conditions fixées en annexe 2.
Art. 3. - Le chef du service Opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au titulaire et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2000.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X E 1
Attribution d'un canal de 37 MHz de largeur dans la bande de fréquences 2 446,5-2 483,5 MHz :
- modulation : étalement de spectre ;
- puissance : 100 mW PIRE ;
- antenne : directive située à l'intérieur des trains.
A N N E X E 2
REDEVANCE DE MISE A DISPOSITION
ET DE GESTION DE FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
La redevance annuelle de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, due chaque année à terme échu, est calculée sur la base de 35 700 F pour un canal de 37 MHz de largeur, dans la bande 2 446,5-2 483,5 MHz, en vue d'une utilisation dans les trains à grande vitesse (TGV)
Les montants élémentaires servant au calcul de cette redevance sont révisables tous les deux ans.