J.O. Numéro 110 du 12 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-400 du 4 mai 2000 portant publication de la convention relative au programme vacances-travail entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, signée à Paris le 2 juin 1999 (1)


NOR : MAEJ0030036D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - La convention relative au programme vacances-travail entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, signée à Paris le 2 juin 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 6 avril 2000.

C O N V E N T I O N
RELATIVE AU PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-ZELANDE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, ci-après dénommés « les Parties »,
Conscients de l'importance que représentent, pour le renforcement de leurs liens politiques, économiques, sociaux et culturels et pour une meilleure compréhension mutuelle, les séjours de leurs ressortissants dans l'autre Etat,
Conscients aussi de la place de la jeunesse pour la réalisation et la pérennité de cet objectif, et
Désireux, pour ce faire, d'encourager leurs jeunes ressortissants, notamment ceux qui résident sur leur territoire, à entreprendre un séjour de longue durée dans l'autre Etat alliant tourisme et découverte, y compris dans le travail,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les deux Parties s'accordent pour la création d'un programme Vacances-travail, destiné à permettre à de jeunes ressortissants de chacun des deux pays de séjourner dans l'autre, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper un emploi afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
2. Chaque Partie délivre, sous réserve de considérations d'ordre public et de sécurité publique, aux ressortissants de l'autre pays, un visa Vacances-travail à entrées multiples, d'une durée de validité d'un an, dès lors que ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :
a) Leurs motivations répondent aux objectifs du programme, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 du présent article ;
b) Ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
c) Ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa ;
d) Ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité et en possession d'un billet de retour, ou d'un titre de transport vers un Etat dans lequel l'admission est garantie, ou encore de ressources suffisantes pour acheter de tels titres de transport ;
e) Ils disposent des ressources financières nécessaires ou des garanties correspondantes pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour.
Article 2
La demande de participation à ce programme est adressée à la représentation diplomatique compétente, à Paris ou à Wellington.
Article 3
1. Les visas Vacances-travail délivrés par le Gouvernement de la République française sont valables pour les départements de la République française et les visas Vacances-travail délivrés par le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sont valables pour le territoire de Nouvelle-Zélande, à l'exception de Tokelau.
2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre pays, en possession d'un visa Vacances-travail en cours de validité, à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
3. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent sur le territoire de l'autre pays avec un visa Vacances-travail ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée, ni changer de statut durant ce séjour.
Article 4
1. Dès lors que les ressortissants de Nouvelle-Zélande titulaires d'un visa Vacances-travail délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.
2. A l'arrivée en Nouvelle-Zélande, les autorités compétentes chargées de l'immigration octroient aux ressortissants français un permis de travail pour une période maximale de douze mois. Pendant leur séjour, les participants français au programme Vacances-travail peuvent s'inscrire dans un cours de formation ou d'étude d'une durée maximale de trois mois. Cette inscription ne peut être renouvelée.
Article 5
1. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays avec un visa Vacances-travail sont tenus de se conformer à la législation en vigueur dans le pays d'accueil concernant notamment l'exercice d'activités rémunérées.
2. Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation respective des deux Parties.
Article 6
Une documentation est remise par les représentations diplomatiques respectives aux participants du programme. Elle comporte des informations sur les conditions générales de vie et d'accès à l'emploi.
Article 7
1. Tout participant au présent programme doit justifier de la possession d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation dans l'Etat d'accueil pour la durée du séjour.
2. Il ne peut bénéficier des allocations chômage et de l'assistance sociale de l'Etat d'accueil.
Article 8
1. Aux fins d'application du présent programme, le nombre de participants est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques.
2. Chaque Partie notifie également à l'autre, annuellement, par échange de notes diplomatiques, le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article 1er, paragraphe 2 e.
3. Le décompte des participants au présent programme s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 9
Les deux Parties se réunissent pour une évaluation annuelle de l'application de la présente Convention.
Article 10
1. Chacune des Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour après la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.
3. Chaque Partie peut dénoncer la présente Convention, avec un préavis de trois mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 2 juin 1999, en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine,
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de Nouvelle-Zélande :
Don Mac Kinnon,
Ministre
des affaires étrangères