J.O. Numéro 110 du 12 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-398 du 11 mai 2000 modifiant le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale


NOR : INTC0000112D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi no 96-142 du 21 février 1996, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, modifié par le décret no 97-642 du 31 mai 1997 et le décret no 99-654 du 19 octobre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 3 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes


Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 11 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé la phrase suivante :
« Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon. »

Art. 2. - L'article 12 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :
« 1o Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 6 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ;
« 2o Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 15 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
« 3o Les gardiens de la paix comptant 25 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;
« 4o Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi et comptant au moins 2 ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel. »

Art. 3. - L'article 13 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
« Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du présent décret. Toutefois, les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de 4 ans. »

Art. 4. - Dans le 2o de l'article 15 du même décret, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Art. 5. - La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des brigadiers de police qui, antérieurement à cette date, ont été nommés à ce grade alors qu'ils étaient classés à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'à compter de ladite date.
Chapitre II
Dispositions transitoires

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions du 4o de l'article 12 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, l'ancienneté de services effectifs dans l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix requise pour accéder au grade de brigadier au titre desdites dispositions est réduite à 18 mois pour les gardiens de la paix qui auront accédé à l'échelon exceptionnel de ce grade au cours du premier semestre 2000.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly