J.O. Numéro 110 du 12 Mai 2000
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Décret no 2000-397 du 11 mai 2000 modifiant le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale
NOR : INTC0000111D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi no 96-142 du 21 février 1996, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, modifié par le décret no 95-845 du 21 juillet 1995 et par le décret no 97-641 du 31 mai 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 3 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 95-656 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le grade de capitaine de police comporte quatre échelons, un échelon exceptionnel et un échelon spécial. »
Art. 2. - L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
1. Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
2. Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de ce grade. »
Chapitre II
Dispositions transitoires
Art. 3. - Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les capitaines de police accédant à l'échelon exceptionnel de leur grade conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le quatrième échelon dans la limite de six mois. Pendant une durée de deux ans à compter de cette même date, par dérogation au second alinéa de l'article 15 du décret no 95-656 du 9 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, l'ancienneté dans l'échelon exceptionnel requise pour l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine est réduite à un an.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly