J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07085
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Arrêté du 28 avril 2000 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail concernant le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur social et médico-social à caractère commercial et son annexe
NOR : MEST0010535A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail concernant le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur social et médico-social à caractère commercial ;
Vu l'annexe du 27 janvier 2000 à l'accord national professionnel susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :
1. L'accord national professionnel du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail concernant le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur social et médico-social à caractère commercial, à l'exclusion :
- du cinquième alinéa de l'article 4 relatif au régime d'équivalence des médecins salariés affectés à des gardes, section I, chapitre II ;
- du deuxième alinéa de l'article 9 relatif au repos quotidien, section I, chapitre II ;
- du mot : « moyenne » figurant au dernier alinéa de l'article 3.4, section 3 (Répartition et aménagement du temps du travail) du chapitre II ;
- du dernier alinéa de l'article 5.2.1 relatif à la durée du travail et à la répartition de l'horaire de travail, article 5 relatif au temps partiel, section 3, chapitre II.
Au chapitre I, l'article 1er relatif à l'anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de vingt salariés est étendu sous réserve de l'application des articles 3.IV et V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Au chapitre II, section I, le premier alinéa de l'article 4 relatif aux équivalences est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail qui dispose que le régime dérogatoire des équivalences ne peut être institué que par décret.
Au chapitre II, section I, le troisième alinéa de l'article 9 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-3 du code du travail qui renvoie à l'article D. 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît d'activité.
Au chapitre II, section I, le deuxième alinéa de l'article 10 relatif à la pause est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
Au chapitre II, section 2, le premier alinéa de l'article 5 relatif à l'information des salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-22 du code du travail qui prévoit, au nombre des mentions obligatoires du document annexé au bulletin de paie, les heures de repos effectivement prises au cours du mois.
Au chapitre II, section 3, le premier alinéa de l'article 3-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail.
Au chapitre II, section 3, le deuxième alinéa de l'article 3-6 relatif au décompte et paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail qui prévoient une bonification et un repos compensateur obligatoire.
Au chapitre II, section 3, article 5, le premier alinéa de l'article 5.3.1 sur la durée du travail et la répartition de l'horaire de travail des salariés à temps partiel est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail, les clauses prévues aux deuxième et sixième alinéas de l'article de loi n'étant pas mentionnées.
Au chapitre II, section 3, le deuxième alinéa de l'article 6-2 sur le contrat de travail intermittent est étendu sous réserve que le secteur visé dans le champ de l'accord soit cité dans le décret visé à l'article L. 212-4-13 du code du travail.
Au chapitre II, section 3, le quatrième alinéa de l'article 7-3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.
Au chapitre II, section 3, le dernier tiret du premier alinéa de l'article 8-3 relatif à l'alimentation du compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail qui prévoit que la partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail, reportés sur le compte épargne temps, sont ceux utilisables à l'initiative du salarié.
Au chapitre III, les articles 1-1 et 1-4 sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 32-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Au chapitre III, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I et des alinéas 2 et 3 de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Au chapitre III, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 du paragraphe I de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
2. L'annexe du 27 janvier 2000 à l'accord national professionnel susvisé.
Au chapitre III bis relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations, l'alinéa 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Les deux derniers alinéas du chapitre III bis sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'alinéa 1 de l'article 1er du chapitre III bis est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'article 2 du chapitre III bis est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé et de son annexe est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord et son annexe ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/07 en date du 10 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).