J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07084

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Arrêté du 28 avril 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie


NOR : MEST0010534A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 août 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 février 1999, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie du 23 mars 1971 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 décembre 1999 relatif à l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 février 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie du 23 mars 1971, tel que modifié par l'accord du 29 avril 1996, les dispositions de l'accord du 21 décembre 1999 relatif à l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes « agents de maîtrise » figurant au premier alinéa du paragraphe 4.2 du chapitre IV ;
- du troisième alinéa du paragraphe 4.2 du chapitre IV.
Au chapitre Ier :
Le quatrième alinéa du paragraphe 1.3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;
Le point 2 du paragraphe 1.4 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 (3o) du code du travail.
Au chapitre II :
Le paragraphe 2.1 relatif aux modalités de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article L. 212-9-II du code du travail, qui prévoit la définition, au niveau de l'entreprise, du délai maximal de prise des repos dans la limite de l'année et les droits à rémunération en fonction du calendrier des repos ;
Le deuxième alinéa du paragraphe 2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 du code du travail et des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 qui fixent le régime des heures supplémentaires ;
L'article 2.1.1 est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Le premier alinéa de l'article 2.2.6 relatif à l'attribution d'une compensation financière est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, qui organise une garantie de rémunération pour les salariés payés au SMIC ;
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2.2.6 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article 32, paragraphe I, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Le dernier alinéa de l'article 2.2.6 est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-8-5 nouveau du code du travail ;
Le deuxième alinéa de l'article 2.2.7 relatif à la régularisation de fin de période annuelle de modulation est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui dispose que le dépassement horaire des limites hautes de la modulation constitue des heures supplémentaires.
Au chapitre III :
Le premier alinéa du paragraphe 3.1 qui établit une définition des heures supplémentaires comme étant les heures accomplies à la seule demande de l'employeur est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 215-5-1 et L. 215-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Au chapitre IV :
Le chapitre IV définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année est étendu sous réserve de l'article L. 212-15-3, paragraphes I, II et III, lesquels font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être déterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année.
Le quatrième alinéa du paragraphe 4.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le premier point du sixième alinéa du paragraphe 4.1 relatif au forfait des cadres est étendu sous réserve qu'en cas de forfait annuel en heures la durée du travail prévue n'excède pas la durée maximale hebdomadaire sur douze semaines consécutives, conformément à l'article L. 212-7.
Le premier alinéa du paragraphe 4.2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.
Le paragraphe 4.2 relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait est étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application du repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit selon tout autre moyen défini par accord collectif.
Le chapitre VI relatif aux aides financières au développement de l'emploi est étendu sous réserve de l'article 3, paragraphes IV et V, de la loi du 13 juin 1998.
Le chapitre VIII relatif au suivi de l'accord ne comportant pas les clauses exigées par le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est étendu sous réserve que ces clauses soient précisées par un accord d'entreprise.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/04 en date du 25 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).