J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07084
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Arrêté du 28 avril 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes
NOR : MEST0010533A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 novembre 1982 portant extension de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 18 novembre 1999 sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 décembre 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par l'avenant rectificatif du 6 juillet 1973, de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973, les dispositions de :
- l'accord du 18 novembre 1999 sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes « ainsi que celui » figurant au troisième point de l'article 5.3 (Alimentation du compte) du chapitre 5 (Compte épargne temps).
L'article 1.3 (Temps de pause du personnel posté) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 1.4 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article 1.5.1 (Forfait assis sur un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits horaires annuels qu'avec des cadres ou des salariés itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée annuelle fixée dans le forfait ne pouvant dépasser le niveau des durées maximales sur douze semaines consécutives.
Le cinquième alinéa de l'article 1.5.1 (Forfait assis sur un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article 1.5.2 (Forfait assis sur un nombre de jours de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours qu'avec des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et sous réserve que les modalités de mise en place des conventions de forfaits annuels en jours prévues par l'article L. 212-15-3 du code du travail, soient, en ce qui concerne les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail, fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail et en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien, définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif.
L'avant-dernier alinéa de l'article 1.5.2 (Forfait assis sur un nombre de jours de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail.
L'article 2.7 (Heures excédentaires sur la période de décompte) du chapitre 2 (Organisation du temps de travail sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le chapitre 4 (Formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/48 en date du 31 décembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).