J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07087
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Arrêté du 28 avril 2000 portant extension d'un accord interdépartemental (Paris et Hauts-de-Seine) conclu dans le cadre de la convention collective du notariat
NOR : MEST0010531A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 avril 1998, portant extension de la convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, complétée par cinq annexes (annexe I : Indemnités de licenciement ; annexe II : Salaires et barème annexé ; annexe III : Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ; annexe IV : Statuts de la section notariale du FAFTIS ; annexe V : Statuts de l'INAFON), et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord interdépartemental (Paris, Hauts-de-Seine) du 14 décembre 1999 (Réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mars 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord interdépartemental (Paris, Hauts-de-Seine) du 14 décembre 1999 (Réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « à l'exception des employés de ménage dont la période de travail est fixée en fonction des nécessités du service » figurant à l'article 8-3 ;
- des termes : « sauf accord exprès des parties » figurant à l'article 8-4 ;
- de la dernière phrase de l'article 9-2 ;
- des termes : « sans pouvoir excéder quarante-quatre heures hebdomadaires sur douze semaines consécutives ou non » figurant à l'alinéa premier de l'article 9-3 ;
- du deuxième alinéa de l'article 9-3-2 ;
- des termes : « fixé par l'article L. 212-5-1 du code du travail ainsi que celui remplaçant leur paiement » et des termes : « complémentaires ou » figurant au troisième tiret de l'article 12-4 ;
- des termes : « en priorité » et « ou, exceptionnellement en argent » figurant à l'alinéa premier de l'article 12-6 ;
- du dernier alinéa de l'article 12-6 ;
- du deuxième alinéa de l'article 12-7 ;
- des termes : « soit aux sommes épargnées majorées des intérêts prévus, soit » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 12-9.
Le paragraphe consacré aux « majorations conventionnelles » à l'article 4-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 6-4 sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord et ce conformément à l'article 8-V de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le premier alinéa de l'article 6-6 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-2 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 6-6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1, alinéa 2, du code du travail.
La deuxième phrase de l'article 8-5 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'intitulé de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-2 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000. En effet, un salarié relevant du point 2 de l'article 5 de l'accord (ayant le statut de cadre au sens de la convention collective nationale) qui est occupé selon l'horaire collectif applicable au sein du service dans lequel il est intégré ne peut être exclu par principe des solutions de réduction et d'aménagement du temps de travail.
L'alinéa 2 de l'article 9-3 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord et ce conformément à l'article 8-V de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'alinéa premier de l'article 9-3-2 est étendu sous réserve que les modalités de décompte de la durée du travail du salarié, mises en place dans le cadre d'une modulation par des calendriers individualisés, soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des modalités de décompte fixées à l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par un accord collectif.
Le deuxième alinéa de l'article 9-3-6 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 9-3-6 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l'accord (et ce conformément à l'article 8-V de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000).
L'article 10 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail résultant de l'article 11 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000. En effet, les conventions individuelles de forfait en jours ne peuvent être conclues que pour des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités qu'ils exerçent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'article 12-5 est étendu sous réserve que les conditions d'octroi du congé soient précisées au niveau de l'entreprise conformément à l'article L. 227-1 du code du travail. Par ailleurs, l'article est étendu (conformément à l'article 28-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000) sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 9, du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 16 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, qui limite l'utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail à celle prévue aux articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/08 en date du 17 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01 Euro).