J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07086
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Arrêté du 28 avril 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective de la couture parisienne
NOR : MEST0010529A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 mai 1998, portant extension de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 20 janvier 2000 (Durée et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 février 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant no 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'accord du 20 janvier 2000 (Durée et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du terme : « suivant » figurant au quatrième alinéa du paragraphe 7 de l'article V ;
- du premier alinéa de l'article VIII ;
- du cinquième alinéa de l'article IX.
Le deuxième alinéa de l'article I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 721-6 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail.
Le premier tiret du troisième alinéa de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 demeurant applicable pour cet accord, conformément aux dispositions de l'article 9 (§ II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail (dans le cas de calendriers individualisés, les conditions de leur changement devront être définies par un accord collectif et les modalités de décompte de la durée du travail devront être définies au niveau de l'entreprise soit par application des modalités fixées par l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par un accord collectif).
Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 (4e alinéa) du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 à L. 221-27 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (§ III) du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (§ I et III) du code du travail (seuls les salariés ayant la qualité de cadre peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait en jours).
Le sixième alinéa de l'article IX est étendu sous réserve de l'application des articles L. 422-3, L. 432-3 et D. 220-8 du code du travail (la possibilité de conventions individuelles de forfait en jours stipulée implique, d'une part, que les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte soient précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel et, d'autre part, que les modalités concrètes d'application du repos hebdomadaire soient précisées au niveau de l'entreprise, par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail ou de modalités définies dans un accord collectif).
Le troisième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/06 en date du 8 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).