J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07083

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Arrêté du 28 avril 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la Bourse


NOR : MEST0010528A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 février 1991 portant extension de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990 ;
Vu l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 janvier 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8 du code du travail ainsi que de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, qui répartit la prise des jours de repos pour partie au choix du salarié, pour partie au choix de l'employeur.
L'article 2, qui maintient une garantie de rémunération, est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I et II en ce qui concerne le niveau de la garantie légale de rémunération et des paragraphes I et V de ce même article quant à sa revalorisation.
Les articles 4 et 5.2, qui prévoient que la prise des jours de repos est fixée « d'un commun accord » entre l'employeur et les salariés, sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 précitée.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4.3 relatifs au repos compensateur, en cas de travail un jour férié normalement chômé, sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail relatif au 1er Mai, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article 9.1 définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait défini en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours.
Le paragraphe 9.2.2 relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3, et, en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif.
Le premier alinéa de l'article 10 relatif aux heures supplémentaires effectuées sur la demande explicite de l'employeur est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article e de l'annexe 2 relatif au compte épargne temps est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur la formation et le perfectionnement professionnels, en ce qui concerne les formations prévues à l'article L. 932-1 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.- Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/02 en date du 11 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).