J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07063
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Décision du 20 avril 2000 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un groupe de travail sur les médicaments de diagnostic
NOR : MESM0021370S
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 601 à L. 605, L. 793-5 et L. 793-2 et R. 5128 à R. 5142,
Décide :
Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe de travail sur les médicaments de diagnostic chargé :
a) D'étudier les demandes d'autorisation de mise sur le marché ainsi que les modifications concernant les médicaments de diagnostic et de préparer les avis de la commission mentionnée à l'article L. 5140 du code de la santé publique sur ces demandes ;
b) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à ces médicaments.
Art. 2. - Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont choisis :
1o Parmi les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ;
2o Parmi les experts figurant sur la liste prévue à l'article R. 5141-3 du code de la santé publique compétents en matière de médicaments de diagnostic.
Art. 3. - Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Art. 4. - Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.
Art. 5. - Les fonctions de membre du groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. 6. - Le directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2000.
P. Duneton