J.O. Numéro 107 du 7 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06907

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Décret no 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : JUSX0000039D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative (partie Législative) ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 20 janvier 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie Réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code de justice administrative.

Art. 2. - Les dispositions du code de justice administrative qui citent en les reproduisant des articles d'autres textes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .

Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 5 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de justice administrative.

Art. 4. - I. - L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
« La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
« La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
II. - L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme est abrogé.

Art. 5. - Sont abrogés :
1o Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, deuxième partie (Réglementaire) ;
2o Les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;
3o L'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, à l'exception de ses articles 1er, 2, 5, 6, des premier et deuxième alinéas de son article 7, de ses articles 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 48 et 66 ;
4o L'article 59 de la loi no 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'année 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier ;
5o L'article 39, à l'exception de ses premier et troisième alinéas, et l'article 40 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
6o Le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
7o Le décret no 53-935 du 30 septembre 1953 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des juridictions administratives ;
8o Le décret no 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
9o Le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
10o Le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
11o Le décret no 99-1068 du 14 décembre 1999 relatif aux recours contentieux prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Sont et demeurent abrogés le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 39 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par le code de justice administrative.

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2001.


Fait à Paris, le 4 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne


Nota. - La partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat) annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.