J.O. Numéro 107 du 7 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 06904
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Ordonnance no 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative
NOR : JUSX0000016R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 20 janvier 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de justice administrative.
Article 2
Les dispositions du code de justice administrative qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .
Article 3
Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de justice administrative.
Article 4
Sont abrogés :
1o Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, première partie (Législative) ;
2o L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
3o Les articles 1er, 2, 5, 6, les premier et deuxième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 48 et 66 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;
4o Les articles 2, 3, 4, 6 et 6-1 de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
5o La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
6o La loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, à l'exception de son article 20 ;
7o Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et les I et III de l'article 14 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
8o L'article 21 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, en ce qui concerne le Conseil d'Etat ;
9o L'article 79 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Article 5
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par le code de justice administrative.
Article 6
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Fait à Paris, le 4 mai 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Nota. - La partie Législative du code de justice administrative annexée à la présente ordonnance fait l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.