J.O. Numéro 107 du 7 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 06911
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Arrêté du 17 avril 2000 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale
NOR : INTC0000200A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-393 du 26 septembre 1997 modifiant le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 4 (§ 2) du décret du 26 mars 1996 susvisé de technicien de laboratoire de la police nationale est organisé dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art. 2. - Les date et lieu de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 3. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier d'inscription, la spécialité choisie.
Art. 4. - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel est établie soit par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police en métropole, soit par les préfets responsables des services administratifs et techniques de police pour les départements, collectivités territoriales ou territoires d'outre-mer.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, la liste nominative des membres du jury, selon la composition suivante :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la direction de l'administration de la police nationale de catégorie A ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la police technique et scientifique de la police nationale de catégorie A ;
- une ou plusieurs personnalités extérieures à la police nationale, proposées en fonction de leurs compétences.
Nul ne peut être membre du jury s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat.
Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que l'arrêté de jury puisse, en temps utile, être modifié.
Art. 6. - Les spécialités proposées à l'examen professionnel sont les suivantes :
Biologie, physique-chimie, électronique, informatique, balistique, dactyloscopie, documents, photographie, gestion d'une scène d'infraction.
Le programme des spécialités figure en annexe du présent arrêté (1).
Art. 7. - L'examen professionnel pour le recrutement dans le corps de technicien de laboratoire comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Art. 8. - Phase d'admissibilité (coefficient 1, note éliminatoire inférieure à 8 sur 20).
Entretien avec le jury à partir d'un dossier transmis par le candidat et comprenant :
- une fiche de présentation comportant notamment un état détaillé des services du candidat et mention, le cas échéant, des diplômes obtenus et des formations suivies ;
- la description des activités exercées par le candidat faisant apparaître, le cas échéant, sa contribution au fonctionnement d'un service de police technique et scientifique ;
- la description succincte par le candidat de l'ensemble de sa carrière professionnelle et des éventuels travaux réalisés ;
- une lettre motivée de candidature, manuscrite ;
- la spécialité choisie.
Art. 9. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury dresse par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
Art. 10. - Phase d'admission (durée maximum : quatre heures ; coefficient 3).
L'épreuve pratique se rapportant à la spécialité choisie comprend la rédaction du plan du rapport et la conclusion du compte rendu technique. Le jury peut interroger le candidat sur la manière dont il conduit cet exercice pratique.
Il peut par ailleurs le questionner sur son environnement professionnel.
Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. La somme des points obtenus par épreuve, multiplée par les coefficients, forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Art. 12. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, dans chaque spécialité, la liste d'aptitude des candidats classés par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
Les postes non pourvus dans une spécialité peuvent être reversés sur une autre spécialité, sur décision du jury.
Art. 13. - Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2000.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines,
R. Barbe
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
(1) Le programme des épreuves sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Les candidats peuvent se procurer l'annexe relative au programme en s'adressant au siège des autorités préfectorales :
- les secrétariats généraux pour l'administration de la police de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Orléans-Tours, Paris, Rennes, Versailles ;
- les services administratifs et techniques de la police dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer.