Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code du service national, modifié par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1996 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l'assimilation aux diplômes français des diplômes délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le recrutement des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique a lieu par la voie de deux concours, réalisés respectivement à titre externe et interne, conformément aux prescriptions énumérées aux articles suivants du présent arrêté.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de retrait et de dépôt des dossiers de candidature sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Art. 3. - Un arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française, fixe la date d'ouverture de chaque session ainsi que la liste des centres d'examen où se dérouleront les épreuves écrites et orales.
Art. 4. - Les demandes de participation aux concours doivent être adressées :
- pour les candidats habitant un département de la métropole, au secrétariat général pour l'administration de la police dont relève ce département ;
- pour les candidats des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, au service administratif et technique de la police compétent.
Art. 5. - Les candidats doivent présenter une demande d'admission à concourir conforme au modèle établi par l'administration. Ils certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
Pour le concours externe :
1o La demande, dûment remplie par le candidat, d'extrait de casier judiciaire, fournie par l'administration ;
2o Un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire s'ils sollicitent un recul de la limite d'âge en fonction des services militaires accomplis ;
3o L'attestation de recensement et le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les candidats soumis à la nouvelle réglementation sur le service national ;
4o Un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil des enfants datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, un document d'état civil personnel attestant soit le veuvage, soit le divorce ou la séparation et le non-remariage pour les candidats ayant sollicité un recul de limite d'âge pour charges ou événements de famille ;
5o Eventuellement, la copie des pièces justifiant une demande de dérogation aux conditions de diplôme :
- pour les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement (décret no 81-317 du 7 avril 1981) ;
- pour les sportifs de haut niveau (loi no 84-610 du 16 juillet 1984) ;
- pour les candidats bénéficiaires d'une formation équivalente au baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV (décret no 96-273 du 26 mars 1996) ;
- pour les candidats titulaires de diplômes équivalents délivrés par un Etat membre de l'Union européenne susceptibles de faire l'objet d'une assimilation (décret no 94-741 du 30 août 1994) ;
6o Pour les travailleurs handicapés doivent être joints, en outre :
- une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la COTOREP ;
- un certificat établi par cette commission précisant que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi postulé.
En cas de doute sur l'exactitude des renseignements fournis, l'administration se réserve la possibilité d'exiger la production d'un original ou d'une copie certifiée conforme.
Pour le concours interne :
Les dossiers de candidature doivent être transmis par la voie hiérarchique et comprendre :
- un état détaillé des services publics effectués mentionnant leur durée, le grade et la qualité en laquelle ils ont été accomplis ;
- la photocopie du dernier arrêté de situation administrative.
Art. 6. - Les candidats admis au concours externe doivent, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes :
1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;
2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire ; pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire, nés avant le 31 décembre 1978, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
3o Une photocopie des diplômes exigés pour concourir.
Art. 7. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole et par les préfets responsables des services administratifs et techniques de police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.
Art. 8. - Les épreuves des concours externe et interne ont lieu simultanément ; les candidats sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Art. 9. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l'administration chargée de l'organisation du concours.
Art. 10. - Les sujets des épreuves écrites sont identiques dans tous les centres d'examen ; ils sont placés sous plis scellés et transmis dans l'ensemble des centres d'examen où ils ne pourront être ouverts qu'en présence des candidats.
Art. 11. - A l'ouverture de la session, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 21 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à des livres ou à des notes, en dehors de la documentation éventuellement distribuée.
Les candidats doivent se prêter aux surveillance et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, toute copie apparaissant suspecte, en cours de correction, est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 12. - Au début de chaque épreuve écrite, le pli scellé contenant les sujets de ladite épreuve est ouvert en présence des candidats.
Les candidats arrivant après l'ouverture de ce pli ne seront pas admis à concourir.
Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession des sujets à traiter.
Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration et seules les feuilles de brouillon remises par cette dernière peuvent être utilisées.
A la clôture de chaque épreuve, les compositions, terminées ou non, sont rendues sous forme anonyme et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans les enveloppes prévues à cet effet et immédiatement cachetées, distinctes pour les concours externe et interne. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.
Un procès-verbal est transmis au directeur de l'administration de la police nationale, sous pli séparé et scellé, accompagné des enveloppes renfermant les compositions.
Art. 13. - Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont les suivantes :
Pour le concours externe :
Biologie, physique, chimie, électronique, informatique.
Pour le concours interne :
Biologie, physique, chimie, balistique, dactyloscopie, documents, photographie, informatique, électronique, gestion d'une scène d'infraction.
L'arrêté d'ouverture de chaque concours prévoit la répartition des postes, par spécialité. Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes. Le programme des spécialités figure en annexe du présent arrêté (1).
Art. 14. - Le concours externe comprend trois phases : pré-admissibilité, admissibilité et admission ; le concours interne comprend deux phases : admissibilité et admission.
I. - Concours externe
A. - Phase de préadmissibilité
Elle comporte deux épreuves :
Epreuve no 1
Tests psychotechniques (durée : deux heures ; note éliminatoire inférieure à 7 sur 20).
Epreuve no 2
Questionnaire à choix multiple dans la spécialité choisie (durée : une heure.)
Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu une note non éliminatoire aux tests psychotechniques et réuni à l'épreuve de QCM le nombre de points correspondant au seuil fixé par le jury.
Le candidat absent ou ayant échoué aux épreuves d'admissibilité, ne conserve pas le bénéfice de sa réussite aux épreuves de préadmissibilité.
Les notes attribuées aux épreuves de préadmissibilité ne sont pas prises en compte dans le calcul des points obtenus par les candidats, tant à l'admissibilité qu'à l'admission.
B. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 1
Epreuve écrite de connaissances se rapportant à la spécialité choisie. Question de cours et/ou question pratique et/ou problème (durée : trois heures ; coefficient 2, note éliminatoire inférieure à 5 sur 20).
Epreuve no 2
Dissertation sur un sujet d'actualité permettant d'apprécier la culture générale du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1 ; note éliminatoire inférieure à 5 sur 20).
C. - Epreuves d'admission
Entretien du candidat avec les membres du jury :
Cet entretien permettra d'apprécier les connaissances techniques et/ou scientifiques dans la spécialité choisie, les qualités de réflexion et les motivations du candidat à exercer les fonctions postulées (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3 ; note éliminatoire inférieure à 5 sur 20).
La présence du psychologue est obligatoire durant cet entretien.
Les candidats peuvent passer au moment des épreuves orales et sur demande formulée lors de leur inscription au concours, une épreuve facultative consistant en une traduction d'un texte écrit et/ou une discussion avec le jury dans la langue choisie (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont : l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'arabe. Le candidat indique son choix dans sa demande d'incription au concours.
Seul est pris en compte au moment de l'admission le nombre de points supérieur à la moyenne de 10 sur 20.
II. - Concours interne
A. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 1
Epreuve écrite de connaissances se rapportant à la spécialité choisie. Etude d'un dossier technique comportant au moins une question théorique (durée : trois heures ; coefficient 2 ; note éliminatoire inférieure à 5 sur 20).
Epreuve no 2
Dissertation sur un sujet à caractère scientifique (durée : trois heures ; coefficient 1 ; note éliminatoire inférieure à 5 sur 20).
Epreuve no 3
Questionnaire à choix multiple et/ou questions à courtes réponses permettant d'apprécier les notions du candidat en droit pénal et procédure pénale liées à l'activité de la police technique et scientifique (durée : une heure ; coefficient 1 ; note éliminatoire inférieure à 5 sur 20.)
B. - Epreuves d'admission
Entretien du candidat avec les membres du jury :
Cet entretien permettra d'apprécier les connaissances techniques et/ou scientifiques dans la spécialité choisie, les qualités de réflexion et les motivations du candidat à exercer les fonctions postulées (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3 ; note éliminatoire inférieure à 5 sur 20).
Les candidats peuvent passer au moment des épreuves orales et sur demande formulée lors de leur inscription au concours une épreuve facultative consistant en une traduction d'un texte écrit et/ou une discussion avec le jury dans la langue choisie (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'arabe. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours.
Seul est pris en compte au moment de l'admission le nombre de points supérieur à la moyenne de 10 sur 20.
Art. 15. - Le jury, commun aux deux concours, assure le choix des sujets et la correction des épreuves ; il comprend :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- des personnalités qualifiées ;
- un psychologue.
Nul ne peut être membre d'un jury, s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.
Art. 16. - L'arrêté portant désignation des membres du jury prévoit des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves ; un ou plusieurs psychologues de la police nationale seront ainsi désignés pour siéger au sein des ateliers de l'épreuve orale d'entretien du concours externe. Outre la prestation du candidat, ils interpréteront, à l'intention des autres membres dudit atelier, les tests psychotechniques de préadmissibilité du candidat.
Art. 17. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité ou d'admission une note de 0 à 20. La somme des points obtenus, multipliée par les coefficients, forme le total des points de l'ensemble des épreuves.
Art. 18. - Le jury arrête, pour le concours externe, la liste des candidats préadmissibles, par ordre alphabétique.
Art. 19. - Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique.
Art. 20. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite ainsi qu'éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au décret du 26 mars 1996 susvisé (art. 5-II).
Art. 21. - La nomination des lauréats reste subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance définitive de leur aptitude physique déterminée par un médecin agréé de la police nationale.
Art. 22. - Est abrogé l'arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours de technicien des laboratoires de la police nationale.
Art. 23. - Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour les concours de technicien de laboratoire de la police technique et scientifique organisés dans les six mois suivant sa publication.
Art. 24. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2000.