La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, complétée par cinq annexes (quatre annexes catégorielles ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise, cadres et l'annexe 2 sur la publicité de la convention collective) ;
Vu les trois grilles de salaires du 29 juin 1999 annexées à la convention collective susvisée ;
Vu le protocole d'accord du 29 juin 1999 portant annexion de quatre accords nationaux du 29 juin 1999 à la convention collective susvisée ;
Vu l'accord national du 29 juin 1999 relatif aux classifications conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord national du 29 juin 1999 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord national du 29 juin 1999 relatif au financement de la formation professionnelle et de la formation en alternance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 octobre 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la convention collective et les accords la complétant ont été négociés conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés concernés par leur champ d'application de bénéficier de garanties déterminées par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant, en particulier, que la fixation de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que les accords ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, les dispositions de :
- ladite convention collective nationale du 29 juin 1999 (cinq annexes), à l'exclusion :
- du terme « TOM » figurant à l'article 1er (Champ d'application) ;
- du terme « signataires » figurant au deuxième alinéa de l'article 7 (Procédure d'interprétation et de conciliation) ;
- des termes « dans la limite de quatre heures par consultation » figurant au deuxième tiret de l'article 36 (Protection de la maternité) ;
- de l'article 46-5 (Modulation) ;
- des termes « toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise » figurant au deuxième alinéa de l'article 64 (Service national) ;
- du quatrième alinéa de l'article 64 (Service national).
L'article 14 (Délégué du personnel - collèges électoraux) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail.
Les articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 du code du travail.
L'article 17 (Organisation des élections) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail.
L'article 24 (Election des membres du comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-9 du code du travail.
L'article 25 (Comité d'entreprise - collèges électoraux) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 26 (Financement des oeuvres sociales et activités culturelles de l'entreprise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.
L'article 32 (Emploi et rémunération des jeunes) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.
L'article 33 (Emploi des femmes) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 140-2 du code du travail.
Le troisième tiret de l'article 36 (Protection de la maternité) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
Le paragraphe relatif à la pause de l'article 44 (Travail posté) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-14 et L. 220-2 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 45-2-6 (Rythme de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles D. 212-12 et D. 212-16 du code du travail.
L'article 50 (Modification d'une clause du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 56 (Licenciement pour motif économique) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
L'article 57 (Indemnités de licenciement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le premier alinéa de l'article 63 (Absences pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 63 (Absences pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le point C de l'article 65 (Congés annuels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 68 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
L'article 69 (Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 70 (Interruption accidentelle du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
L'article 73 (Départ à la retraite) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail :
- les trois grilles de salaires du 29 juin 1999 annexées à la convention collective susvisée sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- le protocole d'accord du 29 juin 1999 portant annexion de quatre accords nationaux du 29 juin 1999 à la convention collective susvisée ;
- l'accord national du 29 juin 1999 relatif aux classifications conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa du paragraphe 2o (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail :
- l'accord national du 29 juin 1999 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 2 du paragraphe V (Durée de l'accord et conditions d'application) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail :
- l'accord national du 29 juin 1999 relatif au financement de la formation professionnelle et de la formation en alternance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.