J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 6 avril 2000 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : MESM0021190S




Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6 avril 2000, considérant que les laboratoires Glaxo Wellcome, 100, route de Versailles, 78163 Marly-le-Roi Cedex, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Relenza, poudre pour inhalation, Diaporama, document léger d'information et aide de visite ; considérant que ces publicités ne mentionnent pas que la vaccination antigrippale constitue le seul traitement actuellement disponible ayant démontré son efficacité sur la morbi-mortalité de l'infection grippale ; considérant qu'il est allégué que Relenza est le premier traitement curatif de la grippe A et B. Or, bien qu'étant un traitement étiologique par son inhibition sélective de la neuraminidase, Relenza est reconnu par l'autorisation de mise sur le marché comme traitement de l'adulte et l'adolescent « présentant les symptômes grippaux typiques, en période de circulation du virus » ; considérant qu'il est stipulé que Relenza ne nécessite aucune adaptation posologique chez le sujet âgé sans qu'il ne soit mentionné qu'« en raison d'un nombre limité de patients, l'efficacité du Relenza n'a pu être mise en évidence chez les personnes âgées », comme le précise la rubrique « mises en garde » de l'autorisation de mise sur la marché de la spécialité ; considérant que, dans le diaporama et l'aide de visite, il n'est pas mentionné que Relenza est déconseillé lors de la grossesse ou en période d'allaitement ; il est fait état de l'impact socio-économique de la grippe sans qu'il ne soit précisé que le traitement par Relenza n'a pas démontré d'économies potentielles ; considérant qu'ainsi ces publicités sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique car elles ne respectent pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, ne sont pas objectives et ne favorisent pas le bon usage du médicament, la publicité sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Relenza, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.