Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu le décret no 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale assurent des fonctions techniques ou administratives au sein de la gendarmerie nationale. A ce titre, ils participent au fonctionnement des états-majors, des groupes de commandement et des organismes administratifs et techniques.
Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministre chargé des armées.
Art. 2. - Les sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont répartis par groupes de spécialités ou spécialités définis par arrêté du ministre chargé des armées. Ils constituent deux corps dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.
TITRE II
CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE
AUTRES QUE LES MAJORS
Art. 3. - La hiérarchie du corps des sous-officiers autres que les majors comporte les grades suivants :
- maréchal des logis ;
- maréchal des logis-chef ;
- adjudant ;
- adjudant-chef.
Art. 4. - Les sous-officiers de ce corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :
Echelle no 2 : gradés non brevetés ;
Echelle no 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle no 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 5. - Les sous-officiers de ce corps ont accès, pour chaque grade, aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- après quatre ans de services ;
- après cinq ans de services ;
- après sept ans de services ;
- après dix ans de services ;
- après treize ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt et un ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle no 4 ont accès à un échelon supplémentaire après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent avoir accès en outre à l'échelon exceptionnel.
Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de service dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.
Art. 6. - Les sous-officiers de ce corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
a) Avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;
b) Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.
Ce recrutement est effectué après avis motivé d'une commission qui comprend un général ou un colonel de gendarmerie, président, deux officiers de la gendarmerie nationale dont l'un, au moins, appartenant au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et deux sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'un grade au moins égal à celui du postulant. Les membres de cette commission sont désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous. Ils restent affectés au groupe de spécialités ou à la spécialité auquel ils appartiennent.
Art. 7. - A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Art. 8. - Le ministre chargé des armées peut, par arrêté, déléguer à l'une des autorités dont relèvent les chefs de corps les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Art. 9. - Les maréchaux des logis peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de maréchal des logis-chef à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
Art. 10. - Les maréchaux des logis-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
Art. 11. - Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.
Art. 12. - Un arrêté du ministre chargé des armées détermine les groupes de spécialités ou spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.
Art. 13. - Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.
Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président, et, notamment, deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement, établis selon l'ordre d'ancienneté, et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.
TITRE III
CORPS DES MAJORS
Art. 14. - Outre les missions définies à l'article ler du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée des fonctions techniques et administratives.
Art. 15. - Le corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- avant quinze ans de services ;
- après quinze ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt ans de services ;
- après vingt-trois ans de service ;
- après vingt-six ans de services ;
- après vingt-neuf ans de services.
Ils ont, en outre, accès à l'échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de services, dans la limite de 15 % de l'effectif du grade.
Art. 16. - Les majors sont, dans chaque groupe de spécialités ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :
1o Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2o Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 % du nombre total de nominations effectuées la même année.
Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle no 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.
Art. 17. - Les programmes, les conditions d'organisation et le déroulement des concours prévus à l'article précédent ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 18. - Les majors sont nommés dans l'ordre du classement des concours mentionnés au lo de l'article 16 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2o dudit article . Ils restent affectés à leur spécialité ou groupe de spécialités. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :
- majors recrutés par concours sur épreuves ;
- majors recrutés au choix.
Art. 19. - La liste d'ancienneté du corps des majors peut être établie par groupe de spécialités ou spécialité.
TITRE IV
MESURES TRANSITOIRES
Art. 20. - Les sous-officiers de la spécialité « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie » des corps des sous-officiers de l'armée de terre sont intégrés de plein droit, sur leur demande, dans les corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent décret.
Pour ces sous-officiers, ce changement d'armée ne sera pas pris en compte au titre du nombre maximum de changements sur demande pouvant être opéré en cours de carrière prévu par l'article 11 du décret du 14 septembre 1977 susvisé.
Ils conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement et de leur ancienneté de grade.
Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.