J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2000
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Circulaire du 26 avril 2000 relative à l'élaboration des plans départementaux d'acheminement des appels d'urgence
NOR : PRMX9903588C
Paris, le 26 avril 2000.
Le Premier ministre
à Mesdames et Messieurs les préfets
et à Monsieur le préfet de police
1. L'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications prévoit que le cahier des charges des opérateurs de télécommunications, autorisés au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du même code L'article L. 33-1 du code des postes télécommunications s'applique aux opérateurs qui établissent et exploitent des réseaux de télécommunications ouverts au public. L'article L. 34-1 s'applique aux opérateurs qui fournissent des services téléphoniques au public. La liste des opérateurs ayant obtenu une autorisation au titre de l'un ou l'autre de ces articles est disponible auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'Autorité de régulation des télécommunications et peut être consultée sur le site internet de cette dernière (www.art-telecom.fr).
, doit notamment comprendre une clause type concernant les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique (clause type f). Cette clause du cahier des charges dispose en particulier que :
« L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
« - de la sauvegarde de la vie humaine ;
« - des interventions de police ;
« - de la lutte contre l'incendie ;
« - de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. »
Il vous appartient donc, en application de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications, de fournir aux opérateurs de télécommunications les renseignements qui leur sont indispensables pour remplir l'obligation d'acheminement des appels d'urgence.
A cet effet, il convient d'établir des plans départementaux conformément aux présentes instructions.
2. Les opérateurs ont besoin de connaître les numéros à dix chiffres du réseau fixe vers lesquels ils doivent orienter les appels d'urgence composés grâce aux numéros courts (15, 17, 18, 112, 115).
Ces numéros courts sont invariables sur l'ensemble du territoire national mais les personnes qui s'en servent pour contacter la police, la gendarmerie, les services d'incendie et de secours ou les urgences médicales doivent être mises en communication avec le centre opérationnel territorialement compétent.
Le seul numéro d'urgence pour lequel une telle procédure de réacheminement des appels n'est pas nécessaire est le 119, réservé aux appels concernant l'enfance maltraitée. Il existe en effet un centre unique de réception des appels destinés à ce numéro.
En dehors de ce cas particulier, les opérateurs de télécommunications doivent établir une correspondance entre les numéros d'urgence à deux ou trois chiffres et les numéros longs à dix chiffres (dits « numéros traduits ») des services qui pourront effectivement traiter les appels.
3. Jusqu'à présent, cette mise en correspondance des numéros courts d'urgence et des « numéros traduits » s'est faite de manière empirique. Il en est résulté des situations très variées selon les opérateurs de télécommunications, selon les départements et selon les services d'urgence concernés.
Il convient désormais de respecter des règles homogènes d'acheminement des appels d'urgence.
Le principe doit être qu'un appel formé à partir d'un poste téléphonique du réseau fixe aboutit au centre de traitement dont relève la commune d'implantation dudit poste téléphonique.
Pour les appels formés sur les réseaux de téléphonie mobile, c'est l'implantation du pylône avec lequel communique le téléphone portable au moment de l'appel qui doit être prise en compte.
Compte tenu de leur spécificité en ce qui concerne la localisation des appelants, les systèmes de télécommunications par satellite ne sont pas concernés par les présentes instructions.
4. Il vous appartient donc d'établir, avant le 1er septembre 2000, un plan d'acheminement des appels d'urgence qui identifiera, pour chaque commune de votre département, les « numéros traduits » des services vers lesquels devront être renvoyées les communications destinées aux numéros abrégés.
Vous chargerez spécialement un de vos collaborateurs de préparer ce document et de le tenir à jour. Ce collaborateur sera l'interlocuteur des services d'urgence et des opérateurs de télécommunications pour résoudre les problèmes posés par l'acheminement des appels d'urgence. Vous voudrez bien transmettre le plus rapidement possible son nom et ses coordonnées à la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DIGITIP) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Les services d'urgence devront vous communiquer les « numéros traduits » uniques à dix chiffres de tous les centres de traitement des appels situés dans votre département.
Une fois ces listes de « numéros traduits » obtenues, vous réunirez les représentants des services d'urgence concernés et des opérateurs de télécommunications pour mettre au point le plan d'acheminement.
Dans les secteurs où il y a des risques de chevauchement des compétences entre les services d'urgence, la détermination du lieu d'acheminement de ces appels sera fixée, autant que faire se peut, par consensus entre les différents services concernés.
Lorsque le plan aura été arrêté par vos soins, il devra être conservé à la préfecture afin que les opérateurs de télécommunications puissent le consulter à tout moment.
5. Les plans départementaux d'acheminement des appels d'urgence devront être régulièrement tenus à jour.
Une telle mise à jour interviendra lorsqu'un centre de réception des appels d'urgence changera de numéro à dix chiffres, pour quelque cause que ce soit (par exemple, en raison d'un déménagement ou d'un changement d'opérateur de télécommunications).
A cet égard, les services d'urgence devront vous informer de toute modification de « numéro traduit » de leurs centres de traitement des appels au moins un mois avant que cette modification n'intervienne effectivement. Cette information sera transmise immédiatement par vos soins aux opérateurs de télécommunications et au plus tard quinze jours avant la date de changement de « numéro traduit ».
Lorsqu'un centre de réception des appels d'urgence aura changé de numéro à dix chiffres, les communications acheminées vers l'ancien « numéro traduit » devront continuer à lui parvenir pendant un mois au moins. Cette prestation, qui incombera à l'opérateur ayant le centre pour client, ne sera pas payante.
La mise à jour du plan départemental d'acheminement des appels d'urgence devra également intervenir en cas de modification de la zone de compétence géographique d'un centre de réception des appels d'urgence ou lorsque les services d'urgence ou les opérateurs de télécommunications vous le proposeront pour des raisons d'ordre technique.
Il faudra enfin revoir le plan si des dysfonctionnements apparaissent en matière d'acheminement des appels d'urgence dans certaines parties de votre département. Les opérateurs de télécommunications procèdent à des tests en situation réelle pour vérifier le bon fonctionnement des numéros d'urgence. Vous veillerez à ce que les services d'urgence prennent une part active à ces tests.
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Vous voudrez bien rendre compte de toute difficulté d'application des présentes instructions à la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé