J.O. Numéro 102 du 30 Avril 2000
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Texte paru au JORF/LD page 06574
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Arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau
NOR : MJSK0070038A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 26 ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et notamment son article 12 ;
Vu le décret no 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs ;
Vu l'avis no 2000-2 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 24 janvier 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ont pour objet de préciser la nature et la périodicité des examens médicaux permettant d'assurer la surveillance médicale des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
TITRE Ier
DE LA NATURE DES EXAMENS
Art. 2. - Le contenu des examens permettant la surveillance médicale particulière des sportifs visés à l'article 1er du présent arrêté doit comporter au minimum :
1o Un examen clinique de repos comprenant en particulier des données anthropométriques, un entretien diététique et une évaluation psychologique ;
2o Un examen biologique composé au minimum d'un prélèvement sanguin, éventuellement complété d'un prélèvement urinaire ;
3o Un examen électrocardiographique de repos ;
4o Un examen dentaire, complété d'un examen panoramique radiologique ;
5o Une épreuve fonctionnelle respiratoire comprenant au moins une courbe débit/volume ;
6o Un examen de dépistage des troubles visuels ;
7o Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires ;
8o Une recherche d'albuminurie et de glycosurie ;
9o Une épreuve d'effort maximale avec profil tensionnel et mesure des échanges gazeux ;
10o Une échocardiographie de repos.
Art. 3. - Des examens complémentaires peuvent être réalisés dans le cadre de la surveillance spécifique d'une discipline sportive.
Le contenu de ces examens est précisé par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral, et approuvé par le ministre chargé des sports.
Art. 4. - Les résultats des examens prévus aux articles 2 et 3 sont transmis au médecin fédéral et à un autre médecin précisé, par le sportif, dans le livret médical prévu à l'article 13 de la loi du 23 mars 1999 susvisée.
TITRE II
DE LA FREQUENCE DES EXAMENS
Art. 5. - La fréquence des examens prévus aux 1o et 2o de l'article 2 du présent arrêté est au minimum de trois fois par an, à l'exception de l'entretien diététique et de l'évaluation psychologique.
Art. 6. - L'entretien diététique prévu à l'article 2 du présent arrêté est au minimum de deux fois par an.
Art. 7. - L'évaluation psychologique et la fréquence des examens prévus du 3o au 9o de l'article 2 du présent arrêté sont au minimum annuels.
Art. 8. - L'échocardiographie de repos doit être réalisée au moins une fois lors de la première année qui suit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou lors de la première année qui suit la publication du présent arrêté pour les sportifs de haut niveau déjà inscrits sur cette liste.
Art. 9. - Le directeur des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
J. Delplanque
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud