J.O. Numéro 102 du 30 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06562

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Décret no 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant no 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1)


NOR : MAEJ0030035D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-995 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de l'avenant no 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 ;
Vu le décret no 54-682 du 11 juin 1954 portant publication de la convention entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signée à Paris le 28 février 1952 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'avenant no 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AVENANT No 5
A LA CONVENTION DU 28 FEVRIER 1952 ENTRE LA FRANCE
ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SUR LA SECURITE SOCIALE
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et,
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, d'autre part,
Désireux d'assurer aux assurés sociaux de chacun des deux Etats, ainsi qu'à leurs ayants droit, des droits plus étendus aux prestations des assurances maladie et maternité pour des soins reçus sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui à la législation duquel ils sont soumis,
conviennent des dispositions suivantes :

Article 1er
Le chapitre Ier du titre II de la convention du 28 février 1952 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Assurances maladie et maternité

« Article 6
« § 1. Lorsque l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations des assurances maladie et maternité, pour les travailleurs salariés ou assimilés, soumis à la législation d'un Etat contractant, ainsi que pour les membres de leur famille, est subordonnée à l'accomplissement de périodes d'immatriculation ou d'affiliation, de périodes d'assurance ou assimilées ou équivalentes, de périodes d'emploi ou de périodes de résidence, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'immatriculation ou d'affiliation, des périodes d'assurance ou assimilées ou équivalentes, des périodes d'emploi ou des périodes de résidence accomplies sous la législation ou sur le territoire de l'autre Etat contractant, comme si elles avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique ou sur le territoire du premier Etat.
« § 2. Lorsque la législation d'un Etat contractant soumet à une condition de durée minimale d'assurance ou de résidence antérieure le droit aux prestations pour des affections dont peut être atteint le travailleur lui-même ou l'un des membres de sa famille et dont l'origine ou la déclaration est antérieure à la dernière affiliation du travailleur, cette condition n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente Convention.

« Article 7
« Par dérogation aux dispositions de la Convention relatives à la législation applicable, les travailleurs soumis alternativement ou successivement à la législation de l'un et de l'autre Etat contractant bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations d'assurance maternité prévues par la législation dont ils relevaient à la date présumée de la conception, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises par cette législation pour bénéficier de ces prestations, compte tenu, si nécessaire, des dispositions de l'article 6.

« Article 8
« § 1. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un Etat contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation pour des soins reçus :
« a) Sur le territoire monégasque pour les assurés du régime français qui y résident ;
« b) Sur le territoire du département français de résidence pour les assurés du régime monégasque résidant en France. Lorsque les soins sont dispensés aux assurés du régime monégasque, en dehors de leur département français de résidence, ceux-ci sont pris en charge conformément au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 9 selon le cas.
« § 2. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un Etat contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation pour des soins reçus sur le territoire de l'autre Etat contractant, en cas de séjour ou de passage temporaire sur le territoire de cet Etat, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins.
« Les dispositions mentionnées ci-dessus sont également applicables aux travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation française, ainsi qu'aux membres de leur famille, lorsqu'ils séjournent temporairement dans le département des Alpes-Maritimes et se rendent à Monaco pour y recevoir des soins d'immédiate nécessité.
« § 3. Les prestations en nature, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, sont accordées dans les conditions fixées à l'article 11 ou à l'article 12, selon le cas.

« Article 9
« § 1. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un Etat contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation, lorsqu'ils se rendent directement sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y recevoir des soins appropriés à leur état, à condition d'en avoir au préalable reçu l'autorisation de leur institution d'affiliation après avis conforme du contrôle médical. En ce qui concerne les assurés de régimes français, l'échelon local du service médical placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département des Alpes-Maritimes est compétent pour donner cet avis.
« L'autorisation préalable n'est pas requise pour les bénéficiaires de la législation française résidant à titre permanent dans le département des Alpes-Maritimes et se rendant sur le territoire de la Principauté, et pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent sur le territoire de la Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes.
« § 2. Les prestations en nature, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1, sont accordées dans les conditions fixées à l'article 11 ou à l'article 12, selon le cas.

« Article 10
« § 1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul Etat contractant qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier.
« § 2. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Etats contractants qui réside sur le territoire d'un des Etats contractants bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier.
« § 3. Les dispositions des articles 8 paragraphe 2 et 9 sont applicables au titulaire de pensions ou de rentes visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, ainsi qu'aux membres de sa famille, lorsqu'ils reçoivent des soins sur le territoire de l'Etat autre que celui de leur résidence.
« § 4. Pour l'application du présent article , les termes de pension ou de rente signifient indifféremment pension d'invalidité, rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou pension de vieillesse et, pour les pensions de vieillesse, pension liquidée au titre de la seule législation nationale ou pension liquidée au titre de l'article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la Convention.

« Article 11
« § 1. Lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions françaises de sécurité sociale en application des articles 8, 9 ou 10 pour des soins reçus à Monaco, les dispositions suivantes sont applicables :
« a) Les frais médicaux correspondant aux actes dispensés par les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité à Monaco sont remboursés dans les mêmes conditions que les soins de même nature dispensés en France, selon les taux de remboursement et dans la limite des tarifs qui sont appliqués par les institutions de sécurité sociale de ce dernier Etat ;
« b) Les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'analyses et d'examens de laboratoires exposés sur le territoire monégasque sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur dans ce dernier Etat, pour autant qu'il s'agisse respectivement de médicaments figurant sur la liste de médicaments remboursables prévue par la législation française, d'appareils de prothèse ou d'orthopédie délivrés dans les conditions fixées par la législation française par des fournisseurs agréés en application de la réglementation monégasque, et d'analyses et d'examens effectués dans des laboratoires agréés en application de la réglementation monégasque ;
« c) Les frais exposés dans les établissements publics de soins monégasques sont remboursés suivant le tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités ;
« d) Les frais exposés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque sont remboursés, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités ;
« e) Les frais de transport, exposés pour les déplacements vers ou à partir du territoire monégasque, sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation française et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur en France, à condition, s'il s'agit de transports sanitaires, qu'ils soient effectués par des personnes agréées en application de la réglementation française ou de la réglementation monégasque.
« § 2. Des accords complémentaires entre les autorités compétentes des deux Etats règlent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 pour ce qui concerne :
« - d'une part, les relations administratives, financières et techniques entre les institutions françaises de sécurité sociale et les établissements de soins monégasques ;
« - et d'autre part, les relations administratives, financières et techniques entre ces mêmes institutions et les membres des professions de santé exerçant leur activité sur le territoire monégasque.
« Ces accords sont révisables à la demande de l'une ou de l'autre Partie. Ils sont résiliables partiellement ou totalement par l'une des deux Parties, sous réserve d'un préavis minimum de six mois.
« § 3. Les accords visés au paragraphe 2 peuvent, le cas échéant, comporter des dispositions contractuelles au profit d'établissements ou de membres des professions de santé monégasques qui sont autorisés à dispenser des soins à des bénéficiaires du régime français de sécurité sociale, soit en application de la réglementation française interne, soit en application des article 8, 9 ou 10, en acceptant des engagements supplémentaires vis-à-vis dudit régime.

« Article 12
« § 1. Lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions monégasques de sécurité sociale en application des articles 8, 9 ou 10, pour des soins reçus en France, les dispositions suivantes sont applicables :
« a) Les frais médicaux correspondant aux actes dispensés par les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité en France sont remboursés dans les mêmes conditions que les soins de même nature dispensés à Monaco, selon les taux de remboursement et dans la limite des tarifs qui sont appliqués par les institutions de sécurité sociale de ce dernier Etat ;
« b) Les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'analyses et d'examens de laboratoires exposés sur le territoire français sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur dans ce dernier Etat, pour autant qu'il s'agisse respectivementt de médicaments figurant sur la liste de médicaments remboursables prévue par la législation monégasque, d'appareils de prothèse ou d'orthopédie délivrés dans les conditions fixées par la législation monégasque par des fournisseurs agréés en application de la réglementation française, et d'analyses et d'examens effectués dans des laboratoires agréés en application de la réglementation française ;
« c) Les frais exposés dans les établissements publics de soins français sont remboursés suivant le tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités ;
« d) Les frais exposés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation française sont remboursés sur la base du tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités ;
« e) Les frais de transport, exposés pour les déplacements vers ou à partir du territoire français, sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation monégasque et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur à Monaco, à condition, s'il s'agit de transports sanitaires, qu'ils soient effectués par des personnes agréées en application de la réglementation monégasque ou de la réglementation française.
« § 2. Des accords complémentaires entre les autorités compétentes des deux Etats règlent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 pour ce qui concerne :
« - d'une part, les relations administratives, financières et techniques entre les institutions monégasques de sécurité sociale et les établissements de soins français ;
« - et d'autre part, les relations administratives, financières et techniques entre ces mêmes institutions et les membres des professions de santé exerçant leur activité sur le territoire français.
« Ces accords sont révisables à la demande de l'une ou l'autre Partie. Ils sont résiliables partiellement ou totalement par l'une des deux Parties, sous réserve d'un préavis minimum de six mois.
« § 3. Les accords visés au paragraphe 2 peuvent, le cas échéant, comporter des dispositions contractuelles au profit d'établissements ou de membres des professions de santé français qui sont autorisés à dispenser des soins à des bénéficiaires du régime monégasque de sécurité sociale soit en application de la réglementation monégasque interne, soit en application des articles 8, 9 ou 10, en acceptant des engagements supplémentaires vis-à-vis dudit régime.

« Article 13
« Un arrangement administratif particulier précise les conditions dans lesquelles est autorisé l'exercice de l'activité occasionnelle des professionnels de santé de chacune des deux Parties sur le territoire de l'autre Partie. Les conditions dans lesquelles les régimes de sécurité sociale des deux Parties prennent en charge cette activité sont définies dans ce même arrangement administratif particulier et par l'arrangement administratif général.

« Article 14
« Pour l'application des articles 8 à 10, les membres de la famille ayants droit à prendre en compte sont ceux qui sont désignés comme tels par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

« Article 15
« Lorsque la législation d'un Etat soumet les pensions et les rentes à un prélèvement de cotisations destinées au financement des prestations des assurances maladie et maternité, ce prélèvement ne peut pas être opéré par l'Etat débiteur d'une pension ou d'une rente si, conformément aux dispositions de l'article 10, les prestations des assurances maladie et maternité sont servies au titulaire de cette pension ou de cette rente et aux membres de sa famille par le régime de l'autre Etat et que ce dernier en conserve la charge.

« Article 16
« § 1. Pour l'application du présent chapitre sont applicables les dispositions relatives au contrôle médical et administratif, aux expertises médicales, et au contentieux général, technique et du contrôle technique de la législation de l'Etat contractant au titre de laquelle les prestations sont servies.
« Le contrôle médical des bénéficiaires de prestations peut être exercé, par les services compétents de l'Etat contractant à la législation duquel les intéressés sont soumis, sur le territoire de l'autre Etat contractant.
« Ce contrôle vise aussi bien les professionnels de santé, les établissements de santé dispensant des soins ou les prestataires de service tels qu'énumérés aux articles 11, 12 et 13.
« § 2. Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés aux articles 11, 12 et 13 lorsqu'ils adhèrent aux conventions ou aux conventions types applicables à leur profession, ou relèvent, le cas échéant, du champ d'application du règlement conventionnel minimal s'y substituant, doivent s'engager à respecter les obligations en découlant qui leur sont applicables.
« En cas d'anomalies constatées, sont applicables les sanctions administratives et financières prévues par la législation de l'Etat contractant au titre de laquelle les prestations sont versées.
« Les professionnels de santé visés à l'article 13 encourent, en outre, les sanctions ordinales prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent une activité occasionnelle.

« Article 17
« Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille tels que définis à l'article 14.

« Article 18
« Les deux Parties conviennent que la faculté, pour un assuré relevant du régime de l'un des deux Etats, de recevoir des soins sur le territoire de l'autre Etat est garantie dans des conditions au moins aussi favorables que celles appliquées dans le cadre des autres engagements européens ou internationaux auxquels l'un ou l'autre Etat est Partie.
« Dans le cas où lesdits engagements prévoiraient en contrepartie de cette faculté des obligations à la charge des institutions, des établissements de soins ou des professionnels de santé, la mise en oeuvre du principe énoncé à l'alinéa précédent sera subordonnée à la conclusion d'un accord complétant sur ce point les dispositions de la présente convention et des textes pris pour son application. »

Article 2
« Dans le titre II de la même convention, il est ajouté après le chapitre Ier le chapitre Ier bis suivant :
« Chapitre Ier bis
« Assurance décès
« Article 19
« Lorsque l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'assurance décès pour les survivants des travailleurs salariés ou assimilés ayant été soumis à la législation d'un Etat contractant est subordonnée à l'accomplissement de périodes d'assurance, ou de périodes d'emploi, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, de celles accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, comme si elles avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique.

« Article 20
« Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent en cas de décès de toute personne assurée pour ce risque en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux Etats contractants. »

Article 3
L'article 31 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 31
« Les dispositions des articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 de la Convention s'appliquent en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Article 4
L'article 43 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 43
« § 1. Une commission mixte, composée des représentants des administrations intéressées de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la convention et d'en proposer d'éventuelles modifications.
« Elle se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement à Paris et à Monaco.
« § 2. Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sont réglées par la commission mixte.
« Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux gouvernements. »

Article 5
Des arrangements administratifs modificatifs ou particuliers modifiant et complétant l'arrangement administratif général du 5 novembre 1954 détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application des nouvelles dispositions de la Convention, telles que résultant du présent avenant.

Article 6
§ 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
§ 2. Le présent avenant est appliqué provisoirement à compter du 1er octobre 1998.
Fait à Paris, le 20 juillet 1998, en double exemplaire.

Fait à Paris, le 26 avril 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Loïc Hennekinne
Secrétaire général
du ministère
des affaires étrangères
Pour son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco :
Michel Lévêque
Ministre d'Etat

(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2000.