J.O. Numéro 102 du 30 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06566

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Arrêté du 21 mars 2000 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour 2000


NOR : AGRM0000650A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, et modifiant le règlement (CE) no 66/98 ;
Vu les échanges de quotas intervenus entre la France et certains Etats membres, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :



Art. 1er. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) (zones CIEM : II a CE, IV ; VII b-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 CE), de baudroie (Lophiidae) (zones CIEM : V b CE, VI, XII, XIV ; VII ; VIII a, b, d, e), de chinchard (Trachurus spp) (zones CIEM : V b CE, VI, VIII, VIII a, b, d, e, XII, XIV), de hareng (Clupea harengus) (zones CIEM : IV a, b ; IV c, VII d ; V b CE, VI a N, VI b), de merlan (Merlangius merlangus) (zones CIEM : II a CE, mer du Nord ; V b CE, VI, XII, XIV ; VII a ; VII b-k ; VIII), de plie (Pleuronectes platessa) (zones CIEM : II a CE, IV ; VII d, e ; VII f, g), de langoustine (Nephrops norvegicus) (zones CIEM : VII ; VIII a, b), de sole (Solea solea) (zones CIEM : II, IV ; VII d ; VII e ; VII f, g ; VIII a, b), de cardine (Lepidorhombus spp) (zones CIEM : VIII a, b, d, e), de lieu noir (Pollachius virens) (zones CIEM : II a CE, III a, III b, c, d CE, IV ; V b CE, VI, XII, XIV ; VII, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 CE) et de maquereau (Scomber scombrus) (zones CIEM : II a CE, III a, III b, c, d, CE, IV ; II a hors CE, V b CE, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ; VIII a, b, c, d, IX, X, Copace 34.1.1 CE) alloués à la France par le règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 sont répartis pour l'année 2000 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones CIEM concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition annuelle figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand


A N N E X E
BAUDROIE
(en tonnes)

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CABILLAUD
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CARDINE
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CHINCHARD
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HARENG
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LANGOUSTINE
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MAQUEREAU
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LIEU NOIR
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MERLAN
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PLIE
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SOLE
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