J.O. Numéro 101 du 29 Avril 2000
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Texte paru au JORF/LD page 06473
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Arrêté du 28 avril 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
NOR : MESS0021321A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans la première partie (Dispositions générales) de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 14-2 ainsi libellé :
« Article 14-2
« Majoration de maitien à domicile
des personnes âgées dépendantes
« Lorsque le médecin généraliste est amené à se rendre au domicile (1) d'une personne âgée d'au moins soixante-quinze ans, exonérée du ticket modérateur au titre d'une des affections mentionnées aux 3o et 4o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration de maintien à domicile (MMD).
« L'application de la disposition visée ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l'électrocardiogramme, dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article 1er.
« Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues aux articles 14 et 14-1 ci-dessus. »
« (1) Pour l'application de la présente majoration, la notion de domicile n'inclut pas les établissements d'hébergement de personnes âgées mentionnés au 5o de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, à l'exception toutefois des logements-foyers non médicalisés. »
Art. 2. - Dans l'attente de la fixation du tarif par l'annexe mentionnée à l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, et pour un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent arrêté, la cotation de l'acte défini à l'article 1er ci-dessus est égale à V 1,55 (1). La valeur résultant de cette cotation est arrondie au franc inférieur.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Le directeur général
de la santé,
L. Abenhaim
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur de la protection sociale,
E. Rance
(1) Ce coefficient est toutefois égal à 1,50 pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane et à 1,46 pour le département de la Réunion.