J.O. Numéro 101 du 29 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06492

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Textes généraux - 29 Avril 2000


NOR : CREX0004093V




La commission a été saisie en urgence le 26 avril 2000, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, d'un projet d'arrêté relatif au prix de l'électricité.
Pris par application du décret du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité, cet arrêté s'inscrit dans le cadre du contrat de plan 1997-2000 liant l'Etat et EDF, qui prévoyait une baisse tendancielle sur la période du contrat, reflétant les gains de productivité de l'entreprise. L'arrêté poursuit ce mouvement, en prévoyant des baisses modérées, de 1 à 1,8 % selon quatre des catégories tarifaires existantes dans des conditions comparables au précédent arrêté du 28 avril 1999.
La commission observe que le mouvement tarifaire projeté s'opère en application de normes et d'orientations antérieures à l'adoption de la loi du 10 février 2000 et à l'entrée en vigueur le 19 février 1999 de la directive communautaire 96/92/CE. Elle constate que l'ensemble des textes ou éléments prévus par la loi du 10 février 2000 dans le cadre duquel elle pourrait situer son avis n'existent pas encore (seuils d'éligibilité, tarif d'accès d'utilisation des réseaux, décrets encadrant les différentes catégories de tarif). L'émission d'un avis informé, appréciant la structure tarifaire et son évolution, supposerait que ces textes et éléments soient adoptés, induisant un délai supplémentaire d'instruction, alors même que l'arrêté proposé vient clore une évolution engagée de longue date, dans un autre contexte. La commission a donc jugé préférable de ne pas entraver, en différant son examen, le processus en cours. En conséquence, elle s'est bornée, compte tenu de la brièveté des délais qui lui étaient impartis, à un examen rapide des évolutions proposées.
Elle estime, en l'état de son information, que le projet d'arrêté dont elle est saisie, qui ne comporte que des baisses tarifaires modérées par catégorie de tarif et qui ne modifie pas substantiellement la structure tarifaire préexistante, n'est, en la forme, pas incompatible avec les objectifs d'ouverture du marché et les règles la régissant, fixées par la directive communautaire 96/92/CE et la loi du 10 février 2000.
L'exercice de ses compétences dans le nouveau cadre résultant de ces deux textes la conduira, en liaison avec le Conseil de la concurrence, à une analyse approfondie de la structure, du niveau et de l'évolution des tarifs d'EDF, dont le présent avis ne préjuge pas pour l'avenir.