J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06361

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Arrêté du 19 avril 2000 relatif à l'application de l'article 16 ter du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié


NOR : AGRP0000771A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-279 du 24 mars 2000 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 6 avril 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé, la fraction de quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur en activité au 1er avril de la campagne N affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est déterminée, dans la limite du montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des campagnes N - 2 et N - 1 et sans être inférieure à 60 % de cette moyenne, selon la formule suivante :
q = Q - (P/0.85)
q : quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N ;
Q : quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1 ;
P : production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1.

Art. 2. - Lorsque, du fait d'un mouvement de référence intervenu au cours de la campagne N - 1 et ayant en tout ou partie effet au 1er avril de la campagne N, la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur au 1er avril de la campagne N est inférieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0.85, la quantité de référence en ventes directes et/ou en livraisons du producteur au 1er avril de la campagne N n'est pas réduite.

Art. 3. - Lorsque, du fait d'un mouvement de référence intervenu au cours de la campagne N - 1 et ayant en tout ou partie effet au 1er avril de la campagne N, la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur au 1er avril de la campagne N est supérieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0.85 mais inférieure à la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1, la fraction de la quantité de référence en ventes directes et/ou en livraisons du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est égale à la différence entre la quantité résultant de la formule mentionnée à l'article 1er et le montant de la diminution intervenue au cours de la campagne N - 1 ayant effet au 1er avril de la campagne N.

Art. 4. - L'ONILAIT constitue une provision d'une fraction des quantités de référence laitières récupérées en aplication du présent arrêté.

Art. 5. - Le recours prévu par le paragraphe V de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé est adressé par le producteur concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur de l'ONILAIT. Ce recours indique la décision contre laquelle il est formé et les motifs qui justifient son exercice.
La décision sur ce recours est prise par le directeur de l'ONILAIT après instruction par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation du requérant et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Art. 6. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2000.


Jean Glavany