Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une Caisse des monuments historiques et préhistoriques ;
Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art ;
Vu le décret no 84-145 du 27 février 1984 modifié portant statut particulier du corps des architectes des bâtiments de France, modifié par le décret no 91-142 du 31 janvier 1991 ;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;
Vu le décret no 98-840 du 21 septembre 1998 portant création d'une direction de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 15 juin 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 17 juin 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 26 avril 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.
Art. 2. - Dans le titre, les mots : « portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « portant statut du Centre des monuments nationaux ».
Art. 3. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le Centre des monuments nationaux a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
« Les monuments nationaux sont :
« - les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée qui, appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la culture.
« - les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la même loi qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.
« L'établissement assure également l'édition sur tous supports de publications relatives au patrimoine. Il peut participer à des actions de coopération internationale dans le domaine du patrimoine.
« L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
« Son siège est à Paris. »
Art. 4. - Dans les articles 3 à 6, 8, 12 et 14, les mots : « la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « le Centre des monuments nationaux ».
Art. 5. - A l'article 3, après les mots : « présenter au public des monuments historiques », les mots : « , des sites classés » sont supprimés.
Art. 6. - L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, de la loi du 2 mai 1930 précitée » sont supprimés ; et il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Il est consulté préalablement à l'établissement de la programmation par les services de l'Etat des travaux d'entretien et de conservation dans les monuments nationaux. »
II. - Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ».
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il enveloppe, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission. »
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
I. - Au 1o, les mots : « et, plus généralement, tous objets se rapportant au patrimoine » sont remplacés par les mots : « y compris de ceux qui sont détenus par les services de l'Etat, et plus généralement tous objets se rapportant au patrimoine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points de vente de ces produits » ;
II. - Au 2o, après les mots : « aux articles 2 et 3 » sont insérés les mots : « ou dans les espaces servant à l'accueil du public » ;
III. - Au 3o, après les mots : « articles 2 et 3 » sont ajoutés les mots : « , le cas échéant en dehors de leur emprise » ;
IV. - Il est inséré après le 3o un 4o ainsi rédigé :
« 4o Faire réaliser des études historiques et scientifiques destinées à améliorer la connaissance des monuments nationaux et de leurs collections. »
Art. 8. - A l'article 6, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement peut en outre être chargé, par voie de conventions passées dans les mêmes conditions, de la gestion domaniale d'autres immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire appartenant à l'Etat, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles mentionnés à l'article 3 qui n'appartiennent pas à l'Etat. »
Art. 9. - Il est inséré après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Dans chaque région, les travaux d'entretien et de conservation des monuments nationaux réalisés par les services de l'Etat et les aménagements immobiliers réalisés dans ces monuments par l'établissement sont soumis chaque année à un comité de programmation présidé par le préfet de région.
« Le président de l'établissement et les administrateurs des monuments situés dans la région sont membres de ce comité, qui associe en tant que de besoin les maîtres d'oeuvre compétents. »
Art. 10. - L'article 7 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « cahier des charges » sont remplacés par les mots : « contrat d'objectifs pluriannuel ».
II. - Au premier alinéa, après les mots : « chargé de la culture » sont ajoutés les mots : « et le ministre chargé du budget ».
Art. 11. - L'article 8 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Centre des monuments nationaux est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. »
II. - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture ou son représentant. »
b) Au 8o, les mots : « deux représentants » sont remplacés par les mots : « trois représentants ».
III. - Le troisième alinéa est abrogé.
IV. - Au dernier alinéa, après les mots : « conseil d'administration » sont insérés les mots : « , à l'exception de celle de président, ».
Art. 12. - L'article 10 est ainsi modifié :
I. - Le 7o est ainsi rédigé :
« 7o Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections ; ».
II. - Les dispositions du 9o sont abrogées et les 10o à 16o deviennent respectivement les 9o à 15o.
III. - Au 14o, après les mots : « les actions en justice », sont ajoutés les mots : « et les transactions ».
IV. - Au 15o, les mots : « cahier des charges » sont remplacés par les mots : « contrat d'objectifs ».
V. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de baux, d'actions en justice et de transactions. »
Art. 13. - L'article 11 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « 5o, 6o et 10o » sont remplacés par les mots : « 6o et 12o ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « au 4o » sont remplacés par les mots : « aux 4o, 5o, 9o, 10o, 11o et 15o ».
III. - Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil d'administration prévues au 13o de l'article 10 sont exécutoires de plein droit trente jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de la culture et de la fonction publique, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. »
Art. 14. - L'article 12 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur ; il gère et recrute les personnels contractuels ; ».
II. - Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, il ne peut déléguer sa signature, pour la gestion et le recrutement des personnels contractuels, qu'au directeur et aux chefs de service. »
Art. 15. - L'article 13 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « nommé par décret » sont remplacés par les mots : « nommé par arrêté ».
II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. »
Art. 16. - Il est inséré après l'article 13 un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Pour chaque monument national, un administrateur est nommé, sur proposition du directeur, par le président de l'établissement.
« L'administrateur assure pour le compte de l'établissement la garde du monument et de ses collections. Il met en oeuvre les décisions du président, du conseil d'administration et du directeur relatives au monument. Il représente l'établissement dans les contacts avec les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités territoriales et les autres responsables locaux.
« Notamment :
« 1o Il a, par délégation du président, autorité sur les personnels affectés au monument ;
« 2o Il gère les crédits affectés au monument ; il peut être nommé ordonnateur secondaire ;
« 3o Il prépare, en concertation avec les services déconcentrés de l'Etat, un projet pour le monument, qui est arrêté par le président ;
« 4o Il est chargé de la conservation des bâtiments, dans le respect des dispositions de l'article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé ;
« 5o Il est conservateur des collections, s'il est membre du corps des conservateurs du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine, s'il appartient au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ou s'il est conservateur ou conservateur délégué des antiquités et objets d'art ; dans les autres cas, il est chargé de la fonction de conservateur des collections par le président, après agrément du ministre chargé de la culture, ou assiste le conservateur des collections lorsqu'il n'exerce pas cette fonction ;
« 6o Il est consulté par les services déconcentrés de l'Etat lors de l'établissement des programmes de travaux de restauration et d'entretien du monument national dont il a la charge, et consulte ces mêmes services avant d'établir le projet mentionné au 3o et la programmation annuelle.
« Dans les monuments nationaux pour lesquels il n'a pas été désigné d'administrateur, l'architecte-urbaniste de l'Etat, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, exerce cette fonction sous l'autorité du président de l'établissement. »
Art. 17. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du décret no 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au Centre des monuments nationaux et modifiant le décret no 95-462 du 26 avril 1995 exerce les attributions du conseil d'administration du Centre des monuments nationaux jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 8.
« Toutefois, les deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites représentant le personnel demeurent en fonction jusqu'à l'élection des trois représentants du personnel du Centre des monuments nationaux, qui interviendra au plus tard dans les huit mois suivant la date de publication du décret précité.
« Jusqu'à la nomination du président et du directeur du Centre des monuments nationaux, le président et le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du décret précité exercent respectivement les attributions du président et du directeur du Centre des monuments nationaux dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. »
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2000.