J.O. Numéro 98 du 26 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 avril 2000 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de délégué principal des services déconcentrés du ministère de la défense


NOR : DEFP0001448A




Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 modifié portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2000-115 du 9 février 2000 modifiant les appellations de certains corps et d'un emploi du ministère chargé des anciens combattants,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 22 du décret du 12 décembre 1997 susvisé, en vue de l'avancement à la 2e classe du grade de délégué principal des services déconcentrés du ministère de la défense, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, diffusée au moins un mois avant l'ouverture de l'examen professionnel, fixe, d'une part, la date de l'épreuve et, d'autre part, le nombre des emplois de délégué principal à pourvoir.

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 21 du décret du 12 décembre 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve.

Art. 4. - Le jury est composé d'au moins quatre membres nommés par arrêté du ministre de la défense.
Il comprend :
- un préfet ou un fonctionnaire de rang équivalent, président ;
- un ou deux membres d'une inspection générale d'une administration autre que celle du ministère de la défense ;
- un ou deux fonctionnaires du ministère de la défense, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale qui consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.
Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination, en qualité de délégué des services déconcentrés du ministère de la défense, ou dans un autre corps de catégorie A.
L'entretien porte notamment :
a) Sur les questions ressortissant aux attributions du ministère de la défense ;
b) Sur les questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

Art. 6. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste complète des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les délégués principaux ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Art. 8. - Les délégués en position de détachement dans un autre corps de catégorie A pourront subir l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.

Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 22 mai 1998 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de délégué principal des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogées.

Art. 10. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2000.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du sous-directeur
de la gestion du personnel civil :
L'administrateur civil,
J.-B. Houchet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre