J.O. Numéro 98 du 26 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 avril 2000 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense


NOR : DEFP0001447A




Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 modifié portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2000-115 du 9 février 2000 modifiant les appellations de certains corps et d'un emploi du ministère chargé des anciens combattants,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 17 du décret du 12 décembre 1997 susvisé, en vue de l'avancement au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe, d'une part, la date de l'épreuve, la date limite de retrait des dossiers et la date de clôture des inscriptions et, d'autre part, le nombre des emplois de directeur à pourvoir.

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les délégués principaux remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 17 et 30 ter du décret du 12 décembre 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date de clôture des inscriptions.

Art. 4. - Le jury, nommé par arrêté du ministre de la défense, est composé comme suit :
- un préfet ou un fonctionnaire de rang équivalent, président ;
- un ou deux membres d'une inspection générale d'une administration autre que celle du ministère de la défense ;
- un ou deux fonctionnaires du ministère de la défense, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée globale de trente minutes maximum, qui consiste en un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
L'exposé d'une durée de cinq à huit minutes au maximum porte sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de délégué des services déconcentrés du ministère de la défense ou dans un autre corps de catégorie A.
L'entretien comporte des questions posées par le jury relatives aux attributions du ministère de la défense et à l'organisation administrative de l'Etat et destinées à permettre une appréciation de l'aptitude et de la motivation du candidat à exercer des fonctions de directeur d'un service déconcentré de l'Etat.

Art. 6. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les délégués principaux ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Art. 8. - Les délégués principaux en position de détachement dans un autre corps de catégorie A pourront subir l'examen professionnel.

Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1999 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de directeur des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogées.

Art. 10. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2000.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du sous-directeur
de la gestion du personnel civil :
L'administrateur civil,
J.-B. Houchet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre