J.O. Numéro 97 du 23 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 avril 2000 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles pour la campagne 1999-2000


NOR : AGRP0000805A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1996 modifié portant décision d'instaurer une aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 19 janvier 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les plantations destinées à la production de vins de table peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles, si elles sont réalisées hors des aires géographiques des appellations d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les plantations réalisées sur des parcelles situées dans une aire d'appellation mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation peuvent être aidées pour tous les cépages primables du département sauf ceux ayant fait l'objet d'une exclusion locale dont la liste figure à l'annexe IV.
Les plantations réalisées dans les aires d'appellation non délimitées ou sur des parcelles délimitées dans des aires d'appellation avec des cépages non prévus dans le ou les décrets ou arrêtés des appellations concernées ne peuvent pas être aidées.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, après accord du directeur de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. 2. - Les plantations destinées à la production de vins d'appellation d'origine peuvent bénéficier de l'aide, si elles sont réalisées dans les aires délimitées des appellations définies à l'annexe II. En outre, l'annexe II comporte une liste des appellations pour lesquelles des programmes de relocalisation de leur parcellaire sont définis et une liste des appellations dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution de l'encépagement. Pour chacune des appellations, il est précisé les cépages aidés.
Les plantations réalisées sur des parcelles délimitées dans une aire d'appellation doivent être en conformité avec les règles d'encépagement de l'appellation. En outre, elles doivent respecter la limite des autorisations annuelles délivrées dans le cadre des procédures définies par le décret du 30 septembre 1953 susvisé.

Art. 3. - Les superficies pouvant bénéficier de l'aide sont limitées à 9 000 hectares, y compris les superficies visées à l'article 6.
Afin de respecter ce contingent, il est mis en oeuvre des dispositions complémentaires suivantes :
1. Il est défini des plafonds indicatifs pour chacune des zones d'intervention des délégations régionales de l'ONIVINS sur la base des hectares primés en moyenne lors des trois campagnes 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998 ;
2. Il ne peut être déposé qu'une demande par exploitation ;
3. Les demandes d'aides ne sont éligibles que dans la limite d'un plafond de 2 hectares. Ce plafond est porté à 2,5 hectares pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI prévoit plus de 2 hectares de plantation pour la campagne 1999-2000 ou pour les campagnes 1999-2000 et 1998-1999 si les plantations 1998-1999 n'ont été réalisées que partiellement ;
4. Les groupements de producteurs visés à l'article 5 peuvent moduler les demandes de leurs adhérents, dans la limite d'un contingent d'hectares primables, dans ce cas les dispositions du point 3 ne s'appliquent pas. Ce contingent est calculé par l'Onivins par référence, notamment, aux hectares primés pour les adhérents du groupement pour les trois campagnes 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998. Cette disposition ne s'applique qu'aux groupements dont le nombre d'adhérents est resté stable ou a augmenté depuis les campagnes de référence, et dont des adhérents ont perçu l'aide à l'amélioration de l'encépagement au cours de ces campagnes ;
5. Le directeur de l'ONIVINS applique, le cas échéant, des réfactions proportionnelles des superficies primables pour respecter le contingent. Ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes présentées en application du point 4.
Les dispositions des points 3 et 4 ne s'appliquent pas aux plantations des plans de reconversion des zones délimitées « Cognac » et « Rivesaltes ».

Art. 4. - Les critères d'attribution de l'aide sont définis comme suit :
1. Les plantations doivent être réalisées entre le 1er septembre 1999 et le 31 juillet 2000 ;
2. Pour la récolte 1999, le rendement agronomique de l'exploitation est inférieur à 100 hl/ha sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation. Ce rendement limite peut être porté à 108 hl/ha dans la mesure où le dépassement peut être justifié avoir été livré aux usages « non vins » suivants : moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés et jus de raisins.
Dans l'aire géographique Armagnac, la limite du rendement ci-dessus est portée à 130 hl/ha, à condition que :
a) Les droits de plantations, lorsqu'ils sont postérieurs au 1er septembre 1997, soient issus d'arrachage de cépages à double fin ;
b) Les cépages plantés soient ceux figurant en annexe I pour le département correspondant, à l'exception de la folle blanche et de l'ugni blanc ;
c) Pour le Gers, les parcelles soient dans la zone définie à l'annexe III ;
3. Pendant au moins deux ans sur les trois dernières récoltes, il ne doit pas avoir été produit de quantités en dépassement du plafond limite de classement (DPLC) ou du volume maximum labellisable ;
4. Les plantations doivent être réalisées avec du matériel certifié ;
5. La superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de 25 ares. Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'ONIVINS ;
6. Lorsqu'il existe un schéma directeur, les plantations des adhérents du maître d'ouvrage doivent être conformes aux préconisations techniques et variétales prévues pour l'îlot. Le maître d'ouvrage, responsable du schéma directeur, veille au respect de cette disposition.
Pour les plantations réalisées dans le cadre de protocoles d'expérimentation clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis ci-dessus, le directeur de l'ONIVINS peut accorder des dérogations.

Art. 5. - Le montant de l'aide dans le cadre du contingent visé à l'article 3 ci-dessus est :
1. De 24 000 F/ha pour un viticulteur apporteur de la totalité de sa production à un groupement de producteurs de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à des groupements de producteurs de commercialisation ;
2. De 22 000 F/ha pour un viticulteur apporteur partiel à une cave coopérative adhérente d'un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou apporteur partiel à un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou adhérent d'un groupement de producteurs associatif ou adhérent d'une association de restructuration du vignoble ;
3. De 10 000 F/ha dans toute autre situation.
A ces différents montants s'ajoute un complément de 6 000 F/ha primé :
a) Aux producteurs dont les plantations rentrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation ;
b) Aux jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet est en cours d'exécution ;
c) Aux jeunes viticulteurs de moins de trente-cinq ans ayant bénéficié d'une dotation jeune agriculteur (DJA) et dont l'EPI n'est plus en cours d'exécution.

Art. 6. - Pour les plantations de la région délimitée « Cognac », un arrêté spécifique précise les modalités d'application de l'aide.

Art. 7. - Toute demande doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins et déposée au plus tard le 31 août 2000. La délégation régionale où doit être déposé le dossier est celle compétente pour le département où se situe le siège de l'exploitation viticole du demandeur.

Art. 8. - Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers avec enquêtes éventuelles sur le terrain permettant notamment d'établir la surface éligible à l'aide, un taux de reprise des plantations d'au moins 80 % et le respect des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Ils peuvent demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.

Art. 9. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac


A N N E X E I
LISTE DES DEPARTEMENTS OU L'AIDE A LA PLANTATION DE VIGNES DESTINEES A LA PRODUCTION DES VINS DE TABLE PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES CEPAGES MENTIONNES (a)
Alpes-de-Haute-Provence : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Ardèche : bourboulenc B, cabernet sauvigon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chatus N, clairette B, clairette rosé, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Aude : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Bouches-du-Rhône : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Charente : arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, gamay N (à jus blanc), merlot N, sauvignon B.
Haute-Corse : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Corse-du-Sud : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Dordogne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, sauvignon B, sémillon B.
Drôme : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, clairette rosé, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Gard : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache gris (2), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Gers : arinarnoa B, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folle blanche B (3), gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, ugni B (4).
Haute-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Hérault : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, colombard B, grenache B, grenache gris (5), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Landes : arinarnoa B, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folle blanche B (6), gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, tannat N, ugni B (7).
Loire-Atlantique (8) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B (9), gamay N (à jus blanc), grolleau gris, grolleau N, pinot N, pinot gris, sauvignon B, sauvignon gris.
Loir-et-Cher : chardonnay B, gamay N (à jus blanc), sauvignon B.
Lot : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N, tannat N.
Lot-et-Garonne : arinarnoa B, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B (10), chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, tannat N, ugni B (11).
Maine-et-Loire (8) : cabernet franc N, chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N, sauvignon B.
Pyrénées-Orientales : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Tarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, len de l'el B, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Tarn-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N, tannat N.
Var : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.
Vaucluse : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, egiodola N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Vendée : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N à jus blanc, grolleau gris, grolleau N, merlot N, sauvignon B.
(a) Une dérogation peut être accordée par le directeur de l'ONIVINS, sur demande d'une cave coopérative, au seul bénéfice de ses adhérents apporteurs totaux, pour un cépage non retenu pour le département en cause et dont la plantation répond à ses objectifs économiques.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
(2) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
(3) Folle blanche B : uniquement sur des parcelles des zones bas Armagnac, haut Armagnac et Ténarèze et à la condition qu'une superficie équivalente de cépage baco B soit arrachée sur la campagne 1999-2000 ou ait été arrachée au cours de la campagne 1998-1999.
(4) Ugni blanc B : dans la limite de 60 % des cépages blancs sur l'exploitation.
(5) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
(6) Folle blanche B : uniquement sur des parcelles de la zone bas Armagnac et à la condition qu'une superficie équivalente de cépage baco B soit arrachée sur la campagne 1998-1999 ou ait été arrachée au cours de la campagne 1998-1999.
(7) Ugni blanc : uniquement dans la zone Armagnac et dans la limite de 60 % des cépages blancs sur l'exploitation.
(8) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes.
(9) A l'exclusion des parcelles délimitées ou en cours de délimitation des appellations d'origine.
(10) En zone « Armagnac ».
(11) Ugni blanc : uniquement dans la zone Armagnac et dans la limite de 60 % des cépages blancs sur l'exploitation.
A N N E X E I I
1. LISTE DES VIGNOBLES D'APPELLATION D'ORIGINE OU L'AIDE A LA PLANTATION DE VIGNES PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES CEPAGES MENTIONNES
Banyuls : grenache N, grenache B (a).
Béarn : cabernet franc N, carbernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Bergerac (les aires d'appellations de la région de Bergerac, à l'exclusion des plantations de cépages rouges dans l'aire délimitée de l'AOC « Pécharmant ») : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Blanquette de Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Cahors : cot N, tannat N, merlot N.
Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.
Clairette de Bellegarde : clairette B.
Clairette du Languedoc : clairette B.
Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Corbières : bourboulenc, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Corse (vin de) : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux Rs, syrah N, vermentino B.
Corse - Côteaux du cap Corse : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux Rs, syrah N, vermentino B.
Corse - Calvi : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux Rs, syrah N, vermentino B.
Corse - Figari : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux Rs, syrah N, vermentino B.
Corse - Porto-Vecchio : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux Rs, syrah N, vermentino B.
Corse - Sartène : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux Rs, syrah N, vermentino B.
AOC Patrimonio : nielluccio N, vermentino B, grenache N, sciaccarello N.
AOC Ajaccio : sciaccarello N, nielluccio N, vermentino B, barbaroux Rs, (barbarossa Rs), grenache N, cinsaut N.
AOC Muscat du cap Corse : muscat à petits grains B.
Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux d'Aix-en-Provence : cabernet sauvignon N (b), clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Quercy : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.
Coteaux du Tricastin : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.
Coteaux du Vendômois : pinot N (c), cabernet franc N (c), pineau d'Aunis N.
Coteaux varois : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes de Millau : gamay N, syrah N, chenin B, mauzac B.
Côtes de Provence : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.
Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, merlot N, tannat N.
Côtes du Cabardes : cabernet franc, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah.
Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N, syrah N.
Côtes du Luberon : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Marmandais : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages : grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Cour Cheverny : romorantin B.
Crémant de Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Entraygues et du Fel (vin d') : fer N, chenin B, mouyssaguès N.
Estaing (vins d') : fer N, chenin B, mouyssaguès.
Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Fitou : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Gaillac : duras N, fer N, gamay N (d), len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
Irouléguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.
Lavilledieu : fer N, gamay N, syrah N, negrette N, cabernet franc N.
Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.
Marcillac : fer N.
Maury : grenache N.
Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Muscat de Frontignan : muscat à petits grains B.
Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.
Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.
Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie.
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.
Orléanais (vins de l') : chardonnay B, pinot N, pinot gris.
Pacherenc : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.
Picpoul de Pinet : piquepoul B.
Rivesaltes : grenache B, grenache N.
Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Saumur mousseux : chardonnay B, chenin B (e).
Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, gros manseng B.
2. liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret prévoit une évolution de l'encépagement et pour lesquels l'aide à la plantation de vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
AOC « Cheverny » : chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N, sauvignon B.
AOC « Côtes de Blaye » : colombard B.
AOC « Coteaux du Giennois » : pinot N.
AOC « Vacqueyras » (f) : mourvèdre N, syrah N.
(a) Avec l'accord préalable du centre INAO.
(b) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon.
(c) Pour les exploitations ne dépassant pas 20 % de ces deux cépages dans leur encépagement rouge.
(d) Uniquement dans la zone de Cunac (communes d'Arthès, Saint-Juéry, Saint-Grégoire, Cunac, Cambon, Marsal, Bellegarde, Fréjairolles, Mouzieys, Teulet).
(e) A partir des clones 220, 982, 1018, 880 et si le demandeur possède, à la date de plantation, l'équivalent de la superficie en droits issus d'arrachage de chenin.
(f) Ne sont éligibles que les plantations réalisées sur des exploitations qui n'atteignent pas les seuils de 20 % de syrah N et de 20 % de mourvèdre N de leur encépagement avant la (les) plantation(s) en cause.
3. liste des appellations bénéficiant de programme de relocalisation qualitative des vignobles d'appellation d'origine


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A N N E X E I I I
ZONE DU DEPARTEMENT DU GERS VISEE A L'ARTICLE 4
Cantons : Aignan, Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Jegun, Lectoure, Montréal-du-Gers, Nogaro, Riscle, Valence-sur-Baïse, Vic-Fezensac, Plaisance, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest.
Commune d'Auch.
A N N E X E I V
LISTE DES CEPAGES EXCLUS DU BENEFICE
DE L'AIDE VISEE A L'ARTICLE 1er

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