Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment les articles 38, 72 et 73 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les articles 105 à 109 D, ensemble le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ;
Vu l'ordonnance no 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, modifiée par la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) et par la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), notamment le II de l'article 61 ;
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 et par la loi no 98-357 du 12 mai 1998 ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 42 ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 17 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er mars 2000 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 6 mars 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 28 mars 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 29 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 29 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 29 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 29 février 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 29 février 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 mars 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
I. - L'intitulé de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée est complété par les mots : « et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Les dispositions de cette ordonnance sont abrogées, à l'exception de celles de la première phrase de l'article 1er.
II. - Les articles 2 à 11 de la même ordonnance sont rédigés comme suit :
« Art. 2. - I. - Au titre de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France exerce dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les missions qui lui sont confiées par le chapitre 1er de la loi no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.
« L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
« II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
« a) De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
« b) D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
« Art. 3. - I. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article 2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
« II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article 1er de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
« Art. 4. - Le personnel détaché par l'Agence française de développement auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.
« Art. 5. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :
« a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« b) Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
« c) Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
« d) Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
« Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.
« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
« Art. 6. - Le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées au I de l'article 2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
« Art. 7. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer verse à la Banque de France le solde de ses bénéfices nets après constitution des réserves. Les pertes éventuelles de l'institut sont supportées par la Banque de France.
« Art. 8. - Les opérations de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.
« Art. 9. - Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article 33 de la loi du 4 août 1993 susmentionnée.
« Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
« Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
« Art. 10. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.
« Art. 11. - Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
Les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entreront en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception de celles du I de l'article 3, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2001, et de celles de l'article 7, qui ne prendront effet qu'après l'abrogation par une loi de finances des dispositions du II de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 susvisée.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2000.