J.O. Numéro 95 du 21 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-343 du 14 avril 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS0020889D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4, L. 461-2 et R. 461-3 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-3 et R. 231-18 ;
Vu les avis en date des 12 et 18 octobre 1999 de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le tableau no 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du A, les mots : « 20 ans » sont remplacés par les mots : « 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) ».
II. - Les dispositions des colonnes « Désignation des maladies » et « Délai de prise en charge » du B sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 95 du 21/04/20 0 page 6094 à 6095
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III. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du C, aux mots : « 35 ans » est adjointe la mention : « (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ».
IV. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du E, aux mots : « 40 ans » est adjointe la mention : « (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ».
V. - Dans la colonne « Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies », en tête de la colonne est ajoutée la mention suivante : « Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E. »

Art. 2. - Le tableau no 30 bis des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
Dans la colonne « Délai de prise en charge », les mots : « 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) » sont remplacés par les mots : « 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) ».

Art. 3. - Le tableau no 44 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
1o Dans la colonne « Délai de prise en charge », les mots : « 5 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale) » sont remplacés par les mots : « 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) » ;
2o Dans la colonne « Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies », en tête de la colonne est ajoutée la mention suivante : « Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A et B. »

Art. 4. - Le tableau no 44 bis des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
Dans la colonne « Délai de prise en charge », les mots : « 30 ans » sont remplacés par les mots : « 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) ».

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot