J.O. Numéro 94 du 20 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Annexes annuelles fixant les objectifs de dépenses et les tarifs des professions conventionnées avec l'assurance maladie


NOR : MESS0021084X


Sont réputées approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :
1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et :
- pour les médecins généralistes, la Fédération française des médecins généralistes MG France ;
- pour les chirurgiens-dentistes, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes ;
- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises et l'Organisation des syndicats de sages-femmes françaises ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ;
- pour les infirmiers, la Fédération nationale des infirmiers ;
- pour les orthophonistes, la Fédération nationale des orthophonistes ;
- pour les orthoptistes, le Syndicat national autonome des orthoptistes ;
2o Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour les médecins spécialistes, les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et les entreprises de transports sanitaires.


A N N E X E S A N N U E L L E S
MEDECINS GENERALISTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
L'objectif des dépenses présentées au remboursement de la profession des médecins généralistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 38 520 millions de francs.
Article 2
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :


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Article 3
Les parties signataires demandent au Gouvernement la création, à compter du 1er mai 2000, d'une « majoration de maintien à domicile ». Cette majoration sera applicable aux visites réalisées au profit des personnes âgées de soixante-quinze ans et plus reconnues en affection de longue durée (ALD) et effectuées à leur domicile.
Le montant de la « majoration de maintien à domicile » sera fixé à 60 F.
Les parties examineront la possibilité d'étendre les critères sur la base de la dépendance telle que définie dans les références variables de la grille AGGIR.
Article 4
Une somme de 50 millions de francs est provisionnée, en vue d'améliorer, à compter du 1er juillet 2000, les conditions de rémunération de l'option « médecin référent ». Son emploi fera l'objet, avant cette date, d'un accord des parties signataires.
Article 5
Les parties décident de présenter prioritairement au comité de gestion du FAQSV, dès sa constitution, une proposition qui sera élaborée au sein de la CCPN, qui vise à une amélioration de l'organisation et des conditions de rémunération des astreintes des médecins généralistes effectuant une garde au cabinet le samedi.
Article 6
Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties se réunissent pour déterminer les mesures qui s'imposent. L'application des dispositions de l'article L. 162-15-2 (3o) du code de la sécurité sociale portera en priorité, le cas échéant, sur la valeur de l'indemnité de déplacement.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.

Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
R. Bouton
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
CHIRURGIENS-DENTISTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
L'objectif des dépenses de la profession des chirurgiens-dentistes incluant les dépenses d'honoraires, frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 19 716 millions de francs.
Article 2
Les tarifs des honoraires et les frais accessoires sont fixés comme suit :


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Article 3
Les parties conviennent de mettre en place une réforme pluriannuelle reposant :
- d'une part, sur un dispositif optionnel de suivi régulier des soins comportant l'amélioration différenciée et progressive de la prise en charge ;
- d'autre part, sur la définition et la mise en place d'un panier d'actes couvrant les domaines de la prévention, des soins conservateurs, chirurgicaux et prothétiques et s'appuyant sur une nomenclature négociée quant à sa définition, sa valorisation et les conditions de son opposabilité.
Elles conviennent de formaliser pour le 31 mars 2000 les modalités pratiques d'entrée en vigueur de cette réforme.
Pour assurer l'engagement de la réforme, une somme de 1 milliard de francs est d'ores et déjà affectée à titre de provision pour l'exercice 2000.
Article 4
Si les parties ne pouvaient s'entendre avant le 31 mars 2000 sur cette réforme, ou si cette réforme ne pouvait être mise en oeuvre avant le 1er juillet 2000, les parties conviennent de se revoir sans délai pour examiner les conditions de l'ajustement de l'objectif défini à l'article 1er, en examinant à cette occasion l'effet de la mise en place de la couverture maladie universelle, et en tenant compte des éventuelles conséquences d'une annulation de l'arrêté du 26 juin 1998.
Article 5
Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties se réunissent pour déterminer les mesures permettant d'assurer le respect de cet objectif.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
Le président de l'Union
des jeunes chirurgiens-dentistes,
J. Deniaud
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux
SAGES-FEMMES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
L'objectif des dépenses de la profession des sages-femmes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 382 millions de francs.
Article 2
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

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Article 3
L'objectif fixé à l'article 1er doit permettre d'intégrer la revalorisation de certains actes de la NGAP, suite aux travaux actuellement en cours au sein de la commission permanente de la NGAP.
Article 4
Les parties décident au travers d'une étude dont la réalisation sera confiée à 2 URCAM, d'apprécier les éventuels transferts d'activité en matière d'obstétrique entre les établissements et les sages-femmes libérales.
Article 5
Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties prendront les mesures correctrices qui s'imposent.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
La présidente de l'Union nationale
des syndicats de sages-femmes françaises,
O. Plaete
La présidente de l'Organisation
des syndicats de sages-femmes françaises,
F. Dauphin
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
L'objectif des dépenses de la profession des masseurs-kinésithérapeutes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 13 602 millions de francs.
Article 2
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

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La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures pour les appels d'urgence.
Article 3
Les parties conviennent de réserver en sus une provision de 350 millions de francs pour la mise en oeuvre au 1er juillet 2000 de la première étape de la modification de la nomenclature de masso-kinésithérapie. Cette première étape correspond à la mise en oeuvre des nouveaux libellés au sujet desquels un consensus a été trouvé entre les caisses et la profession, ainsi qu'à la revalorisation d'une première série d'actes, et notamment la rééducation respiratoire et la rééducation des maladies neurologiques.
Les parties s'engagent à signer avant le 1er avril 2000 un protocole fixant les modalités et les étapes de cette réforme. Pourront être examinées dans ce cadre les questions relatives à l'entente préalable et à la majoration du dimanche.
Article 4
Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif annuel fixé à l'article 1er, les parties se réunissent pour déterminer les mesures permettant d'assurer le respect de cet objectif.
Article 5
Si la réforme ne pouvait être mise en oeuvre dans le délai prévu à l'article 3, les parties conviennent de se revoir avant le 20 juin 2000 pour examiner les conditions d'un éventuel ajustement de l'objectif.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
F. Maignien
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
INFIRMIERES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
L'objectif des dépenses de la profession des infirmières incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à + 2,1 % par rapport aux dépenses présentées au remboursement en 1999, soit 15 359 millions de francs.
Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'apparaît pas compatible avec le respect de l'objectif fixé au premier alinéa, les parties conviendront des mesures à mettre en oeuvre, en envisageant notamment l'élaboration du panier des soins infirmiers remboursables et une meilleure adaptation de la démographie aux besoins en soins infirmiers.
Afin de fonder la régulation des dépenses en soins infirmiers sur l'amélioration de la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux, les parties s'engagent à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais le projet de soins infirmiers et de proposer à l'Etat une nomenclature descriptive pour les actes médico-infirmiers.
Article 2
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

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Article 3
Les parties s'engagent à présenter à la commission permanente de la NGAP, avant le 1er avril 2000, le projet de soins infirmiers (PSI) finalisé.
Elles conviennent d'une revalorisation de 50 centimes de la lettre-clé AIS à la date de mise en oeuvre effective du PSI.
Les parties s'engagent à préciser avant le lancement, dans un avenant conventionnel, les modalités pluriannuelles du suivi et de l'évaluation des volumes, et de l'évolution des tarifs des actes cotés en AIS.
Si, suite à la mise en oeuvre du PSI, l'évolution des dépenses en AIS n'apparaît pas compatible avec l'objectif fixé à l'article 1er, les parties conviennent d'ajuster la valeur de l'AIS.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
La présidente de la Fédération nationale
des infirmiers,
M.-J. Ourth-Bresle
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ORTHOPHONISTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
L'objectif des dépenses de la profession des orthophonistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 2 549 millions de francs.
Cet objectif est fixé en tenant compte du développement de la rééducation orthophoniste des personnes âgées. Ce développement fera l'objet d'un suivi particulier.
Article 2
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

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Article 3
Les parties conviennent de mettre en place en 2000 :
- le suivi individuel d'activité des orthophonistes ;
- la formation continue conventionnelle des orthophonistes pour laquelle la contribution des organismes d'assurance maladie est fixée à 4 millions de francs.
Article 4
Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties se réunissent pour déterminer les mesures qui s'imposent. Si, lors du premier constat, il s'avère que l'évolution des volumes est compatible avec l'objectif fixé à l'article 1er, la valeur de la lettre-clé AMO sera fixée à 14,80 F à compter du 1er juillet 2000.
En fonction des résultats du suivi mentionné à l'article 1er, et sous réserve de sa compatibilité avec l'objectif annuel, une deuxième revalorisation de l'AMO pourra prendre effet au 1er novembre 2000.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
Le président de la Fédération nationale
des orthophonistes,
J. Roustit
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ORTHOPTISTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
L'objectif des dépenses de la profession des orthoptistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 265 millions de francs.
Article 2
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :
A compter du 1er avril 2000

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Article 3
L'objectif fixé à l'article 1er tient compte de l'inscription à la NGAP de la rééducation de la basse vision, par l'arrêté du 18 février 2000 (JO du 19 février 2000).
Article 4
Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties prendront les mesures correctrices qui s'imposent.
Si, lors du second constat, l'évolution des dépenses apparaît compatible avec le respect de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties envisageront une seconde revalorisation de l'AMY.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.
La présidente du Syndicat national
autonome des orthoptistes,
M.-H. Abadie
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux

ANNEXE TARIFAIRE DU RCM FIXE PAR ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1998
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :
Article 1er
L'objectif des dépenses de la profession des médecins spécialistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 52 202 millions de francs.
Article 2
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

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Actes de scanographie
Tarifs des forfaits techniques pour 1999

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Actes d'imagerie par résonance magnétique
Tarifs des forfaits techniques pour 1999

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Article 3
L'objectif fixé à l'article 1er comprend une provision de 250 millions de francs exclusivement destinée à des revalorisations tarifaires restructurantes qui seront négociées avec la profession avant le 1er juillet 2000.
Article 4
Les caisses nationales d'assurance maladie assurent le suivi des dépenses annuelles et consultent les syndicats représentatifs des médecins spécialistes. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les caisses déterminent après consultation des syndicats représentatifs des médecins spécialistes les mesures qui s'imposent.
ELEMENTS FINANCIERS ANNUELS
CONCERNANT LA PROFESSION DES BIOLOGISTES
L'objectif des dépenses de la profession des biologistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 17 688 millions de francs.
ELEMENTS FINANCIERS ANNUELS
CONCERNANT LA PROFESSION DES TRANSPORTS SANITAIRES
L'objectif des dépenses de la profession des transporteurs sanitaires incluant les dépenses de rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 8 558 millions de francs.
La maîtrise des volumes est assurée notamment par le référentiel de prescription du transport induit par la mise en oeuvre de l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, fixé par arrêté et dont le contenu fait l'objet de la proposition ci-jointe.
Projet d'arrêté relatif à la prescription des transports
A. - Compte tenu, d'une part, des caractéristiques du transport en ambulance et de la définition du transport en véhicule sanitaire léger (VSL) ou en taxi et, d'autre part, des dispositions législatives introduites par l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale qui imposent aux prescripteurs, sous peine de sanctions financières, le respect des règles de prise en charge du transport d'assurés sociaux et par l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'obligation pour le médecin de mentionner sur la prescription les éléments médicaux justifiant le déplacement et le mode de transport prescrit :
1. Le praticien ne peut prescrire que des transports professionnalisés que pour des patients dont l'état correspond à des références médicales ;
2. Le praticien dispose de références médicales d'aide à la prescription du transport. Ces références sont basées non pas sur la maladie elle-même mais sur ses conséquences, notamment sur les déficiences et incapacités transitoires ou permanentes qu'elle entraîne ;
3. Par ailleurs, il est rappelé que la prise en charge des frais de transport est subordonnée au respect de la prescription médicale et qu'elle intervient dans les conditions médico-administratives limitativement énumérées aux articles R. 322-10 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale.
B. - Les autres modes de transports, qui n'entrent pas dans le cadre du référentiel médical et qui peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie afin de garantir l'accès aux soins, relèvent également d'une prescription médicale. La participation des organismes d'assurance maladie à ces frais de transport est engagée sous réserve de la justification médicale du traitement ou de l'examen qui les motivent et dans les limites des conditions médico-administratives réglementaires précitées.
Références médicales d'aide
à la prescription du transport sanitaire
Ce référentiel est construit en fonction du degré d'autonomie du patient. A cet effet, « La classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages ; un manuel de classification des conséquences des maladies », document édité en France par l'INSERM, a servi de support à l'élaboration des références médicales d'aide à la prescription du transport sanitaire. Les éléments liés à l'urgence et aux caractéristiques réglementaires des moyens de transport sanitaire sont également pris en compte.
1. Critères concernant le transport en ambulance,
véhicule de transports sanitaires terrestres de catégorie C
Les déficiences et les incapacités nécessitant soit :
- un transport du patient en position obligatoirement allongée, ou demi-assise ;
- un transport avec surveillance du patient par une personne qualifiée (risque suicidaire, malade agité ou potentiellement agité, malade sous perfusion, malade sous oxygénothérapie...) ;
- un transport avec brancardage ou portage du patient.
2. Critères concernant le transport en VSL, véhicule de transports
sanitaires terrestres de catégorie D ou en taxi
2.1. Caractéristiques du transport en VSL ou en taxi
« Justifient d'un transport en VSL ou en taxi les malades dont le handicap permanent ou transitoire n'impose ni brancardage ni portage mais nécessite un transport assis et un accompagnement à la marche et à l'accomplissement des formalités liées au motif des déplacements de la part d'un personnel qualifié, ou dont la pathologie implique le respect de règles rigoureuses d'hygiène notamment de la désinfection du véhicule. »
Le transport des malades, même assis, sous perfusion ou nécessitant (ou risquant de nécessiter) une oxygénothérapie ne relève pas du VSL ou du taxi. Par ailleurs, le VSL ou le taxi ne peut assurer un service d'urgence.
2.2. Critères médicaux
2.2.1. Les déficiences et les incapacités portant sur l'autonomie du patient, qui nécessitent l'accompagnement à la marche et à l'accomplissement des formalités :
Certaines déficiences de l'intelligence :
Le retard mental ;
La désorientation.
Certaines incapacités concernant la communication :
Incapacités concernant la parole (mutisme, dysphasie) ;
Incapacités concernant l'écoute (déficiente auditive sévère) ;
Incapacités concernant la vision (déficience visuelle importante).
Certaines incapacités concernant la locomotion :
Incapacité à monter seul les escaliers ;
Difficultés à entrer ou sortir, sans aide, d'une voiture ;
Difficultés à monter ou descendre des transports en commun.
Les déficiences de l'équilibre (risques de chutes...).
2.2.2. Les déficiences qui nécessitent le respect rigoureux des règles d'hygiène :
Les déficiences sévères de la continence.
2.2.3. La prévention du risque infectieux qui nécessite pour :
Certaines déficiences sévères de l'immunité du patient, la désinfection rigoureuse du véhicule avant son transport ;
Certaines maladies infectieuses du patient, la désinfection rigoureuse du véhicule après son transport.
2.2.4. Les risques de décompensation en cours de transport :
Asthénie sévère ou troubles dyspeptiques après radiothérapie ou chimiothérapie.