J.O. Numéro 93 du 19 Avril 2000
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Texte paru au JORF/LD page 05964
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Décret no 2000-340 du 17 avril 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps d'adjoints administratifs relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'Office national interprofessionnel des céréales
NOR : AGRA0000499D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code rural, notamment son article L. 621-12 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 17 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 1er août 1990 susvisé, des recrutements dans les corps d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, d'adjoints administratifs de l'enseignement agricole et d'adjoints administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales sont organisés, à titre exceptionnel, chaque année, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, de l'agriculture et du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Art. 2. - Les emplois d'adjoints administratifs mentionnés à l'article 1er du présent décret sont pourvus :
1o Pour 75 %, par la voie de concours exceptionnels ouverts, respectivement, aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, aux agents administratifs de l'enseignement agricole et aux agents administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins une année de services civils effectifs ;
2o Pour 25 %, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude spécifique à chacun des corps visés à l'article 1er du présent décret après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur ces listes d'aptitude respectivement les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents administratifs de l'enseignement agricole et les agents administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont envisagés d'au moins huit ans de services publics.
Art. 3. - Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours organisés en application du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche et d'adjoints administratifs de l'enseignement agricole, organisés en application du présent décret, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les modalités d'organisation des concours d'adjoints administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales, organisés en application du présent décret, ainsi que la composition du jury sont fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Art. 4. - Les fonctionnaires recrutés en application du présent décret sont immédiatement titularisés et reclassés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly