J.O. Numéro 92 du 18 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 mars 2000 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants


NOR : MESP0021077A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les décisions 42/1 et 42/2 de la commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations unies communiquées le 31 mai 1999 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627, R. 5149 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
Vu l'avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes rendu lors de la séance du 21 octobre 1999 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrête :



Art. 1er. - Sont inscrites à l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé les substances suivantes :
« Rémifentanil, ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
Dihydroétorphine ; »

Art. 2. - L'annexe III de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé est modifiée comme suit :
« Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs stéréo-isomères, dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée, pour les substances précédées d'un astérisque ;
- leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- les préparations de ces substances à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous :
Amphétamine, à l'exception de la préparation présentée en comprimés et renfermant par comprimé : sulfate d'amphétamine 0,005 g, phénobarbital 0,100 g ;
Benzphétamine, à l'exception de ses préparations autres qu'injectables ;
*Brolamfétamine ;
*Cathinone ;
*DET ou N,N-diéthyltryptamine ;
Dexamfétamine ;
*DMA ou dl-diméthoxy-2,5-méthylphényléthylamine ;
*DMHP ou hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9, 6 H-dibenzo (b,d) pyranne ;
*DMT ou N,N-diméthyltryptamine ;
*DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl-4-méthylphényléthylamine ;
*Eticyclidine ou PCE ;
Etilamfétamine ;
*Etryptamine ;
Fénétylline ;
Lévamfétamine ;
Lévométhamphétamine ;
*Lysergide ou LSD-25 ;
*MDMA ou dl N, -diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phényléthylamine ;
Mécloqualone ;
*Mescaline ;
*Methcathinone ;
*MMDA ou méthoxy-2 -méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phényléthylamine ;
Méfénorex et ses sels, à l'exception des préparations autres qu'injectables ;
Méthamphétamine et son racémate ;
Méthaqualone ;
Méthylphénidate ;
*Méthyl-4 aminorex ;
*N-hydroxyténamfétamine ;
*N-éthylténamfétamine (MDEA) ;
*Parahexyl ;
Pentazocine ;
Phencyclidine ;
Phendimétrazine ;
Phenmétrazine ;
Phentermine, à l'exception des préparations autres qu'injectables ;
*PMA ou p-méthoxy -méthylphényléthylamine ;
*Psilocine ;
*Psilocybine ;
Pyrovalérone, à l'exception des préparations relevant de la liste I ;
*Rolicyclidine ou PHP ou PCPY ;
Sécobarbital ;
*STP ou DOM ou amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane ;
*Ténamfétamine ou MDA ;
*Ténocyclidine ou TCP ;
*TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 -méthylphényléthylamine ;
Zipéprol. »

Art. 3. - Est radiée de l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé la substance suivante :
« Rémifentanil, ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les cas où ils peuvent exister ; ».

Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim