J.O. Numéro 91 du 16 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000


NOR : ECOR0006048DA


A N N E X E
AU DECRET No 2000-338 DU 14 AVRIL 2000

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
LIVRE Ier
LA COUR DES COMPTES
TITRE Ier
MISSIONS ET ORGANISATION
Chapitre Ier
Missions
Absence de dispositions réglementaires.
Chapitre II
Organisation
Section 1
Composition

Art. R. 112-2. - Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.

Art. R. 112-3. - Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.

Art. R. 112-4. - Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

Art. R. 112-5. - En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre.

Art. R. 112-7. - Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.

Art. R. 112-8. - Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre.
Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.

Art. R. 112-9. - Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.
Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.

Art. R. 112-11. - Le premier avocat général ou les avocats généraux peuvent représenter le procureur général aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.
Ils peuvent également le représenter dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

Art. R. 112-12. - En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général.
Section 2
Installation et serment des magistrats
Absence de dispositions réglementaires.
Section 3
Conseillers maîtres en service extraordinaire
Absence de dispositions réglementaires.
Section 4
Rapporteurs extérieurs

Art. R. 112-13. - Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, exercent leur fonction à temps plein.
Un arrêté du premier président fixe leur affectation.

Art. R. 112-14. - Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l'article L. 112-7 les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.
Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général.
Section 5
Formations

Art. R. 112-15. - La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.

Art. R. 112-16. - Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.
Le premier président, les présidents et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.
Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.
Les conseillers référendaires et les auditeurs portent la robe de soie noire.

Art. R. 112-17. - La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité, de rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale et en arrête le texte.
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.

Art. R. 112-18. - La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président.
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.

Art. R. 112-19. - La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président.
Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.

Art. R. 112-20. - Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-3, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.
Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président.

Art. R. 112-21. - Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.
Pour l'examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.

Art. R. 112-22. - Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Art. R. 112-23. - En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.

Art. R. 112-24. - Le comité du rapport public et des programmes a pour membres de droit le premier président, le procureur général et les présidents de chambre ; le premier président désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général de ce comité.
TITRE II
Dispositions statutaires
Chapitre Ier
Nominations

Absence de dispositions réglementaires
Chapitre II
Avancements
Chapitre III
Mobilité
TITRE III
Compétences et attributions
Chapitre Ier
Compétences juridictionnelles

Art. R. 131-1. - La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements définitifs rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
Section 1
Jugement des comptes
Sous-section 1
Jugement des comptes des comptables patents
Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. R. 131-2. - Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé des finances pris sur proposition du premier président et du procureur général.

Art. R. 131-3. - La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.

Art. R. 131-4. - Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.
Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

Art. R. 131-5. - Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.

Art. R. 131-6. - L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction.
Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.

Art. R. 131-7. - Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article , sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Paragraphe 2
Dispositions concernant les receveurs
des administrations financières

Art. D. 131-8. - A la clôture de chaque exercice, les receveurs divisionnaires des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription.
Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret no 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures particulières à chaque administration.
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
Ces états et pièces sont adressés par les receveurs divisionnaires des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux trésoriers-payeurs généraux, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes.

Art. D. 131-9. - La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
Les injonctions et autres charges qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.

Art. D. 131-10. - Une expédition de l'arrêt qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est adressée par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.

Art. D. 131-11. - Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.
Sous-section 2
Jugement des gestions de fait

Art. R. 131-12. - La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6.

Art. R. 131-13. - Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des arrêts, dans les conditions fixées à l'article R. 131-4. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 144-2 et D. 144-4.
Section 2
Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations

Art. R. 131-14. - Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes.
Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-22.

Art. R. 131-15. - Le caissier général et les comptables principaux du Trésor préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances.
Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. R. 131-16. - Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.

Art. R. 131-17. - Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-15, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.

Art. R. 131-18. - Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.

Art. R. 131-19. - Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :
- le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;
- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;
- le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.

Art. R. 131-20. - Les comptables principaux du Trésor portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Art. R. 131-21. - Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.

Art. R. 131-22. - Les arrêts de décharges et de quitus rendus par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux du Trésor s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. R. 131-23. - Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :
- un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;
- la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;
- le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;
- un exemplaire du bilan et du compte de résultat.

Art. R. 131-24. - Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.

Art. R. 131-25. - Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 135-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
Section 3
Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Art. D. 131-26. - Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-30 à D. 131-34 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret.
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.

Art. D. 131-27. - Sous réserve des compétences des chambres territoriales des comptes, les comptables supérieurs du Trésor des territoires d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités et des établissements publics de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable.

Art. D. 131-28. - La compétence établie à l'article D. 131-27 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà de seuils fixés par référence aux recettes ordinaires du premier exercice de la période considérée.
Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale à la date du 31 décembre 1983 :
- de 40 millions de francs pour les collectivités et les établissements nationaux et locaux ;
- de 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement, compte non tenu de la subvention de l'Etat pour frais du personnel de l'externat.

Art. D. 131-29. - Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les payeurs généraux et les payeurs auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret no 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.

Art. D. 131-30. - Le trésorier-payeur général pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.

Art. D. 131-31. - La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.

Art. D. 131-32. - Les trésoriers-payeurs généraux ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge définitive du comptable.
Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour, qui statue à titre définitif.

Art. D. 131-33. - Les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les dispositions des articles D. 144-2 à D. 144-4 sont applicables à la notification des arrêtés.

Art. D. 131-34. - Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours.
Le représentant de l'Etat notifie à son tour, par lettre recommandée avec avis de réception, lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés.
Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.

Art. D. 131-35. - Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.

Art. D. 131-36. - Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. Une copie de ce recours est adressée par le requérant au secrétaire général de la Cour des comptes.
Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours.
Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
Section 4
Condamnation des comptables à l'amende pour retard

Art. D. 131-37. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.

Art. D. 131-38. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 150 F par compte et par mois de retard.

Art. D. 131-39. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.

Art. D. 131-40. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.
Section 5
Jugement des appels

Art. R. 131-41. - Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.
Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.
La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.
La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.
Chapitre II
Relations avec le Parlement
Absence de dispositions réglementaires.
Chapitre III
Contrôle des entreprises publiques et d'organismes
bénéficiant de concours financiers publics

Art. R. 133-1. - Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.
La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.

Art. R. 133-2. - Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.
La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1.
Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.

Art. R. 133-3. - Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 140-5, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.

Art. R. 133-4. - Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient de taxes parafiscales, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par les articles L. 211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 262-7 à L. 262-9.
Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour.
Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Chapitre IV
Contrôle de la sécurité sociale
Section 1
Le contrôle de la Cour des comptes
et le comité de pilotage

Art. R. 134-1. - La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1.
Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes.

Art. R. 134-2. - La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Art. R. 134-3. - Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2.

Art. R. 134-4. - En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-2, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.

Art. R. 134-5. - Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
Il anime et coordonne les contrôles effectués par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2, auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié.
Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par les comités d'examen des comptes et en suit l'exécution.
Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont mentionnées aux articles D. 134-6 et D. 134-7.

Art. D. 134-6. - Au comité prévu à l'article R. 134-5, dénommé comité de pilotage, le représentant du ministre chargé du budget est le directeur général de la comptabilité publique, le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale est le directeur de la sécurité sociale et le représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole est le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi.
Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité de pilotage comprend également, avec voix consultative, un trésorier-payeur général, président d'un comité d'examen des comptes, un directeur régional des affaires sanitaires et sociales et un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leur représentant.
Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.

Art. D. 134-7. - Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
Le comité de pilotage arrête, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, les thèmes de vérification traités par les comités d'examen des comptes à l'occasion des contrôles mentionnés à l'article D. 134-18.
Il émet un avis en vue de la détermination des points particuliers sur lesquels la Cour des comptes demande, chaque année, aux comités d'examen des comptes, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les contrôles.
Il est informé des transmissions faites par les comités d'examen des comptes à la Cour des comptes à sa demande en application de l'article LO 132-3.
Chaque année, le comité de pilotage adresse aux comités d'examen des comptes un rapport sur leur activité, les contrôles qu'ils ont effectués au cours de l'année et les suites réservées à ces derniers, ainsi que les orientations de contrôle arrêtées par le comité de pilotage.
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes, de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction de la sécurité sociale, de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et des vérificateurs des services déconcentrés de chaque direction mentionnés à l'article R. 134-8.
Section 2
Composition et compétence des comités d'examen des comptes

Art. R. 134-8. - Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2.
Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans les conditions prévues à l'article D. 134-9.
Dans les conditions prévues à l'article D. 134-12, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les modalités prévues à l'article R. 141-3.
Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 134-23, les comités d'examen des comptes émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1, préalablement à l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.
Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article R. 134-2.

Art. D. 134-9. - I. - Un comité régional d'examen des comptes chargé des contrôles prévus à l'article L. 134-2 est créé dans chaque région administrative métropolitaine.
Sous réserve des dispositions mentionnées au II du présent article , ce comité est composé du trésorier-payeur général de région, ou de son représentant, choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des départements de la région, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou de son représentant.
II. - En Corse, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général de région, ou du trésorier-payeur général de la Haute-Corse, son représentant, président, du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Haute-Corse ou de son représentant et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant.
III. - 1o Le comité d'examen des comptes compétent pour les régions de Guadeloupe, Martinique et Guyane est composé du trésorier-payeur général de la Martinique ou de son représentant choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des deux autres régions, président, du directeur interrégional de la sécurité sociale, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.
2o A la Réunion, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.
3o Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le comité d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

Art. D. 134-10. - Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1o) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.

Art. D. 134-11. - Le président du comité d'examen des comptes en assure le secrétariat. Il est chargé des relations, d'une part, entre la Cour des comptes et le comité, d'autre part, entre les différents membres du comité d'examen des comptes.
Au moins une fois par an, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 sont associés aux travaux du comité d'examen des comptes qui les a désignés.
Le comité d'examen des comptes peut s'adjoindre toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour et, notamment lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général ni du régime agricole, un représentant du ministre chargé du contrôle administratif ou de la tutelle dudit organisme.

Art. D. 134-12. - Les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 qui rapportent devant le comité d'examen des comptes sont :
- dans les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
- en Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction de la solidarité et de la santé et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
- en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction interrégionale de la sécurité sociale et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;
- à la Réunion, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;
- à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture.

Art. D. 134-13. - Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du département, de la collectivité ou du territoire dans lequel les organismes de sécurité sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'agriculture.
Section 3
Les attributions des comités d'examen des comptes

Art. R. 134-14. - A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1o Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2o Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;
3o Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3.

Art. D. 134-15. - Les comités d'examen des comptes assurent la mise en eoeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.
A ce titre, ils sont notamment chargés :
- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
- de définir la politique de contrôle au niveau local ;
- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.

Art. D. 134-16. - Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D. 134-9.
Ils sont notamment chargés :
- d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ;
- de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ;
- d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.
Section 4
Les contrôles des comptes et de la gestion

Art. D. 134-17. - Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret no 63-379 du décret du 6 avril 1963 relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susmentionné, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en application des articles D. 134-9 et D. 134-15.
Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis.
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. D. 134-18. - Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.

Art. D. 134-19. - Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle.
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.

Art. D. 134-20. - A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19.
Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.
Section 5
Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes

Art. R. 134-21. - La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

Art. R. 134-22. - La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.
Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret no 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.
Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.

Art. R. 134-23. - A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :
1o Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;
2o Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;
3o Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;
4o Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.
En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.
Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.

Art. D. 134-24. - La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.
Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.
La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.
La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.

Art. D. 134-25. - Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

Art. D. 134-26. - L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.
Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.
Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Chapitre V
Communication des observations

Art. R. 135-1. - La Cour des comptes fait connaître ses observations :
Par le rapport public annuel établi en application de l'article L. 136-1 ;
Par les rapports établis et les avis formulés en exécution des articles LO 132-1, LO 132-3, L. 132-4 et L. 135-5 ;
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;
Par référés du premier président aux ministres.
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre aux autorités compétentes.
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.

Art. R. 135-2. - Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.

Art. R. 135-3. - Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.

Art. R. 135-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
Chapitre VI
Rapport public

Art. R. 136-1. - Le rapport public annuel de la Cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3.
Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre chargé des finances et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales ou territoriales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public.
Le premier président remet le rapport au Président de la République ; il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il en assure la publication au Journal officiel.

Art. R. 136-2. - Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.
Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la Cour.

Art. R. 136-3. - Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
TITRE IV
PROCEDURE
Chapitre Ier
Règles générales de procédure
Section 1
Règles générales de procédure

Art. R. 141-1. - Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux articles R. 112-13 et R. 112-14 chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.

Art. R. 141-2. - Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistant, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.

Art. R. 141-3. - Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes contrôlés. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.

Art. R. 141-4. - La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.

Art. R. 141-5. - Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.

Art. R. 141-6. - L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 140-8, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.

Art. R. 141-7. - Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur.
En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.

Art. R. 141-8. - Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
Section 2
Règles propres au prononcé des amendes

Art. R. 141-9. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende.

Art. R. 141-10. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.

Art. R. 141-11. - Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.

Art. R. 141-12. - Sont applicables aux audiences publiques de la Cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.

Art. R. 141-13. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 112-18, R. 112-19, R. 131-6 et R. 141-8, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas l'arrêt qui est dans ce cas signé par le greffier. L'arrêt est lu en audience publique.
Chapitre II
Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique

Art. R. 142-1. - Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 visée à l'article L. 111-8 est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne le ou les rapporteurs chargés de l'enquête. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret no 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.

Art. R. 142-2. - Afin d'effectuer le contrôle prévu par l'article L. 111-8, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après.
Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, à leur demande, tous documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi desdites ressources.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents utiles au contrôle des comptes d'emploi et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret no 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la Cour en fait mention dans ses observations.

Art. R. 142-3. - Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Chapitre III
Voies de recours et révision

Art. R. 143-1. - Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.
La requête en révision est adressée au premier président en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

Art. R. 143-2. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.
Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt.

Art. R. 143-3. - Les comptables, le ministre chargé des finances, les autres ministres pour ce qui concerne leur département et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.
Chapitre IV
Notification des arrêts

Art. D. 144-1. - Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la Cour. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. D. 144-2. - En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.

Art. D. 144-3. - Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.

Art. D. 144-4. - Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception de l'arrêt, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt et d'en donner récépissé, l'arrêt est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
« M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du ....................
Une expédition de cet arrêt est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. »
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.

Art. D. 144-5. - Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4.

Art. D. 144-6. - Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés par le procureur général au ministre chargé des finances et, lorsqu'ils concernent les comptables des établissements publics nationaux, aux ministres intéressés.
Chapitre V
Dispositions diverses

Art. D. 145-1. - Seuls les arrêts de la Cour des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.
Lorsqu'un arrêt contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
Lorsqu'un arrêt statuant à titre définitif est intervenu, les arrêts provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.

Art. D. 145-2. - La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

Art. D. 145-3. - La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.

LIVRE II
LES CHAMBRES REGIONALES
ET TERRITORIALES DES COMPTES
PREMIERE PARTIE
LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
TITRE Ier
MISSIONS ET ORGANISATION
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Absence de dispositions réglementaires.
Chapitre Ier
Missions

Art. R. 211-1. - L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.

Art. R. 211-2. - L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
Le président de la chambre régionale des comptes notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 212-7.
La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.

Art. R. 211-3. - Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 211-2 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Chapitre II
Organisation
Section 1
Organisation des juridictions
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Le siège, la désignation et la gestion des chambres

Art. R. 212-1. - Les sièges des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit (région et siège de la chambre régionale des comptes) :
Alsace (Strasbourg) ;
Aquitaine (Bordeaux) ;
Auvergne (Clermont-Ferrand) ;
Bourgogne (Dijon) ;
Bretagne (Rennes) ;
Centre (Orléans) ;
Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne) ;
Corse (Bastia) ;
Franche-Comté (Besançon) ;
Guadeloupe (Basse-Terre) ;
Guyane (Cayenne) ;
Ile-de-France (Marne-la-Vallée) ;
Languedoc-Roussillon (Montpellier) ;
Limousin (Limoges) ;
Lorraine (Epinal) ;
Martinique (Fort-de-France) ;
Midi-Pyrénées (Toulouse) ;
Nord - Pas-de-Calais (Arras) ;
Basse-Normandie (Caen) ;
Haute-Normandie (Rouen) ;
Pays de la Loire (Nantes) ;
Picardie (Amiens) ;
Poitou-Charentes (Poitiers) ;
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) ;
Réunion (Saint-Denis) ;
Rhône-Alpes (Lyon).

Art. R. 212-2. - Les chambres régionales des comptes sont désignées sous le nom de la région de leur ressort.

Art. R. 212-3. - Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée à d'autres fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

Art. R. 212-4. - Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.
Paragraphe 2
Les sections

Art. R. 212-5. - Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections.

Art. R. 212-6. - Des sections sont créées dans chacune des chambres régionales des comptes ci-après :
Alsace : une section ;
Aquitaine : deux sections ;
Auvergne : une section ;
Bourgogne : une section ;
Bretagne : deux sections ;
Centre : deux sections ;
Champagne-Ardenne : une section ;
Ile-de-France : sept sections ;
Languedoc-Roussillon : deux sections ;
Lorraine : deux sections ;
Midi-Pyrénées : deux sections ;
Nord - Pas-de-Calais : trois sections ;
Basse-Normandie : une section ;
Haute-Normandie : une section ;
Pays de la Loire : deux sections ;
Picardie : une section ;
Poitou-Charentes : une section ;
Provence-Alpes-Côte d'Azur : trois sections ;
Rhône-Alpes : trois sections.
Paragraphe 3
Le président

Art. R. 212-7. - Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article .
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

Art. R. 212-8. - En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Paragraphe 4
Le président de section

Art. R. 212-9. - Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

Art. R. 212-10. - Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.

Art. R. 212-11. - Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.

Art. R. 212-12. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre régionale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Paragraphe 5
Les rapporteurs auprès des chambres

Art. R. 212-13. - Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, en application de l'article L. 212-6, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire.
Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition.
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
Paragraphe 6
Prestation de serment des magistrats

Art. R. 212-14. - Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 212-9 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
Paragraphe 7
Le ministère public

Art. R. 212-15. - Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.

Art. R. 212-16. - Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

Art. R. 212-17. - Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

Art. R. 212-18. - Le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section.

Art. R. 212-19. - Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.
Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Art. R. 212-20. - Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

Art. R. 212-21. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Art. R. 212-22. - Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Paragraphe 8
Le secrétaire général

Art. R. 212-23. - Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A.

Art. R. 212-24. - Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

Art. R. 212-25. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
Paragraphe 9
Le greffe

Art. R. 212-26. - Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

Art. R. 212-27. - Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction d'assistant de vérification.
Le greffier prête serment devant la chambre.

Art. R. 212-28. - Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
Sous-section 2
Dispositions particulières aux régions d'outre-mer

Art. R. 212-29. - Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
Sous-section 3
Dispositions particulières à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Absence de dispositions réglementaires.
Sous-section 4
Fonctionnement des chambres

Art. R. 212-30. - La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.

Art. R. 212-31. - Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 241-9.
Elles réunissent au moins trois membres.

Art. R. 212-32. - La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.

Art. R. 212-33. - Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
Section 2
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Sous-section 1
Désignation des membres du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Art. R. 212-34. - Les élections au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil.
Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats de la Cour des comptes, membres du conseil, figurant à l'article R. 212-47, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement.

Art. R. 212-35. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.

Art. R. 212-36. - Sont éligibles les membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur.
Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Art. R. 212-37. - Les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant.

Art. R. 212-38. - Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales.
Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

Art. R. 212-39. - Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant.
Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote.

Art. R. 212-40. - Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence.
Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Art. R. 212-41. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux des chambres régionales. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent rayer ni le nom du candidat ni celui de son suppléant.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Art. R. 212-42. - Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.
Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour.
Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.
Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés.

Art. R. 212-43. - Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits.
Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats.
Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.

Art. R. 212-44. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant.

Art. R. 212-45. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des finances, sauf recours devant la juridiction administrative.

Art. R. 212-46. - Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.
Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade.
Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.

Art. R. 212-47. - Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.
Les membres de la Cour des comptes en position d'activité ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 212-36, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables.

Art. R. 212-48. - Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.
Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.

Art. R. 212-49. - Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Le vote peut avoir lieu par procuration.

Art. R. 212-50. - Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage.
Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir.
Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste.
Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat.
Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.
Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

Art. R. 212-51. - Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.
En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.
Sous-section 2
Fonctionnement du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Art. R. 212-52. - Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.

Art. R. 212-53. - Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Art. R. 212-54. - Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment :
a) Les conditions de fixation de l'ordre du jour ;
b) L'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ;
c) La procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le premier président de la Cour des comptes ;
d) Les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes.
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

Art. R. 212-55. - Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale, prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.
Un magistrat remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Absence de dispositions réglementaires.
Chapitre Ier
Nominations

Art. R. 221-1. - Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.

Art. R. 221-2. - La liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. R. 221-3. - Les conseillers de 2e classe recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.

Art. R. 221-4. - Lorsque le nombre des conseillers de 2e classe des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.
Il est procédé de même pour le calcul des nominations à prononcer au cours d'une année en application des articles L. 221-5 ou L. 221-6 lorsque le nombre de conseillers de 2e classe promus à la 1re classe est inférieur à cinq ou n'est pas un multiple de cinq, ou que le nombre des conseillers de 1re classe promus à la hors-classe est inférieur à six ou n'est pas un multiple de six.

Art. R. 221-5. - La durée du mandat des membres élus de la commission instituée par l'article L. 221-7 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. Les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des membres de la commission en exercice.
Le magistrat de la Cour des comptes, membre de la commission, est élu au scrutin uninominal à un tour. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-38 à R. 212-41, R. 212-43 à R. 212-45, le premier alinéa de l'article R. 212-48 et l'article R. 212-49 sont applicables aux opérations électorales.
Les quatre magistrats du corps des chambres régionales des comptes, membres de la commission, sont élus au scrutin uninominal à un tour, à raison d'un magistrat par grade. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-37 à R. 212-41 et R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables aux opérations électorales.
Il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois de la constatation de l'impossibilité pour un élu de siéger.
Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle.

Art. R. 221-6. - Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6, aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.

Art. R. 221-7. - Les candidats à un emploi de conseiller de 2e classe au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
Les candidats à un emploi de conseiller de 1re classe au titre de l'article L. 221-5 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés.
Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article L. 221-6 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés.

Art. R. 221-8. - Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe, de conseiller de 1re classe et de conseillers hors classe à pourvoir en application des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 et par l'article R. 221-7.

Art. R. 221-9. - L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :
a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
Chaque liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.

Art. R. 221-10. - Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.
Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.

Art. R. 221-11. - Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers de 2e classe recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller de 2e classe.

Art. R. 221-12. - Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe ou conseiller hors classe en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

Art. R. 221-13. - Les autres candidats nommés conseillers en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Art. R. 221-14. - Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
Chapitre II
Obligations et incompatibilités

Art. R. 222-1. - L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.

Art. R. 222-2. - En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.

Art. R. 222-3. - Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. R. 222-4. - Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

Art. R. 222-5. - La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.

Art. R. 222-6. - Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.
Chapitre III
Discipline

Art. R. 223-1. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.
Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du ministre chargé des finances.
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Art. R. 223-2. - Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme et après dix années s'il s'agit de toute autre sanction, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

Art. R. 223-3. - Le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
Chapitre IV
Avancement

Art. R. 224-1. - Les grades du corps des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivants :
- président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;
- conseiller hors classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;
- conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;
- conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes : sept échelons.

Art. R. 224-2. - Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 2e classe, à deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller de 2e classe, les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe, à trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe, les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe et les trois premiers échelons du grade de président de section.

Art. R. 224-3. - L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.

Art. R. 224-4. - Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de conseiller de 1re classe pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Art. R. 224-5. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
a) Pour l'accès au grade de président de section, les conseillers hors classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
b) Pour l'accès au grade de conseiller hors classe, les conseillers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;
c) Pour l'accès au grade de conseiller de 1re classe, les conseillers de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon.
Les intéressés doivent en outre justifier de deux années de services effectifs dans le corps.

Art. R. 224-6. - Les conseillers de 1re classe promus conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conversent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Les conseillers hors classe promus présidents de section et les conseillers de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Art. R. 224-7. - Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être publié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée, calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6.

Art. R. 224-8. - Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
Les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Chapitre V
Notation

Art. R. 225-1. - Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Chapitre VI
Positions des magistrats
Section 1
Mobilité

Art. R. 226-1. - Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
a) Dans un cabinet ministériel ;
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés en application des articles L. 221-4 à L. 221-6 sont considérés comme ayant satisfait à la mobilité.

Art. R. 226-2. - A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.
Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Art. R. 226-3. - Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.

Art. R. 226-4. - Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.
S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Section 2
Détachement

Art. R. 226-5. - Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article R. 226-1.

Art. R. 226-6. - Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Section 3
Disponibilité

Art. R. 226-7. - Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
Section 4
Délégation dans les fonctions du ministère public

Art. R. 226-8. - En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.
TITRE III
COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS
Chapitre Ier
Compétences juridictionnelles
Section 1
Jugement des comptes

Art. R. 231-1. - La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.
Sous-section 1
Jugement des comptes des comptables patents

Art. R. 231-2. - Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.

Art. R. 231-3. - La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.

Art. R. 231-4. - Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.

Art. R. 231-5. - Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.

Art. R. 231-6. - Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.

Art. R. 231-7. - L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section et par le président de la chambre régionale des comptes.

Art. R. 231-8. - Les jugements de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende des chambres régionales des comptes sont revêtus de la formule exécutoire.

Art. R. 231-9. - Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24.
Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.

Art. R. 231-10. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.

Art. R. 231-11. - Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

Art. R. 231-12. - Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

Art. R. 231-13. - Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
Sous-section 2
Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Art. R. 231-14. - La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-10.

Art. R. 231-15. - Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre régionale des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 231-11. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246.4 et D. 246.5

Art. R. 231-16. - La chambre régionale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-13.

Art. R. 231-17. - La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11, dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11.
Section 2
Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Art. D. 231-18. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Art. D. 231-19. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.

Art. D. 231-20. - Le seuil des 2 millions de francs de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.

Art. D. 231-21. - Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Art. D. 231-22. - L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics dépendant des communes et des groupements de communes dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.

Art. D. 231-23. - Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

Art. D. 231-24. - Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.

Art. D. 231-25. - Lorsque les conditions fixées à l'article D. 231-24 ne sont pas réunies, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif.

Art. D. 231-26. - Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.

Art. D. 231-27. - Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il le déclare quitte.

Art. D. 231-28. - Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs particuliers des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.

Art. D. 231-29. - Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les groupements de communes et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.

Art. D. 231-30. - Les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, ou, à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai.
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-29.

Art. D. 231-31. - Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs particuliers des finances, au plus tard, le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Section 3
Condamnation des comptables à l'amende

Art. R. 231-32. - Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.

Art. R. 231-33. - Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 231-3 à R. 231-11 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.
Chapitre II
Contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution des budgets
Section 1
Dispositions communes aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics

Art. R. 232-1. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code reproduits ci-après :
« Art. R. 1612-16. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Art. R. 1612-17. - Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Art. R. 1612-18. - La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Art. R. 1612-19. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Art. R. 1612-20. - Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Art. R. 1612-21. - Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Art. R. 1612-22. - La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
Art. R. 1612-23. - Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
Art. R. 1612-24. - Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
Art. R. 1612-25. - Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
Art. R. 1612-26. - La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.
Art. R. 1612-27. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
Art. R. 1612-28. - Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Art. R. 1612-29. - Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
Art. R. 1612-30. - Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
Art. R. 1612-31. - Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
Art. R. 1612-32. - La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
Art. R. 1612-33. - Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
Art. R. 1612-34. - La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
Art. R. 1612-35. - La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
Art. R. 1612-36. - Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
Art. R. 1612-37. - Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
Art. R. 1612-38. - La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 1612-18. »
Section 2
Dispositions particulières aux syndicats de communes

Art. R. 232-2. - La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales reproduit ci-après :
« Art. R. 5212-7. - Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25, joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales. »
Section 3
Des établissements publics locaux d'enseignement

Art. R. 232-3. - Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 232-4.
Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est transmis dès qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.

Art. R. 232-4. - Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

Art. R. 232-5. - Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
Section 4
Des établissements publics de santé

Art. R. 232-6. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1o), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après :
« Art. R. 714-3-54. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.
Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 714-9 précité, soit par écrit.
Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget.
Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion.
La décision par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
Art. R. 714-3-55. - Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1o de l'article L. 714-5, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé.
Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation par insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1o de l'article L. 714-5, la décision du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
Art. R. 714-3-56. - Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55. »
Section 5
Des offices publics d'aménagement et de construction
soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce
Absence de dispositions réglementaires.
Section 6
Du Centre national de la fonction publique territoriale
Absence de dispositions réglementaires.
Chapitre III
Ordres de réquisition
Absence de dispositions réglementaires.
Chapitre IV
Contrôle de certaines conventions

Art. R. 234-1. - Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. R. 1411-6. - Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles R. 242-1 du code des juridictions financières ainsi que celle des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. »

Art. R. 234-2. - Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions de l'article R. 242-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Chapitre V
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales

Art. R. 235-1. - Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte est réglementé par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. R. 1524-1. - Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. »
Chapitre VI
Prestation de serment des comptables
Absence de dispositions réglementaires.
Chapitre VII
Dispositions particulières
concernant la collectivité territoriale de Corse
Absence de dispositions réglementaires.
TITRE IV
PROCEDURE
Chapitre Ier
Règles générales de procédure

Art. R. 241-1. - Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 241-3.
Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

Art. R. 241-2. - Le président de la chambre régionale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné.

Art. R. 241-3. - Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.

Art. R. 241-4. - Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.

Art. R. 241-5. - Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

Art. R. 241-6. - La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Art. R. 241-7. - Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.

Art. R. 241-8. - Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.

Art. R. 241-9. - Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.

Art. R. 241-10. - Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-20, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.

Art. R. 241-11. - Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.

Art. R. 241-12. - Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.
Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.
Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite et mentionnent la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
Les observations provisoires ou extraits d'observations provisoires les concernant sont communiqués dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article R. 241-28 autres que les ordonnateurs ou les représentants légaux.

Art. R. 241-13. - Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.

Art. R. 241-14. - Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.

Art. R. 241-15. - Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.

Art. R. 241-16. - Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.

Art. R. 241-17. - Les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Art. R. 241-18. - En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.

Art. R. 241-19. - Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Art. R. 241-20. - Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Art. R. 241-21. - Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 241-8 dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et R. 241-16, R. 241-18 et R. 241-19.
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.

Art. R. 241-22. - Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R. 241-23. - Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.

Art. R. 241-24. - Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Art. R. 241-25. - Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.

Art. R. 241-26. - La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.

Art. R. 241-27. - La procédure devant les chambres régionales des comptes est écrite et contradictoire.

Art. R. 241-28. - Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Art. R. 241-29. - Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
Chapitre II
Contrôle budgétaire

Art. R. 242-1. - Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2.

Art. R. 242-2. - Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :
« Art. R. 1612-8. - Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
Art. R. 1612-9. - La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
Art. R. 1612-10. - Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
Art. R. 1612-11. - La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
Art. R. 1612-12. - Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Art. R. 1612-14. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Art. R. 1612-15. - Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public. »

Art. R. 242-3. - Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chapitre III
Voies de recours

Art. R. 243-1. - Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Art. R. 243-2. - La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

Art. R. 243-3. - Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

Art. R. 243-4. - La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.

Art. R. 243-5. - L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Art. R. 243-6. - La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Art. R. 243-7. - L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.

Art. R. 243-8. - Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

Art. R. 243-9. - Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Art. R. 243-10. - Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Art. R. 243-11. - Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Art. R. 243-12. - Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246.4 et D. 246.5.

Art. R. 243-13. - Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.
La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.
La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

Art. R. 243-14. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.
Chapitre IV
Apurement administratif et voies de recours
devant les chambres régionales des comptes

Art. D. 244-1. - Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément à la chambre régionale des comptes.
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.

Art. D. 244-2. - Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. D. 244-3. - Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un trésorier-payeur général ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
Le ministère public près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le ministère public avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours.

Art. D. 244-4. - Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le ministère public au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le ministère public près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. D. 244-5. - Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.
Chapitre V
Règles propres au prononcé des amendes

Art. R. 245-1. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une amende.

Art. R. 245-2. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.

Art. R. 245-3. - Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.

Art. R. 245-4. - Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.

Art. R. 245-5. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.
Chapitre VI
Notification des jugements

Art. D. 246-1. - Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3, et D. 246-4, cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.

Art. D. 246-2. - Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement est adressée au premier président de la Cour des comptes.

Art. D. 246-3. - Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le trésorier-payeur général étant avisé.

Art. D. 246-4. - En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.

Art. D. 246-5. - Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception du jugement, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement et d'en donner récépissé, le jugement est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
« M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ».
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.

Art. D. 246-6. - Les jugements des chambres régionales des comptes concernant des personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
En cas de besoin, la notification des jugements est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5.

Art. D. 246-7. - Le jugement rendu par la chambre régionale des comptes est adressé au représentant de la collectivité ou de l'établissement intéressé par le secrétaire général de la chambre, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également notifié au commissaire du Gouvernement et, par l'intermédiaire de celui-ci, au procureur général près la Cour des comptes.
En outre, lorsqu'il concerne un établissement public national jugé en application de l'article L. 131-1, il est adressé par le commissaire du Gouvernement au procureur général près la Cour des comptes, en vue de sa notification aux ministres compétents.

Art. D. 246-8. - Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.
Chapitre VII
Dispositions diverses

Art. D. 247-1. - Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.
Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

Art. D. 247-2. - La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
Absence de dispositions réglementaires.

DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES
D'OUTRE-MER ET A LA NOUVELLE-CALEDONIE
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE
Chapitre Ier
Du rapport public de la Cour des comptes

Art. R. 261-1. - La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
Chapitre II
De la chambre territoriale des comptes
Section préliminaire
Siège

Art. R. 262-1. - Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est fixé à Nouméa.
Section 1
Missions

Art. R. 262-2. - L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.

Art. R. 262-3. - L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 262-7 à 262-9 est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
Le président notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 262-7.
La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.

Art. R. 262-4. - Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 262-3 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Section 2
Organisation
Sous-section 1
Organisation de la juridiction

Art. R. 262-5. - Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 262-6. - La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections.
Paragraphe 1
Le président

Art. R. 262-7. - Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article .
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 262-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.

Art. R. 262-8. - En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Paragraphe 2
Le président de section

Art. R. 262-9. - Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

Art. R. 262-10. - Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.

Art. R. 262-11. - Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.

Art. R. 262-12. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Paragraphe 3
Les rapporteurs auprès de la chambre

Art. R. 262-13. - Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 4
Prestation de serment des magistrats

Art. R. 262-14. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
Paragraphe 5
Le ministère public

Art. R. 262-15. - Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.

Art. R. 262-16. - Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26.

Art. R. 262-17. - Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

Art. R. 262-18. - Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.
Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Art. R. 262-19. - Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

Art. R. 262-20. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Art. R. 262-21. - Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
Paragraphe 6
Le secrétaire général

Art. R. 262-22. - Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B.

Art. R. 262-23. - Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

Art. R. 262-24. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
Paragraphe 7
Le greffe

Art. R. 262-25. - Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

Art. R. 262-26. - Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
Le greffier prête serment devant la chambre.

Art. R. 262-27. - Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
Sous-section 2
Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Art. R. 262-28. - Les dispositions des articles R. 212-34 à R.* 212-56 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 3
Fonctionnement de la chambre

Art. R. 262-29. - La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.

Art. R. 262-30. - Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 262-64.
Elles réunissent au moins trois membres.

Art. R. 262-31. - La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.

Art. R. 262-32. - Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 262-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 262-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

Art. R. 262-33. - En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.
Section 3
Dispositions statutaires

Art. R. 262-34. - Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Section 4
Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1
Jugement des comptes

Art. R. 262-35. - La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du trésorier-payeur général.
Paragraphe 1
Jugement des comptes des comptables patents

Art. R. 262-36. - Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour.

Art. R. 262-37. - La chambre territoriale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.

Art. R. 262-38. - Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.

Art. R. 262-39. - Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.

Art. R. 262-40. - Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
Mention est faite que le rapporteur a été entendu. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
Les noms des magistrats de la chambre territoriale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.

Art. R. 262-41. - L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre territoriale des comptes.

Art. R. 262-42. - Les jugements de la chambre territoriale des comptes prononçant un débet ou, à titre définitif, une amende ou une déclaration de gestion de fait sont revêtus de la formule exécutoire.

Art. R. 262-43. - Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 262-23.
Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.

Art. R. 262-44. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y rapporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.

Art. R. 262-45. - Dans le délai mentionné à l'article R. 262-38, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre territoriale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

Art. R. 262-46. - Lorsque sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre territoriale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

Art. R. 262-47. - Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
Paragraphe 2
Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Art. R. 262-48. - La chambre territoriale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-44.

Art. R. 262-49. - Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre territoriale des comptes toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 262-45. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.

Art. R. 262-50. - La chambre territoriale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-47.

Art. R. 262-51. - La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 262-39, dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45.
Sous-section 2
Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Art. R. 262-52. - Les dispositions des articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes.
Sous-section 3
Condamnation des comptables à l'amende

Art. R. 262-53. - Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.

Art. R. 262-54. - Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.
Section 4 bis
Contrôle de certaines conventions

Art. R. 262-54-1. - Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Art. R. 262-54-2. - Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Section 5
Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

Art. R. 262-55. - Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 262-41, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
Section 6
Procédure

Art. R. 262-56. - Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 262-58.
Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

Art. R. 262-57. - Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné

Art. R. 262-58. - Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées.

Art. R. 262-59. - Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Art. R. 262-60. - Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

Art. R. 262-61. - La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Art. R. 262-62. - Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.

Art. R. 262-63. - Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne

Art. R. 262-64. - Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Le président de la formation compétente peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.

Art. R. 262-65. - Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.

Art. R. 262-66. - Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.

Art. R. 262-67. - Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.
Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.
Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite.

Art. R. 262-68. - Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.

Art. R. 262-69. - Les dispositions des articles R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-7.
Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 262-63 a un caractère facultatif.

Art. R. 262-70. - Les dispositions des articles R. 262-3, R. 262-4, R. 262-57, R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 et R. 262-71 à R. 262-76 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément à l'article L. 262-3.

Art. R. 262-71. - Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.

Art. R. 262-72. - Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Art. R. 262-73. - En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre territoriale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 262-71.

Art. R. 262-74. - Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Art. R. 262-75. - Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Art. R. 262-76. - Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.

Art. R. 262-77. - Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R. 262-78. - Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.

Art. R. 262-79. - Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Art. R. 262-80. - Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.

Art. R. 262-81. - La procédure devant la chambre territoriale des comptes est écrite et contradictoire.

Art. R. 262-82. - Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
Section 7
Voies de recours

Art. R. 262-83. - Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Art. R. 262-84. - La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

Art. R. 262-85. - Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

Art. R. 262-86. - La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.

Art. R. 262-87. - L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Art. R. 262-88. - La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Art. R. 262-89. - L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.

Art. R. 262-90. - Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

Art. R. 262-91. - Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Art. R. 262-92. - Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.

Art. R. 262-93. - Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre territoriale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Art. R. 262-94. - Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.

Art. R. 262-95. - Le comptable peut demander à la chambre territoriale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.
La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.
La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

Art. R. 262-96. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.
Section 8
Apurement administratif et voies de recours
devant la chambre territoriale des comptes

Art. D. 262-97. - Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Section 9
Règles propres au prononcé des jugements

Art. R. 262-98. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre territoriale des comptes statue à titre définitif sur une amende.

Art. R. 262-99. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.

Art. R. 262-100. - Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit.

Art. R. 262-101. - Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.

Art. R. 262-102. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-30, R. 262-41 et R. 262-66, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.
Section 10
Notification des jugements

Art. D. 262-103. - Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Section 11
Dispositions diverses

Art. D. 262-104. - Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III
Contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution des budgets
Section 1
Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 1
Absence d'adoption ou de transmission du budget

Art. R. 263-1. - Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles LO 263-2 et LO 263-3, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Art. R. 263-2. - Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concerné de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Art. R. 263-3. - La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.
Paragraphe 2
Absence d'équilibre du budget

Art. R. 263-4. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 263-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Art. R. 263-5. - Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Art. R. 263-6. - Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L0 263-4 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.

Art. R. 263-7. - La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article LO 263-4, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Art. R. 263-8. - Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 263-4.
Paragraphe 3
Dépense obligatoire

Art. R. 263-9. - La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 263-5 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.

Art. R. 263-10. - La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.

Art. R. 263-11. - La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa de l'article LO 263-5.

Art. R. 263-12. - Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à la collectivité concernée et au haut-commissaire.

Art. R. 263-13. - Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peuvent se faire assister par une personne de leur choix.

Art. R. 263-14. - Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-1, R. 263-4 et R. 263-9.

Art. R. 263-15. - La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée, d'autre part.

Art. R. 263-16. - La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée ainsi qu'au comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Art. R. 263-17. - Lorsqu'un établissement visé à l'article LO 263-6 est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles LO 263-4 et LO 263-5, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.
Section 2
Des communes et établissements publics communaux
et intercommunaux
Paragraphe 1
Absence d'adoption ou de transmission du budget

Art. R. 263-18. - Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Art. R. 263-19. - Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Art. R. 263-20. - La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Paragraphe 2
Absence d'équilibre réel du budget

Art. R. 263-21. - Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Art. R. 263-22. - Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Art. R. 263-23. - Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

Art. R. 263-24. - La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Art. R. 263-25. - Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 263-12.

Art. R. 263-26. - Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 n'est pas adoptée en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.

Art. R. 263-27. - Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15, n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.
Paragraphe 3
Absence de transmission ou déficit du compte administratif

Art. R. 263-28. - La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19.

Art. R. 263-29. - Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-20, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Art. R. 263-30. - Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-20 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 263-20 précité et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

Art. R. 263-31. - Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 263-23. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Art. R. 263-32. - Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20, elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.

Art. R. 263-33. - Le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 263-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
Paragraphe 4
Dépense obligatoire

Art. R. 263-34. - La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.

Art. R. 263-35. - Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le haut-commissaire.

Art. R. 263-36. - La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Art. R. 263-37. - La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la commune ou l'établissement concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

Art. R. 263-38. - Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la commune ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au haut-commissaire.

Art. R. 263-39. - Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 263-37, la commune ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

Art. R. 263-40. - La procédure définie aux articles R. 263-37, deuxième alinéa, à R. 263-39 s'applique lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes conformément à l'article L. 263-23.

Art. R. 263-41. - Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.

Art. R. 263-42. - Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18, R. 263-21, R. 263-25, R. 263-26 et R. 263-29. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.

Art. R. 263-43. - La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, à la commune ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

Art. R. 263-44. - Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 263-16, le haut-commissaire informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Art. R. 263-45. - La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la commune ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Art. R. 263-46. - Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à la commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le haut-commissaire en informe la chambre territoriale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Section 3
Dispositions communes

Art. R. 263-47. - Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Art. R. 263-48. - Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R. 263-49. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Chapitre IV
Des comptables
Section 1
Dispositions statutaires
Absence de dispositions réglementaires.
Section 2
Obligations et missions
Sous-section 1
A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces
et de leurs établissements publics
Absence de dispositions réglementaires.
Sous-section 2
A l'égard des communes et des établissements publics communaux
et intercommunaux
Absence de dispositions réglementaires.

LIVRE III
LES INSTITUTIONS ASSOCIEES
A LA COUR DES COMPTES
TITRE Ier
LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Absence de dispositions réglementaires.
TITRE II
LE COMITE D'ENQUETE SUR LE COUT
ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS

Art. D. 320-1. - Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du Premier ministre. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor.
Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels.
Le Premier ministre et les ministres intéressés peuvent lui confier l'étude, dans le cadre de sa compétence, de toutes mesures de rationalisation ou projets de réforme.

Art. D. 320-2. - Le comité d'enquête est composé comme suit :
- le premier président de la Cour des comptes, président ;
- deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ;
- deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ;
- un président de conseil régional ;
- un président de conseil général ;
- un maire ;
- un membre du Conseil d'Etat ;
- un membre de la Cour des comptes ;
- le secrétaire général du Gouvernement ;
- le commissaire au Plan ;
- le directeur du budget ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- un membre de l'inspection générale des finances ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un membre de l'inspection générale de l'administration ;
- un membre du contrôle général des armées ;
- un préfet ;
- un directeur départemental des services déconcentrés de l'Etat ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ;
- une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Sur sa demande, le Médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué.
Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix.
Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées.

Art. D. 320-3. - L'exécution des travaux prévus à l'article D. 320-1 est confiée à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, du corps préfectoral, des corps de contrôle et des administrations centrales des différents ministères, des membres de l'université ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
Il peut également être fait appel à des fonctionnaires ou magistrats retraités, à des personnes appartenant aux cadres supérieurs des entreprises publiques, ainsi qu'à des personnes qualifiées par leur compétence.
Ces personnalités sont mises temporairement à la disposition du comité. Elles sont désignées par arrêté du Premier ministre. Elles exercent leur pouvoir au nom et par délégation de celui-ci, en vertu de lettres de mission contresignées par le ou les ministres intéressés.
Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.

Art. D. 320-4. - Le Premier ministre désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du Premier ministre. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat.

Art. D. 320-5. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits au budget du Premier ministre.

Art. D. 320-6. - Pour chacune des études entreprises, les ministres intéressés désignent au président du comité central d'enquête le ou les hauts fonctionnaires spécialement chargés de suivre les travaux du comité ainsi que la mise en eoeuvre de ses conclusions.

Art. D. 320-7. - Le comité d'enquête adresse ses conclusions, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux ministres intéressés.
Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification.
En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé.

Art. D. 320-8. - Le comité d'enquête établit périodiquement un rapport d'ensemble exposant son activité, ses recommandations et les conclusions générales qui lui paraissent ressortir de ses travaux.
Ce rapport est adressé au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et du Parlement. Il fait l'objet d'une publication.
TITRE III
LE CONSEIL DES IMPOTS

Art. D. 330-1. - Le conseil des impôts, placé auprès de la Cour des comptes, a pour mission générale de constater la répartition de la charge fiscale et d'en mesurer l'évolution compte tenu notamment des caractéristiques économiques et sociales des catégories de redevables concernés.
Il établit périodiquement un rapport sur l'exécution de ses travaux. Ce rapport est remis au Président de la République et publié.

Art. D. 330-2. - Indépendamment de la mission définie à l'article D. 330-1, le conseil des impôts peut être chargé, à la demande du ministre chargé des finances, d'études relatives à l'élaboration ou à la mise en eoeuvre de certains aspects de la politique fiscale. Les rapports qu'il établit à ce titre sont remis au ministre chargé des finances.

Art. D. 330-3. - Le conseil des impôts est constitué de :
- deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
- deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes ;
- deux inspecteurs généraux des finances désignés par le ministre chargé des finances ;
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé des finances ;
- un professeur agrégé des facultés de droit et de sciences économiques désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé des universités.
Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre.

Art. D. 330-4. - Les membres du conseil des impôts sont choisis parmi des magistrats ou des fonctionnaires en situation d'activité. Ils sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.

Art. D. 330-5. - Le conseil des impôts désigne des rapporteurs choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes, les membres du Conseil d'Etat, les membres de l'inspection générale des finances, ainsi que les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces rapporteurs sont chargés de recueillir les informations nécessaires à la mission du conseil des impôts, notamment auprès des services dépendant du ministre chargé des finances.

Art. D. 330-6. - Le secrétariat du conseil des impôts est assuré par la Cour des comptes.
TITRE IV
LA COMMISSION DE CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION GARANTIE

Art. D. 340-1. - Il est institué une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie.

Art. D. 340-2. - Cette commission est composée de cinq membres nommés par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires.
Le mandat de ses membres est de trois ans.

Art. D. 340-3. - Le premier président de la Cour des comptes désigne parmi les cinq membres de la commission :
- un président ;
- un rapporteur général.

Art. D. 340-4. - Les membres de cette commission sont assistés par :
- quatre rapporteurs spéciaux placés sous l'autorité du rapporteur général, nommés par le président de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 340-5 ;
- dix assistants, nommés par le président de la commission, après consultation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Art. D. 340-5. - Les rapporteurs spéciaux sont nommés pour trois ans selon la procédure suivante :
- deux d'entre eux sont des magistrats ou rapporteurs de la Cour des comptes nommés par le président de la commission ;
- les deux autres sont nommés par le président de la commission, sur proposition, respectivement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
La commission indique au préalable les qualifications requises pour occuper les postes de rapporteur spécial.

Art. D. 340-6. - La commission de certification est chargée d'établir le certificat des comptes et le rapport prévus dans le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 modifié relatif au financement de la politique agricole commune, le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, et le règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission du 7 septembre 1988 relatif aux données à transmettre par les Etats membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Avant l'établissement du rapport, la commission procède à l'audition des services concernés relevant du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Art. D. 340-7. - Les contrôles nécessaires à l'établissement du certificat et du rapport ont lieu auprès des organismes payeurs pendant et après chaque exercice financier du FEOGA-Garantie.

Art. D. 340-8. - Le certificat et le rapport établis par la commission de certification sont transmis, avant le 31 janvier suivant la clôture des comptes de l'exercice financier du FEOGA-Garantie, au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI), qui les adresse à la Commission des Communautés européennes et les communique pour information au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.