J.O. Numéro 87 du 12 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05575

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-320 du 5 avril 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Panama le 30 avril 1999 (1)


NOR : MAEJ0030016D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Panama le 30 avril 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 mai 1999.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PANAMA RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR, SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES

AMBASSADE DE FRANCE
AU PANAMA
L'AMBASSADEUR
No 86/AL
Panama, le 30 avril 1999.
A Son Excellence M. Jorge Eduardo Ritter,
Ministre des Relations extérieures.
Monsieur le Ministre,
« Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Panama la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :
« 1. Les ressortissants de la République du Panama auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, consulaire, spécial ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République du Panama pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales d'outre-mer de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, consulaire, spécial ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française auront accès au territoire de la République du Panama sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Panama.
« 6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par voie diplomatique.
« 8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour.
« Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Patrick Boursin
MINISTERE
DES RELATIONS EXTERIEURES
CABINET DU MINISTRE
No DT/142
Panama, le 30 avril 1999.
A Son Excellence M. Patrick Boursin,
Ambassadeur de France.
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de m'adresser à Votre Excellence afin d'accuser réception de votre note no 86/AL, en date de ce jour, rédigée comme suit :
Monsieur le Ministre,
« Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Panama la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :
« 1. Les ressortissants de la République du Panama auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, consulaire, spécial ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République du Panama pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales d'outre-mer de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, consulaire, spécial ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française auront accès au territoire de la République du Panama sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Panama.
« 6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par voie diplomatique.
« 8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour.
« Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
A cet égard, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence, que la proposition qui précède recueille l'agrément du Gouvernement de la République du Panama et que votre note ainsi que la présente constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute et distinguée considération.
Jorge Eduardo Ritter
Ministre des Relations extérieures