J.O. Numéro 85 du 9 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Quatrième partie


NOR : INTX0004021DP4


QUATRIEME PARTIE
LA REGION
LIVRE Ier
ORGANISATION DE LA REGION
TITRE Ier
CREATION
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
NOM ET TERRITOIRE DE LA REGION
Chapitre Ier
Nom
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Limites territoriales et chef-lieu
Section 1
Limites territoriales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Chef-lieu
Art. R. 4122-1. - Le décret prévu à l'article L. 4122-2 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Chapitre III
Regroupement de régions

Art. R. 4123-1. - Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
TITRE III
ORGANES DE LA REGION
Chapitre Ier
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Le conseil régional
Section 1
Composition
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Démission et dissolution
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Fonctionnement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil régional
Section 1
Le président
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
La commission permanente
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Le bureau
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre IV
Le conseil économique et social régional
Section 1
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Composition

Art. R. 4134-1. - Le nombre des membres du conseil économique et social régional est compris entre 40 et 110.

Art. R. 4134-2. - Le conseil économique et social régional est composé :
1o Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2o Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3o Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région ;
4o Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 % au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.

Art. R. 4134-3. - Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes.
Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective.
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives.
Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du préfet de région.

Art. R. 4134-4. - Un tableau figurant à l'annexe XI du présent code précise, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 à R. 4134-3, pour chaque région, la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation ainsi que le nombre des personnalités qualifiées dans les domaines intéressant le développement régional.

Art. R. 4134-5. - Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s'il est privé du droit électoral.

Art. R. 4134-6. - Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans.
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 4134-3, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.

Art. R. 4134-7. - Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
Section 3
Fonctionnement
Sous-section 1
Règles générales (R)

Art. R. 4134-8. - Le conseil économique et social régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.

Art. R. 4134-9. - Le conseil économique et social régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Art. R. 4134-10. - Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9.
Le président du conseil économique et social régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique et social régional aura à débattre.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent.

Art. R. 4134-11. - A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique et social régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.

Art. R. 4134-12. - Le conseil économique et social régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique et social régional qui suit leur constatation.

Art. R. 4134-13. - Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
Les avis adoptés par le conseil économique et social régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social.

Art. R. 4134-14. - Le président assure la police des séances.

Art. R. 4134-15. - Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique et social régional avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique et social régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

Art. R. 4134-16. - Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique et social régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional.

Art. R. 4134-17. - Les avis du conseil économique et social régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique et social régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Sous-section 2
Sections du conseil économique et social régional (R)

Art. R. 4134-18. - Les sections peuvent comprendre, outre des membres du conseil économique et social régional, des personnalités extérieures à cet organisme.
Un arrêté du préfet de région constate les désignations de ces personnalités.

Art. R. 4134-19. - Les dispositions de l'article R. 4134-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4134-6, et de l'article R. 4134-7 sont applicables aux personnalités désignées à l'article R. 4134-18.

Art. R. 4134-20. - Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
Sous-section 3
Règlement intérieur (R)

Art. R. 4134-21. - Le conseil économique et social régional établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique et social régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier.
Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d'élection du président, du vice-président et du secrétaire.
Sous-section 4
Moyens de fonctionnement (R)
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Garanties et indemnités accordées aux membres
du conseil économique et social régional

Art. R. 4134-22. - Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.

Art. D. 4134-23. - Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.
Chapitre V
Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 1
Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
Sous-section 1
Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Art. R. 4135-1. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 4135-1, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Art. R. 4135-2. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 4135-2, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Art. R. 4135-3. - Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Art. R. 4135-4. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1o A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
2o A cinquante-huit heures trente pour les conseillers régionaux.

Art. R. 4135-5. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret no 94-725 du 24 août 1994 précité.

Art. R. 4135-6. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 4135-7 et R. 4135-8 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.

Art. R. 4135-7. - Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L. 124-3 du code du travail.

Art. R. 4135-8. - Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Sous-section 2
Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Droit à la formation
Sous-section 1
Dispositions générales (R)

Art. R. 4135-9. - La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 et par le 2o de l'article L. 4321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

Art. R. 4135-10. - Les frais de déplacement des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. R. 4135-11. - Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-11, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux élus salariés (R)

Art. R. 4135-12. - Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Art. R. 4135-13. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Art. R. 4135-14. - Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. R. 4135-15. - L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux élus
ayant qualité d'agents publics (R)

Art. R. 4135-16. - Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Art. R. 4135-17. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Art. R. 4135-18. - Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. R. 4135-19. - Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Section 3
Indemnités des titulaires de mandats régionaux

Art. D. 4135-20. - Les membres du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

Art. D. 4135-21. - Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

Art. D. 4135-22. - La prise en charge des frais de transport de l'article D. 4135-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 4135-21 est assurée dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. D. 4135-23. - Les élus visés à l'article D. 4135-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
Section 4
Protection sociale
Sous-section 1
Sécurité sociale
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Retraite

Art. R. 4135-24. - Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 4135-22 est fixé ainsi qu'il suit :
- taux de cotisation de la région : 8 % ;
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Section 5
Responsabilité de la région en cas d'accident
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 6
Responsabilité des élus
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE IV
REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS
PAR LES AUTORITES REGIONALES
Chapitre Ier
Publicité et entrée en vigueur

Art. R. 4141-1. - Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Chapitre II
Contrôle de légalité
Section 1
Contrôle de légalité des marchés (R)

Art. R. 4142-1. - Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.
TITRE V
RELATIONS ENTRE LA REGION
ET LES SERVICES DE L'ETAT
Chapitre Ier
Services de l'Etat mis à disposition
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Coordination
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE II
ATTRIBUTIONS DE LA REGION
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
COMPETENCES DU CONSEIL REGIONAL
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. R. 4221-1. - Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
TITRE III
COMPETENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE IV
COMPETENCES DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL REGIONAL
Chapitre unique

Art. R. 4241-1. - Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10.
TITRE V
ATTRIBUTIONS DE LA REGION EN MATIERE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ECONOMIQUE
Chapitre Ier
Le plan de la région

Art. R. 4251-1. - Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.

Art. R. 4251-2. - L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception dans la région du document d'information visé au premier alinéa de l'article 7 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret no 61-728 du 6 juillet 1961 relatif aux attributions du comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au préfet de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.

Art. R. 4251-3. - Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
Il est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional.
Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article .

Art. R. 4251-4. - Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et le préfet de région au nom de l'Etat.

Art. R. 4251-5. - Les engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.

Art. R. 4251-6. - Les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.

Art. R. 4251-7. - Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles R. 4251-1, R. 4251-3, R. 4251-4, R. 4251-5 et R. 4251-6.

Art. R. 4251-8. - La procédure d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats régionaux de plan conclus entre une région et des personnes morales publiques ou privées autres que l'Etat est déterminée par le conseil régional.
Chapitre II
Recherche et développement technologique

Art. R. 4252-1. - Les comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l'article L. 4252-3 sont composés de membres nommés qui comprennent :
1o Dans la proportion de 50 % au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ;
2o Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région ;
3o En nombre égal aux membres mentionnés au 2o , des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.

Art. R. 4252-2. - Les membres mentionnés au 1o de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les entreprises et établissements publics ou privés exerçant dans la région une activité de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur de la région, les sociétés savantes et les associations qualifiées dans le domaine de la promotion des sciences et des techniques.
Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2o de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.

Art. R. 4252-3. - Le conseil régional établit, après avis du conseil économique et social, et conformément aux dispositions des 1o et 2o de l'article R. 4252-1, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats.
Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité.
Les membres prévus aux 1o et 2o de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir.
Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.

Art. R. 4252-4. - A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail.
Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.
Chapitre III
Interventions en matière économique et sociale
Section 1
Garanties d'emprunts

Art. D. 4253-1. - Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux régions.
Section 2
Participation au capital de sociétés
Sous-section 1
Participation à des sociétés de garantie (R)

Art. R. 4253-2. - Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux régions.
Section 3
Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R)

Art. R. 4253-3. - Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux régions.
TITRE VI
GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA REGION
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE III
FINANCES DE LA REGION
TITRE Ier
BUDGETS ET COMPTES
Chapitre Ier
Adoption du budget et règlement des comptes

Art. R. 4311-1. - Le budget de la région est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable de la région.
Des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur fixent la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par le président du conseil régional et le comptable de la région ainsi que la nomenclature des pièces à produire à l'appui du compte de gestion. Sont notamment annexés au budget les états récapitulatifs de la dette, des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail.

Art. R. 4311-2. - La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Art. R. 4311-3. - Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.

Art. R. 4311-4. - Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.
Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.
Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

Art. R. 4311-5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article .
Chapitre II
Publicité des budgets et des comptes

Art. R. 4312-1. - Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, comprennent les ratios suivants :
1o Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2o Produit des impositions directes/population ;
3o Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4o Dépenses d'équipement brut/population ;
5o Encours de la dette/population ;
6o Dotation globale de fonctionnement/population ;
7o Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8o Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9o Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
10o Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
11o Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

Art. R. 4312-2. - Pour l'application de l'article R. 4312-1 :
1o La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
2o Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;
3o Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
4o Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;
5o Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;
6o Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;
7o L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

Art. R. 4312-3. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Art. R. 4312-4. - La liste des concours attribués par la région et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

Art. R. 4312-5. - Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1o La liste des organismes de coopération interrégionale dont la région est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2o Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la région au financement de chaque organisme de coopération ;
3o La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4o Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

Art. R. 4312-6. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics.
TITRE II
DEPENSES
Chapitre Ier
Dépenses obligatoires
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Dépenses imprévues
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R)
Section 1
Dépenses de fonctionnement (R)

Art. R. 4323-1. - Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
1o Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
2o Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
3o Les intérêts de la dette ;
4o Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
5o Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
Section 2
Dépenses d'investissement (R)

Art. R. 4323-2. - Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :
1o Les études ;
2o Les participations financières à des opérations d'investissement ;
3o Le remboursement en capital de la dette ;
4o Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;
5o Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.
TITRE III
RECETTES
Chapitre Ier
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Modalités particulières de financement
Section 1
Fonds régional de l'apprentissage
et de la formation professionnelle continue
Sous-section 1
Apprentissage et formation professionnelle continue des adultes (R)

Art. R. 4332-1. - Pour l'application de l'article L. 4332-1, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions ainsi qu'il suit :
a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent ;
b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti :
1o A concurrence de 80 % en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ;
2o A concurrence de 20 % en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.

Art. R. 4332-2. - La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste et la pondération figurent en annexe XII du présent code.
Sous-section 2
Formation professionnelle continue des jeunes
de moins de vingt-six ans (R)

Art. R. 4332-3. - Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.

Art. R. 4332-4. - Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, en application du II a de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.

Art. R. 4332-5. - En 1994, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-3 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II a de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.

Art. R. 4332-6. - Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-7, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.

Art. R. 4332-7. - Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en application du II b de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires, le coût de gestion des conventions ainsi que le coût du financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle.

Art. R. 4332-8. - En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
Section 2
Dotation régionale d'équipement scolaire

Art. R. 4332-9. - Le chapitre « Dotation régionale d'équipement scolaire » créé par l'article L. 4332-3 figure au budget du ministère de l'intérieur.

Art. R. 4332-10. - La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 %, de l'évolution de la population scolarisable.
Les 60 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
1o A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors eoeuvre totale des bâtiments scolaires ;
2o A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie développée hors eoeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
3o A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4o A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;
5o A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;
6o A raison de 10 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6o ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5o ou du 6o.
Les 40 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
1o A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
2o A raison de 15 %, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.
Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :
a) La moitié des 15 % est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 %, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;
b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.
Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.

Art. R. 4332-11. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 4332-10, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 % du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.

Art. R. 4332-12. - Les dotations attribuées aux régions sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque région par le préfet de région.
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le préfet de région.

Art. R. 4332-13. - Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

Art. R. 4332-14. - Le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région.
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

Art. R. 4332-15. - Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe la région du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire susceptible d'être attribué à la région. Il lui notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
Section 3
Fonds de correction des déséquilibres régionaux
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Avances et emprunts

Art. R. 4333-1. - Les dispositions des articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la région.
TITRE IV
COMPTABILITE
Chapitre Ier
Dispositions générales et engagement des dépenses (R)

Art. R. 4341-1. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.

Art. R. 4341-2. - Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le crédit correspondant ait été régulièrement ouvert. Toutefois, s'agissant de dépenses d'investissement ayant fait l'objet d'une autorisation de programme, l'engagement peut être effectué jusqu'à concurrence de l'autorisation de programme ouverte.

Art. R. 4341-3. - Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
LIVRE IV
REGIONS A STATUT PARTICULIER
ET COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
TITRE Ier
LA REGION D'ILE-DE-FRANCE
Chapitre Ier
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Organes
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Attributions
Section 1
Equipements collectifs
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Agence des espaces verts

Art. R. 4413-1. - L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en eoeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France.
A cet effet :
1o Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;
2o Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.
Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
3o Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;
4o Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;
5o Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.

Art. R. 4413-2. - L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2o de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2o de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.

Art. R. 4413-3. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
1o Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique et social régional ;
2o Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.

Art. R. 4413-4. - La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique et social régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.

Art. R. 4413-5. - Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4.
Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.
Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.
En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Art. R. 4413-6. - Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.

Art. R. 4413-7. - Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.
Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

Art. R. 4413-8. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.

Art. R. 4413-9. - Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.
La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.

Art. R. 4413-10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur :
1o Le budget et le compte administratif ;
2o Les emprunts ;
3o Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
4o Le rapport annuel d'activité ;
5o Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
6o L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
7o Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
8o La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
9o La contribution de l'agence aux études ;
10o Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
11o Les attributions de ces subventions et prêts ;
12o Les opérations prévues au 3o de l'article R. 4413-1 ;
13o L'acceptation des dons et legs ;
14o Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

Art. R. 4413-11. - Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.
Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.
Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Art. R. 4413-12. - Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.
Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.

Art. R. 4413-13. - Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle.
Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.

Art. R. 4413-14. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1o Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;
2o Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;
3o Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;
4o Les emprunts ;
5o Les dons et legs ;
6o Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;
7o Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.

Art. R. 4413-15. - Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4.

Art. R. 4413-16. - L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.
Section 3
Transports
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre IV
Dispositions financières
Section 1
Recettes fiscales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Autres ressources

Art. R. 4414-1. - Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.

Art. R. 4414-2. - Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.
Section 3
Dispositions diverses
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Chapitre Ier
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Organisation
Section 1
L'assemblée de Corse
Sous-section 1
Composition
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Fonctionnement

Art. R. 4422-1. - Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'assemblée de Corse.
Section 2
Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
Sous-section 1
Election et composition
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif

Art. R. 4422-2. - Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
a) A cent dix-sept heures pour le président du conseil exécutif ;
b) A cinquante-huit heures trente pour les membres du conseil exécutif.

Art. R. 4422-3. - Les articles R. 4135-9 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
Section 3
Rapports entre l'assemblée et le conseil exécutif
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Le conseil économique, social et culturel de Corse
Sous-section 1
Organisation (R)

Art. R. 4422-4. - Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.

Art. R. 4422-5. - La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
1o Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2o Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
3o Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.

Art. R. 4422-6. - La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres dont :
1o Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
2o Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
3o Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
4o Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

Art. R. 4422-7. - Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
Le préfet de Corse établit par arrêté la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil.

Art. R. 4422-8. - Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 4422-5 et 1o , 2o et 3o de l'article R. 4422-6.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
Les personnalités mentionnées aux 3o de l'article R. 4422-5 et 4o de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.

Art. R. 4422-9. - Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.

Art. R. 4422-10. - Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.

Art. R. 4422-11. - Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.

Art. R. 4422-12. - Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
Sous-section 2
Fonctionnement (R)

Art. R. 4422-13. - Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

Art. R. 4422-14. - Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan et du schéma d'aménagement ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Art. R. 4422-15. - Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Art. R. 4422-16. - Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse.
Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-9 et du dernier alinéa de l'article L. 4424-10, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.

Art. R. 4422-17. - Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Corse.
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

Art. R. 4422-18. - Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.

Art. R. 4422-19. - Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.

Art. R. 4422-20. - Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

Art. R. 4422-21. - Les avis sont rendus en séance plénière.
Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R. 4422-22. - Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'assemblée de Corse il peut l'exposer devant l'assemblée.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

Art. R. 4422-23. - Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée de Corse.

Art. R. 4422-24. - Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.

Art. R. 4422-25. - Par accord entre le président de l'assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.

Art. R. 4422-26. - Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.

Art. R. 4422-27. - Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.

Art. R. 4422-28. - La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel à l'élection des membres du bureau.
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
Sous-section 3
Garanties (R)

Art. R. 4422-29. - Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.

Art. D. 4422-30. - Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
Section 5
Le représentant de l'Etat
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 6
Services et biens de l'Etat mis à disposition
de la collectivité territoriale de Corse
Sous-section 1
Services transférés (R)

Art. R. 4422-31. - La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-30 a autorité sur :
1o Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
2o La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;
3o Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.

Art. R. 4422-32. - Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Sous-section 2
Services mis à disposition (R)

Art. R. 4422-33. - Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-30, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Art. R. 4422-34. - Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
1o Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
2o Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en eoeuvre à cet effet ;
3o L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

Art. R. 4422-35. - Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales.
Chapitre III
Régime juridique des actes

Art. R. 4423-1. - Le dispositif des délibérations de l'assemblée de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Art. R. 4423-2. - Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.
Chapitre IV
Attributions
Section 1
Compétences de l'assemblée de Corse
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Compétences du conseil exécutif
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Compétences du président du conseil exécutif
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Compétences du conseil économique, social et culturel
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 5
Attributions de la collectivité territoriale de Corse
en matière d'identité culturelle
Sous-section 1
Education

Art. R. 4424-1. - La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.
Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Art. R. 4424-2. - Pour la mise en eoeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article L. 4424-15.
La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.

Art. R. 4424-3. - Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.

Art. R. 4424-4. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

Art. R. 4424-5. - Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Art. R. 4424-6. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret no 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983.

Art. R. 4424-7. - L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions prévues par cet article . Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

Art. R. 4424-8. - La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-13 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclue notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

Art. R. 4424-9. - La convention prévue à l'article L. 4424-13 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
Sous-section 2
Communication, culture et environnement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 6
Attributions de la collectivité territoriale de Corse
en matière de développement économique
Sous-section 1
Plan et aides
Paragraphe 1
Comité de coordination pour le développement industriel
de la Corse (R)

Art. R. 4424-10. - Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-21, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.

Art. R. 4424-11. - Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
1o Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ;
2o Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
3o Dix représentants des sociétés nationales.
Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1o ci-dessus.

Art. R. 4424-12. - Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article .

Art. R. 4424-13. - Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.

Art. R. 4424-14. - Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Art. R. 4424-15. - Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
Sous-section 2
Agriculture
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 3
Tourisme
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 4
Logement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 5
Transports
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 6
Formation professionnelle

Art. R. 4424-16. - Le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'assemblée de Corse.

Art. R. 4424-17. - Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations en Corse, sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
Sous-section 7
Energie
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre V
Dispositions financières
Section 1
Commission consultative sur l'évaluation
des transferts de charges (R)

Art. R. 4425-1. - La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse.
Elle comprend, outre son président :
1o Six représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'assemblée de Corse ;
2o Six représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, intéressés par les transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle.
Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

Art. R. 4425-2. - La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Art. R. 4425-3. - La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

Art. R. 4425-4. - La commission est compétente pour donner un avis sur :
1o Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des nouveaux transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle ;
2o Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
A ces titres, son examen porte notamment sur :
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences opérés par la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

Art. R. 4425-5. - Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
Section 2
Conseil économique, social et culturel de Corse (R)

Art. R. 4425-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article .
Chapitre VI
Dispositions d'application
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE III
LES REGIONS D'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. R. 4431-1. - Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Chapitre II
Organes
Section 1
Le conseil régional
Sous-section 1
Composition
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Election
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 3
Incompatibilités
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 4
Indemnités
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 5
Démission
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Le conseil économique et social régional
et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Sous-section 1
Composition
Paragraphe 1
Conseils économiques et sociaux (R)

Art. R. 4432-1. - Les conseils économiques et sociaux des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres dont :
1o Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2o Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3o Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4o Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

Art. R. 4432-2. - Le conseil économique et social de la région de Guyane comprend trente-deux membres dont :
1o Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2o Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3o Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4o Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

Art. R. 4432-3. - Le conseil économique et social de la région de la Réunion comprend quarante-cinq membres dont :
1o Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2o Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3o Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4o Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

Art. R. 4432-4. - Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Paragraphe 2
Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R)

Art. R. 4432-5. - Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
1o Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2o Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3o Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4o Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Art. R. 4432-6. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
1o Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2o Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3o Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4o Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Art. R. 4432-7. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend vingt-huit membres dont :
1o Neuf représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2o Neuf représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3o Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4o Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Art. R. 4432-8. - Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Paragraphe 3
Dispositions communes (R)

Art. R. 4432-9. - Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.

Art. R. 4432-10. - La liste des associations et organismes appelés à participer à la désignation des membres des conseils est établie par arrêté du préfet.
La désignation des membres mentionnés aux 1o , 2o et 3o des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
Les personnalités mentionnées au 4o des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.

Art. R. 4432-11. - Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-9.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.

Art. R. 4432-12. - Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.

Art. R. 4432-13. - Par exception au 2o de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
Paragraphe 4
Garanties accordées aux présidents
et aux membres des conseils consultatifs (R)

Art. R. 4432-14. - Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
Sous-section 2
Fonctionnement

Art. R. 4432-15. - Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques et sociaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Art. R. 4432-16. - Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
Section 3
Autres organismes
Sous-section 1
Le centre régional de promotion de la santé
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Le conseil régional de l'habitat
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Attributions
Section 1
Compétences du conseil régional
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Compétences du conseil économique et social régional
et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Sous-section 1
Le conseil économique et social régional
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
Sous-section 1
Schéma d'aménagement régional
Paragraphe 1
Procédure d'élaboration (R)

Art. R. 4433-1. - Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.

Art. R. 4433-2. - Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.

Art. R. 4433-3. - Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
1o Le préfet de région ou son représentant ;
2o Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
3o Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;
4o Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;
5o Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

Art. R. 4433-4. - La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.

Art. R. 4433-5. - La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.

Art. R. 4433-6. - Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.

Art. R. 4433-7. - Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.

Art. R. 4433-8. - Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.

Art. R. 4433-9. - Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.

Art. R. 4433-10. - Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.

Art. R. 4433-11. - Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.

Art. R. 4433-12. - Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.

Art. R. 4433-13. - Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.

Art. R. 4433-14. - Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.

Art. R. 4433-15. - Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.

Art. R. 4433-16. - Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
Paragraphe 2
Financement (R)

Art. R. 4433-17. - Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en eoeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.

Art. R. 4433-18. - Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.

Art. R. 4433-19. - La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.

Art. R. 4433-20. - Le montant de la dotation est fixé à 1 million de francs pour chacune des régions d'outre-mer.

Art. R. 4433-21. - La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.

Art. R. 4433-22. - La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
Sous-section 2
Agriculture et forêt
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 3
Emploi et formation professionnelle
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 4
Mise en valeur des ressources de la mer

Art. R. 4433-23. - L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret no 86-1252 du 5 décembre 1986.
Sous-section 5
Energie, ressources minières et développement industriel
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 6
Transports
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 7
Logement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Actions culturelles
Sous-section 1
Education et recherche
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Développement culturel
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 3
Communication audiovisuelle
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 4
Environnement et tourisme
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre IV
Dispositions financières et fiscales
Section 1
Conseil économique et social régional et conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement (R)

Art. R. 4434-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article .
Section 2
Dotation régionale d'équipement scolaire (R)

Art. R. 4434-2. - Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
Section 3
Emploi et formation professionnelle (R)

Art. R. 4434-3. - Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
Chapitre V
Dispositions d'application
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)