TROISIEME PARTIE
LE DEPARTEMENT
LIVRE Ier
ORGANISATION DU DEPARTEMENT
TITRE Ier
NOM ET TERRITOIRE DU DEPARTEMENT
Chapitre Ier
Dispositions générales (R)
Art. R. 3111-1. - Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
TITRE II
ORGANES DU DEPARTEMENT
Chapitre Ier
Le conseil général
Section 1
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Composition
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Démission et dissolution
Art. R. 3121-1. - Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif.
Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
Section 4
Fonctionnement
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général
Section 1
Le président
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
La commission permanente
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Le bureau
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 1
Garanties accordées aux titulaires
de mandats départementaux
Sous-section 1
Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Art. R. 3123-1. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Art. R. 3123-2. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Art. R. 3123-3. - Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Art. R. 3123-4. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1o A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
2o A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux.
Art. R. 3123-5. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret no 94-725 du 24 août 1994 précité.
Art. R. 3123-6. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3123-7 et R. 3123-8 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
Art. R. 3123-7. - Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L. 124-3 du code du travail.
Art. R. 3123-8. - Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Sous-section 2
Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Droit à la formation
Sous-section 1
Dispositions générales (R)
Art. R. 3123-9. - La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2o de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Art. R. 3123-10. - Les frais de déplacement des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. R. 3123-11. - Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-11, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux élus salariés (R)
Art. R. 3123-12. - Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Art. R. 3123-13. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Art. R. 3123-14. - Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Art. R. 3123-15. - L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux élus
ayant qualité d'agents publics (R)
Art. R. 3123-16. - Tout membre d'un conseil général, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Art. R. 3123-17. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Art. R. 3123-18. - Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Art. R. 3123-19. - Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Section 3
Indemnités des titulaires de mandats départementaux
Art. D. 3123-20. - Les membres du conseil général peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
Art. D. 3123-21. - Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
Art. D. 3123-22. - La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. D. 3123-23. - Les élus visés à l'article D. 3123-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
Section 4
Protection sociale
Sous-section 1
Sécurité sociale
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Retraite
Art. R. 3123-24. - Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
- taux de cotisation du département : 8 %;
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Section 5
Responsabilité du département en cas d'accident
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 6
Responsabilité des élus
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE III
REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS
PAR LES AUTORITES DEPARTEMENTALES
Chapitre Ier
Publicité et entrée en vigueur
Art. R. 3131-1. - Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Chapitre II
Contrôle de légalité
Section 1
Contrôle de légalité des marchés (R)
Art. R. 3132-1. - Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
TITRE IV
RELATIONS ENTRE LE DEPARTEMENT
ET LES SERVICES DE L'ETAT
Chapitre Ier
Services de l'Etat mis à disposition
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Coordination entre les services de l'Etat
et les services du département
Section 1
Conférence départementale d'harmonisation
des investissements (R)
Art. D. 3142-1. - Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :
1o Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
2o Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;
3o Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.
Art. D. 3142-2. - Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Art. D. 3142-3. - Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.
Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Art. D. 3142-4. - L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention « Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements », l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
1o Le préfet, président ;
2o Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Art. D. 3142-5. - La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.
Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.
Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.
Chapitre III
Responsabilité
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
LIVRE II
ADMINISTRATION
ET SERVICES DEPARTEMENTAUX
TITRE Ier
COMPETENCES DU CONSEIL GENERAL
Chapitre Ier
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Budget, contributions et emprunts
Section 1
Budget et contributions
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Emprunts
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Gestion du patrimoine
Section 1
Domaine
Art. R. 3213-1. - Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département.
Art. R. 3213-2. - L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil général. Une copie en est délivrée par le président du conseil général au comptable du département.
Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.
Art. R. 3213-3. - Le président du conseil général dresse l'état du mobilier départemental.
Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
Le président du conseil général prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
Art. R. 3213-4. - En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par les départements et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Art. R. 3213-5. - Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation doit obligatoirement comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et mentionner le prix d'acquisition.
Art. R. 3213-6. - Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3213-5 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Art. R. 3213-7. - Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
Art. R. 3213-8. - Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
Section 2
Voirie
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Transactions
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 4
Dons et legs
Sous-section 1
Procédures applicables en matière de libéralités (R)
Art. R. 3213-9. - Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
Art. R. 3213-10. - Dans un délai de huit jours, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncés à l'article R. 3213-9.
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
Sous-section 2
Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R)
Art. R. 3213-11. - Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil général et au comptable du département ou de l'établissement.
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.
Art. R. 3213-12. - Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
Art. R. 3213-13. - Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du receveur des finances ou du trésorier-payeur général dont dépend ce comptable.
Art. R. 3213-14. - A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
Chapitre IV
Action sociale
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre V
Travaux
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre VI
Elections
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
COMPETENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Chapitre unique
Art. R. 3221-1. - Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général.
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.
TITRE III
INTERVENTIONS ET AIDES DU DEPARTEMENT
Chapitre Ier
Interventions en matière économique et sociale
Section 1
Aides directes et indirectes
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Garanties d'emprunts
Sous-section 1
Dispositions générales (R)
Art. R. 3231-1. - Les entreprises ou organismes qui peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des départements sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 3241-1 à R. 3241-6.
Sous-section 2
Modalités d'octroi pour les emprunts contractés
par des personnes de droit privé (R)
Art. D. 3231-2. - Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux départements.
Section 3
Participation au capital de sociétés
Sous-section 1
Participation à des sociétés de garantie (R)
Art. R. 3231-3. - Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux départements.
Chapitre II
Aides à objet spécifique
Section 1
Aide à l'équipement rural
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Adductions d'eau, assainissement et électrification
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 3
Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
Art. R. 3232-1. - Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
Chapitre III
Dispositions diverses
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE IV
GESTION DES SERVICES PUBLICS
Chapitre Ier
Rapports entre les départements et les entreprises (R)
Art. R. 3241-1. - Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
Art. R. 3241-2. - L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil général ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
Art. R. 3241-3. - Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.
Art. R. 3241-4. - Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article .
Art. R. 3241-5. - Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
Art. R. 3241-6. - Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
LIVRE III
FINANCES DU DEPARTEMENT
TITRE Ier
BUDGETS ET COMPTES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. R. 3311-1. - Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.
Art. R. 3311-2. - Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Art. R. 3311-3. - La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Art. R. 3311-4. - Sont inscrits en dépenses au budget les frais de régie et autres frais accessoires, ainsi que les remboursements et restitutions.
Art. R. 3311-5. - L'acquittement des dépenses départementales est assuré, sans distinction d'exercice, au moyen des recettes de toute nature recouvrées pour le compte du département.
Chapitre II
Adoption du budget et règlement des comptes
Art. R. 3312-1. - Le budget du département est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable départemental.
Art. R. 3312-2. - Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :
1o Des virements de crédits ;
2o De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;
3o De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.
Dans la première session du conseil général suivant le vote du compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :
a) En recettes :
- l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente,
- les restes à réaliser,
- les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;
b) En dépenses :
- les restes à réaliser ;
- les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.
Art. R. 3312-3. - Les virements de crédits sont délibérés par le conseil général sous réserve du sixième alinéa de l'article L. 3312-1.
Chapitre III
Publicité des budgets et des comptes
Art. R. 3313-1. - Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :
1o Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2o Produit des impositions directes/population ;
3o Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4o Dépenses d'équipement brut/population ;
5o Encours de la dette/population ;
6o Dotation globale de fonctionnement/population ;
7o Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8o Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9o Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
10o Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
11o Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Art. R. 3313-2. - Pour l'application de l'article R. 3313-1 :
1o La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
2o Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;
3o Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
4o Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;
5o Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;
6o Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;
7o L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
Art. R. 3313-3. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Art. R. 3313-4. - La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
Art. R. 3313-5. - Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1o La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2o Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;
3o La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4o Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
Art. R. 3313-6. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.
TITRE II
DEPENSES
Chapitre Ier
Dépenses obligatoires
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Dépenses imprévues
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R)
Section 1
Dépenses de fonctionnement (R)
Art. R. 3323-1. - Les dépenses obligatoires, facultatives et imprévues de la section de fonctionnement comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'intérêt départemental.
Section 2
Dépenses d'investissement (R)
Art. R. 3323-2. - Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.
TITRE III
RECETTES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. R. 3331-1. - Toute recette doit être justifiée par des titres propres à établir le montant des droits du département.
Art. R. 3331-2. - Les budgets et les comptes du département font ressortir dans des tableaux annexes l'emploi des recettes affectées à l'exécution des lois relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département.
Art. R. 3331-3. - Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment :
- le revenu des fondations,
- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,
- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- les dons et legs,
doivent conserver leur affectation.
Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.
Chapitre II
Catégories de recettes
Section 1
Recettes de la section de fonctionnement
Art. R. 3332-1. - Les recettes de la section de fonctionnement comprennent toutes les recettes annuelles et permanentes du département.
Art. R. 3332-2. - Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département sont fixés par le conseil général.
Art. R. 3332-3. - Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
Art. R. 3332-4. - La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi no 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
Section 2
Recettes de la section d'investissement
Art. R. 3332-5. - Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.
Chapitre III
Contributions et taxes autres que celles prévues
par le code général des impôts
Section 1
Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Taxe départementale sur l'électricité
Art. R. 3333-1. - Les dispositions des articles R. 2333-5 à R. 2333-9 sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité.
Section 3
Taxe départementale sur les entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique
Art. R. 3333-2. - Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.
Art. R. 3333-3. - Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.
Section 4
Redevances dues pour le transport et la distribution
de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 1
Distribution et transport d'électricité (R)
Art. R. 3333-4. - Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi no 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public départemental par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
- 3 000 F pour chaque département de plus de 1 million d'habitants ;
- 1 000 F pour chaque département de 600 000 à 1 million d'habitants ;
- 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants.
Art. R. 3333-5. - Les redevances dues aux départements pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France sont calculées, au profit de chaque département dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, le montant des redevances versées par chaque entreprise ne devra pas dépasser les valeurs forfaitaires fixées à l'article R. 3333-4 pour l'occupation du domaine public départemental.
Art. R. 3333-6. - L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-5.
Art. R. 3333-7. - Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
Art. R. 3333-8. - L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période triennale de perception.
Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au président du conseil général en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé.
Art. R. 3333-9. - Le recouvrement des redevances en ce qui concerne les départements est poursuivi comme en matière de contributions directes.
Art. R. 3333-10. - Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
Art. R. 3333-11. - Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Sous-section 2
Distribution et transport de gaz (R)
Art. R. 3333-12. - Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi no 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Art. R. 3333-13. - L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.
Art. R. 3333-14. - Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.
Art. R. 3333-15. - Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
Art. R. 3333-16. - Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
Sous-section 3
Redevances dues pour les oléoducs (R)
Art. R. 3333-17. - Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public départemental par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret no 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
Chapitre IV
Concours financiers de l'Etat
Section 1
Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 1
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 2
Dotation forfaitaire
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 3
Dotation de péréquation
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 4
Dotation de fonctionnement minimale
Art. R. 3334-1. - La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1.
Art. R. 3334-2. - La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
1o Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
2o Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
3o Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
Art. R. 3334-3. - La dotation revenant à chaque département qui en remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.
Sous-section 5
Solidarité financière entre les départements
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Sous-section 6
Garantie d'évolution
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Section 2
Dotation globale d'équipement
Art. R. 3334-4. - Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.
L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret.
Art. R. 3334-5. - Le décret prévu à l'article R. 3334-4, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au premier alinéa de l'article L. 3334-11, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article R. 3334-15, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.
Art. R. 3334-6. - Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article L. 3334-11, est fixé à 10.
Art. R. 3334-7. - I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4. Elle est versée en même temps que la fraction principale.
Art. R. 3334-8. - I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R. 3334-4.
II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code.
III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
Art. R. 3334-9. - Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4.
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.
Art. R. 3334-10. - Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article .
Art. R. 3334-11. - La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.
Art. R. 3334-12. - Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Art. R. 3334-13. - La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
Art. R. 3334-14. - La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. R. 3334-15. - Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.
Section 3
Dotation départementale d'équipement des collèges
Art. R. 3334-16. - Le chapitre « Dotation départementale d'équipement des collèges » créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.
Art. R. 3334-17. - La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.
Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
1o A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors eoeuvre totale des collèges publics ;
2o A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors eoeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;
3o A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4o A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
1o A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
2o A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors eoeuvre totale de ces collèges.
La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2o de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.
Art. R. 3334-18. - Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.
Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.
Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
Le reliquat est réparti comme suit :
1o A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors eoeuvre totale des bâtiments scolaires ;
2o A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors eoeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
3o A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4o A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Art. R. 3334-19. - Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.
Art. R. 3334-20. - Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
Art. R. 3334-21. - Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
Art. R. 3334-22. - Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
Chapitre V
Avances et emprunts
Section 1
Avances (R)
Art. R. 3335-1. - Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
Section 2
Emprunts (R)
Art. R. 3335-2. - L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par l'assemblée délibérante du conseil général.
Art. R. 3335-3. - Les emprunts des départements peuvent être réalisés :
1o Par adjudication ;
2o Par contrat de gré à gré ;
3o Par souscription publique.
Art. R. 3335-4. - Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2.
Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.
Art. R. 3335-5. - Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de contrats fixant les conditions de l'opération et passés par le président du conseil général, au nom du département, sur délibération du conseil général ou décision de la commission permanente.
Art. R. 3335-6. - L'amortissement des emprunts réalisés par voie d'adjudication ou de contrat de gré à gré s'effectue conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ou du contrat.
TITRE IV
COMPTABILITE
Chapitre Ier
Engagement et dispositions communes (R)
Art. R. 3341-1. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
Art. R. 3341-2. - L'exercice est la période d'exécution du budget du département.
Art. R. 3341-3. - Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant à des chapitres ou articles distincts pour chaque exercice.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents.
A cet effet, le président du conseil général fait établir au 31 janvier l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Après le dépôt du projet de budget supplémentaire prévu à l'article R. 3312-2, les créances qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux de l'exercice qui doivent être demandés au conseil général.
Art. R. 3341-4. - L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé :
1o Pour les subventions par l'exercice d'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ;
2o Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ;
3o Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non passé en force de chose jugée ;
4o Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
5o Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits paiements ;
6o Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le paiement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
7o Pour les prix d'acquisition d'immeubles :
- lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
- lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
- lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date du jugement d'expropriation fixant l'indemnité ;
- lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par l'époque des échéances ;
8o Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
9o Pour les restitutions des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.
Art. R. 3341-5. - Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent :
- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le président du conseil général et par le comptable du département ;
- la contexture du compte administratif et du compte de gestion ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire à l'appui du compte de gestion.
Chapitre II
Comptabilité (R)
Section 1
Comptabilité de l'ordonnateur (R)
Sous-section 1
Liquidation des dépenses (R)
Art. R. 3342-1. - Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le président du conseil général un récépissé énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
Art. R. 3342-2. - Le point de départ est déterminé, pour l'établissement des décomptes, par les fixations de date contenues dans les conventions, jugements ou autres actes d'où résultent les droits des créanciers, ou conformément à la loi.
Art. R. 3342-3. - A moins qu'il n'en soit autrement disposé par les actes ou conventions, le décompte des intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement à partir duquel le mandat de paiement du prix principal mis à la disposition du créancier peut être admis à la caisse du comptable du département.
Art. R. 3342-4. - Hors les cas prévus par l'article R. 3342-3, il n'est point dû d'intérêts par le département, à moins que le droit des créanciers ne résulte de la loi, d'une convention ou d'un jugement.
Art. R. 3342-5. - Toute liquidation concernant un remboursement de trop-perçu doit préciser la date de l'encaissement par le département, la somme à rembourser et indiquer l'imputation donnée à ce remboursement.
Sous-section 2
Mandatement des dépenses (R)
Art. R. 3342-6. - Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
Art. R. 3342-7. - Chaque mandat énonce le budget, l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique.
Art. R. 3342-8. - Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
Art. R. 3342-9. - Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
Art. R. 3342-10. - Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier direct.
Art. R. 3342-11. - Les mandats délivrés après le décès d'un créancier du département au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais portent seulement cette indication générale : « Les héritiers ».
Art. R. 3342-12. - Les mandats sont datés et chacun d'eux porte un numéro d'ordre. La série des numéros d'ordre est unique par exercice.
Art. R. 3342-13. - Le président du conseil général est tenu d'adresser dans les meilleurs délais au comptable du département des bordereaux d'émission, par exercice, des mandats qu'il a délivrés sur la caisse du comptable.
Art. R. 3342-14. - Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département ; ces mandats et pièces sont retenus par le comptable qui doit procéder dans les meilleurs délais à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
Art. R. 3342-15. - Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le président du conseil général ne seraient pas suffisamment précises, le comptable du département est autorisé à lui réclamer des certificats administratifs qui complètent ces énonciations.
Art. R. 3342-16. - Les mandats de paiement établis pour le règlement des dépenses des départements et des établissements publics départementaux ainsi que les pièces justificatives produites à leur soutien peuvent être arrêtés soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
L'arrêté en lettres ou en chiffres ainsi que la signature par l'entrepreneur ou le fournisseur ne sont pas exigés sur les mémoires ou factures établis par un procédé informatique lorsque le règlement est effectué par virement à un compte courant. Dans ce cas et lorsque les mémoires ou factures sont établis en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires autres que l'original doit être revêtu par l'entrepreneur ou le fournisseur de la mention « duplicata ».
Les mandats ou pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admis sans une approbation signée par ceux qui ont arrêté les mémoires, états ou autres titres. Il en est de même de tout renvoi ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.
Art. R. 3342-17. - L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats et pièces justificatives.
Sous-section 3
Liquidation et émission des titres de recettes (R)
Art. R. 3342-18. - Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont prescrits par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
Sous-section 4
Présentation des comptes de l'ordonnateur (R)
Art. R. 3342-19. - Le président du conseil général dresse, pour chaque exercice, le compte des recettes et des dépenses du département.
Le compte administratif doit présenter par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
1o En recettes :
a) La nature des recettes ;
b) Les évaluations du budget ;
c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
2o En dépenses :
a) Les articles de dépenses du budget ;
b) Le montant des crédits ;
c) Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant la première année de l'exercice et pendant le premier mois de la seconde année ;
d) Les différences résultant de la comparaison des crédits avec le total des mandatements.
Section 2
Comptabilité du comptable (R)
Sous-section 1
Dispositions générales (R)
Art. R. 3342-20. - Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses. Seul, il a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il rend ses comptes à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Sous-section 2
Recouvrement des recettes (R)
Art. R. 3342-21. - Le recouvrement des produits du département s'opère en vertu de rôles ou états rendus exécutoires par le président du conseil général et remis comme titres au comptable du département qui doit les prendre en charge dans sa comptabilité.
Art. R. 3342-22. - Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
1o De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
2o De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-23 ;
3o D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4o D'empêcher les prescriptions ;
5o De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
6o De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7o Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
Art. R. 3342-23. - Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Art. R. 3342-24. - Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.
Art. R. 3342-25. - Le conseil général délibère sur l'admission en non-valeurs des créances présentées comme irrecouvrables.
Sous-section 3
Paiement des dépenses (R)
Art. R. 3342-26. - Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
Ce rétablissement de crédit résulte de l'annulation des paiements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable du département, sur la demande de l'ordonnateur, appuyée d'un bordereau indiquant :
1o La date et le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ;
2o La date, le numéro et le montant du reversement.
Art. R. 3342-27. - Il ne peut être fait aucun paiement aux entrepreneurs ou aux fournisseurs assujettis aux garanties pécuniaires ou autres prévues aux cahiers des charges, avant qu'ils aient justifié de la réalisation de ces garanties.
Art. R. 3342-28. - En ce qui concerne les mandats de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au comptable du département d'exiger les titres justificatifs des qualités des ayants droit.
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.
Art. R. 3342-29. - Les bénéficiaires d'ordres de paiement et les porteurs de chèques émis en règlement de sommes dues par le département peuvent obtenir le versement des sommes y figurant tant que la créance originaire ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
Sous-section 4
Présentation et dépôt des comptes
du comptable du département (R)
Art. R. 3342-30. - Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
Art. R. 3342-31. - Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir.
LIVRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A CERTAINS DEPARTEMENTS
TITRE Ier
DEPARTEMENT DE PARIS
Chapitre Ier
Dispositions générales
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre II
Organisation
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Dispositions financières
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE II
DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE,
DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
Chapitre unique
Art. R. 3421-1. - Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-27, R. 2512-28 et R. 2512-29.
Art. D. 3421-2. - Le versement des contributions prévues à l'article L. 3421-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions suivantes :
a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des départements concernés aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
TITRE III
DEPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD
ET DE LA HAUTE-CORSE
Chapitre unique
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
TITRE IV
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Conférence départementale d'harmonisation
des investissements (R)
Art. D. 3441-1. - Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :
- en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;
- en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;
- en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;
- à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants.
Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
Art. D. 3441-2. - Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-mer.
Chapitre II
Organisation
(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)
Chapitre III
Dispositions financières
Section 1
Dotation de fonctionnement minimale (R)
Art. R. 3443-1. - La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-1 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
1o Pour 80 % en fonction de leur population ;
2o Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
3o Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut.
Art. R. 3443-2. - La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.
Section 2
Dotation départementale d'équipement des collèges (R)
Art. R. 3443-3. - Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.