J.O. Numéro 85 du 9 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Annexe IV


NOR : INTX0004021DA4


ANNEXE IV
Annexe à l'article D. 1617-19
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
SOMMAIRE
Définitions
1. Collectivités.
2. Décision.
3. Le cas échéant, s'il y a lieu, production de la pièce justificative.
4. Visé dans les conditions fixées au présent décret.
5. Premier paiement, autres paiements.
0. Pièces communes
01. Qualité de l'ordonnateur.
02. Acquit libératoire du créancier.
03. Paiement consécutif à une autorisation de prélèvement.
1. Administration générale
10. Indemnités.
11. Gestion du patrimoine.
12. Placement des fonds.
13. Prélèvement sur le fonds de roulement.
14. Réduction de créances et admission en non-valeurs.
15. Frais d'actes et de contentieux.
16. Frais de justice.
17. Frais financiers.
18. Impôts et taxes.
19. Prescription.
19 bis. Transaction.
2. Dépenses de personnel
20. Paiement des dépenses de personnel.
21. Paiement des dépenses consécutives aux travaux d'utilité collective.
22. Dépenses de personnel : charges sociales.
23. Rémunérations versées à l'époux survivant.
24. Paiement du capital-décès.
25. Paiement d'indemnités aux personnels des services extérieurs de l'Etat ou de ses établissements publics.
26. Frais de déplacement des agents.
27. Formation professionnelle.
28. Frais médicaux.
3. Dépenses liées à l'exercice de fonctions électives
30. Indemnités. - Frais de déplacement des élus.
31. Autres dépenses.
4. Travaux, fournitures services
40. Achats sur mémoires ou factures portant sur des prestations effectuées par des tiers privés.
41. Prestations effectuées par des tiers publics.
42. Marchés publics.
43. Transports scolaires.
5. Acquisitions d'immeubles
50. Justification de la propriété de l'immeuble.
51. Acquisitions amiables à titre gratuit.
52. Acquisitions à titre onéreux.
53. Acquisitions de terrains appartenant à une société d'économie mixte.
6. Interventions sociales et diverses
60. Dépenses d'aide sociale.
61. Prêts et bourses.
62. Remise de prix. - Prestations diverses, gratifications.
63. Frais de transport des élèves et étudiants handicapés.
7. Interventions économiques et financières
70. Avances et prêts.
71. Subventions et primes de toute nature.
72. Garanties d'emprunt.
73. Bonification d'emprunt.
74. Participation des communes, départements et régions au capital des sociétés ou organismes.
75. Paiement dans le cadre d'un contrat d'exploitation de gestion d'un service public local (concession, affermage...).
76. Fonds de concours.
77. Opérations pour le compte d'organismes rattachés à la collectivité.
78. Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité.
79. Dépenses résultant d'une décision d'appel en responsabilité.
8. Opérations réalisées sous mandat
80. Rémunération du mandataire.
81. Financement des opérations réalisées sous mandat.
Annexes A, B, C, D, E
DEFINITIONS
1. Collectivités
Dans la présente nomenclature, le terme « collectivité » s'entend aussi bien des collectivités territoriales que des établissements publics locaux visés par le décret.
2. Décision
La pièce correspondante est, selon le cas, une « délibération » (du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional par exemple), soit un acte de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional par exemple).
Le budget (budgets primitif et supplémentaire, budgets principal et annexes, états annexes) constitue une délibération que l'ordonnateur exécute dans la limite des crédits ouverts.
Toutefois, en ce qui concerne la section de fonctionnement, une délibération spécifique doit être produite lorsque la réglementation en vigueur exige une intervention particulière de l'assemblée délibérante pour autoriser une dépense (approbation préalable de conventions ou de taux par l'assemblée).
De la même façon, en ce qui concerne la section d'investissement, le budget est considéré comme délibération suffisante pour permettre à l'ordonnateur d'effectuer la dépense sans autre autorisation, dans la mesure où les crédits font l'objet d'une inscription clairement individualisée et où la réglementation en vigueur ne prescrit pas expressément une décision particulière de l'assemblée délibérante.
3. Le cas échéant, s'il y a lieu,
production de la pièce justificative
Ces termes sont utilisés dans la présente liste des pièces justificatives dans les cas suivants :
Première hypothèse :
La production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité :
Exemple. - Prêt (rubrique 70) :
La justification des sûretés n'est exigée à l'appui du paiement que dans l'hypothèse où la délibération portant octroi du prêt l'exige.
Deuxième hypothèse :
La dérogation prévue par la réglementation est justifiée par une pièce particulière énoncée par ladite réglementation quand elle est réalisée :
Exemple. - Marchés publics (rubrique 421/3).
La justification de la caution bancaire n'appuie le premier paiement que si elle se substitue contractuellement à la retenue de garantie prévue par le code des marchés publics.
Troisième hypothèse :
La réglementation spécifique à une collectivité ou à un établissement public pouvant déroger à la réglementation commune, la pièce justificative est elle-même spécifique :
Exemple. - Marchés (rubrique 42) :
Le conseil d'administration d'une régie de distribution d'énergie électrique peut, par délibération, décider de traiter à l'amiable, avec ou sans appel à la concurrence, ou de procéder par voie d'adjudication.
4. Visé dans les conditions fixées au présent décret
La pièce justificative doit comporter la signature de l'ordonnateur.
5. Premier paiement. - Autres paiements
La liste ci-après distingue dans certains cas les pièces justificatives à fournir à l'appui du premier mandat de celles à fournir à l'appui des mandats suivants.
Sur la pièce justificative jointe aux mandats postérieurs au premier paiement - ou sur le mandat lui-même - il est fait référence aux pièces justificatives produites une fois pour toutes au premier mandat.
Références à porter : ce numéro du mandat de référence, millésime de l'année d'imputation de la dépense initiale, imputation budgétaire de la dépense lors du premier paiement.
0. PIECES COMMUNES
01. Qualité de l'ordonnateur.
1. Le cas échéant, décision désignant l'ordonnateur ou arrêté de délégation.
2. Le cas échéant, mention sur le mandat de l'empêchement de l'ordonnateur (1).
02. Acquit libératoire du créancier.
021. Pièces communes (2).
0211. Justification de l'identité.
Présentation d'une pièce d'identité.
0212. Justification de l'état civil.
Présentation du livret de famille ou production d'une fiche d'état civil familiale ou individuelle (3) ou déclaration sur l'honneur de l'intéressé justifiant la non-séparation de corps.
0213. Justification du domicile et de résidence.
Justification par tous moyens, y compris une déclaration sur l'honneur.
022. Paiement à des créanciers ne sachant ou ne pouvant pas signer.
1. Lorsque la somme est inférieure à un montant fixé par décret (4), déclaration établie par le comptable, sur le titre de paiement, indiquant que le créancier ne sait ou ne peut signer. Cette déclaration désigne deux témoins. Elle est signée par ces derniers et le comptable.
2. Le cas échéant, quittance ou procuration notariée.
023. Paiement à des mandataires.
1. Procuration sous seing privé comportant certification des signatures lorsque la somme est inférieure à un montant fixé par décision ministérielle.
2. Procuration notariée lorsque la somme est supérieure à un montant fixé par décision ministérielle.
024. Paiement aux ayants droit des créanciers décédés (5).
Pièce commune : acte de décès ou fiche d'état civil.
Pièces particulières :
a) Héritiers (6).
1. Attestation notariée ou acte authentique quand la somme est supérieure à un montant fixé par décision ministérielle.
2. Certificat d'hérédité quand la somme est inférieure à un montant fixé par décision ministérielle.
b) Légataires.
1. Universel.
1. Expédition du testament.
2. Acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires (sinon acquit conjoint des héritiers).
3. Le cas échéant, expédition de l'ordonnance d'envoi en possession.
2. A titre universel ou à titre particulier.
1. Voir 024 b. 1 pièces 1 à 3.
2. Expédition de l'acte de délivrance du legs établi par le notaire ou expédition de la décision de justice rendue, le cas échéant, contre les héritiers et prononçant cette délivrance.
c) Donataires.
1. Expédition de l'acte de donation.
2. Pièce justifiant l'acceptation de cette donation.
3. Lorsque le bien est compris dans une succession, soit acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires, soit pièce justifiant du consentement des héritiers réservataires ou d'un partage amiable ou judiciaire.
d) Exécuteur testamentaire.
1. Expédition du testament.
2. Le cas échéant, expédition de l'ordonnance d'envoi en possession.
3. Acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires ou pièce attestant de leur consentement.
4. Pièce(s) attestant que l'inventaire a été dressé.
025. Paiement des sommes dépendant de successions vacantes non réclamées ou en déshérence.
Expédition de la déclaration de vacance ou extrait de l'ordonnance d'envoi en possession.
026. Paiement des sommes dues à des créanciers absents.
1. Décision de justice désignant un administrateur provisoire si le paiement a lieu entre ses mains.
2. Extrait du jugement d'envoi en possession provisoire, justification de la caution agréée par le procureur de la République si elle est prévue par le jugement, si le paiement a lieu entre les mains des héritiers envoyés en possession provisoire.
3. Extrait du jugement d'envoi en possession définitive si le paiement a lieu entre les mains des héritiers envoyés en possession définitive.
027. Paiement à des incapables mineurs ou majeurs.
0271. Incapable mineur.
02710. Sous le régime de l'administration légale pure et simple ou sous contrôle judiciaire.
1. Pièce justifiant la qualité du représentant du mineur.
2. Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.
02711. Mineur adopté.
1. Jugement d'adoption.
2. Certification sur l'honneur que les parents adoptifs ne sont ni divorcés, ni séparés, ou que l'un d'eux n'est pas décédé.
3. Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.
02712. Mineur sous tutelle.
1. Le cas échéant, expédition du testament ou de la déclaration devant notaire contenant la nomination du tuteur testamentaire.
2. Le cas échéant, extrait ou expédition de la délibération du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif.
3. Le cas échéant, extrait ou expédition du jugement ou de la décision qui a organisé la tutelle spéciale.
4. Autorisation du subrogé tuteur.
5. Le cas échéant, autorisation du conseil de famille.
6. Et/ou autorisation du juge des tutelles.
02713. Mineur émancipé.
Fiche d'état civil établissant le mariage, ou expédition du jugement qui a prononcé l'émancipation, ou déclaration des parents ou du conseil de famille reçue par le juge des tutelles.
0272. Incapable majeur.
02720. Majeur sous curatelle.
1. Jugement portant ouverture de la curatelle et désignant le curateur avec indication de ses pouvoirs d'assistance ou de représentation.
2. Certificat de non-recours contre le jugement a moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.
3. Le cas échéant, acquit du curateur.
02721. Majeur en tutelle.
1. Jugement portant ouverture de la tutelle et désignant, le cas échéant, le représentant légal.
2. Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.
3. Le cas échéant, délibération du conseil de famille qui a désigné le tuteur.
4. Le cas échéant, autorisation du conseil de famille ou/et autorisation du juge des tutelles.
028. Paiement des sommes dues à des personnes morales (7).
1. Extrait ou expédition de l'acte de société ou exemplaire du journal d'annonces légales contenant publication des statuts, timbré et enregistré, ou statuts d'association timbrés, mentionnant le numéro de déclaration à la préfecture et la date de publication au Journal officiel ou extrait ou expédition des statuts délivrés par le notaire qui a dressé l'acte authentique.
2. Extrait des statuts, si le représentant y est désigné, ou extrait de la délibération de la société conférant à son représentant les pouvoirs nécessaires.
3. Pour les sociétés étrangères, certificat de coutume établi par les agents diplomatiques ou consulaires indiquant que les actes passés à l'étranger ont été établis régulièrement et conformément à la loi du pays, légalisé par un consul de France et le ministre des affaires étrangères, traduit par l'autorité qui légalise ou par un traducteur juré dont la signature est elle-même légalisée par le président du tribunal.
4. Pour les sociétés de fait, production d'un acte de notoriété dressé par le juge d'instance ou un juge du tribunal de commerce et indiquant :
- le défaut de constitution régulière de la société ;
- le nom des propriétaires de l'entreprise.
029. Règlement des sommes dues à des créanciers en redressement ou liquidation judiciaires.
0291. Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire.
Extrait du jugement d'ouverture désignant, le cas échéant, l'administrateur et définissant sa mission.
0292. Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de continuation de l'entreprise.
Extrait du jugement indiquant l'adoption du plan de continuation ou exemplaire du journal d'annonces légales portant publication de ce jugement.
0293. Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise.
Extrait du jugement indiquant l'adoption du plan de cession et la désignation du commissaire à l'exécution du plan ou exemplaire du journal d'annonces légales portant publication du jugement.
0294. Liquidation judiciaire.
02940. Amiable.
1. Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié les statuts de la société, statuts qui ont déterminé les conditions dans lesquelles la liquidation devra être effectuée.
2. Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié la décision prononçant la liquidation amiable de ladite société et la nomination du liquidateur.
3. Lettre dans laquelle ce dernier demande le paiement des sommes revenant à la société créancière et joint un relevé d'identité bancaire ou postal précisant les caractéristiques du compte ouvert à son nom, qu'il y aura lieu de créditer.
02941. Judiciaire.
Extrait du jugement de nomination du liquidateur ou exemplaire du journal d'annonces légales portant publication de ce jugement indiquant, s'il y a lieu, le maintien en fonctions de l'administrateur.
030. Paiement des créances frappées d'opposition.
0301. Oppositions sur créances non salariales.
03011. Cession, saisie-arrêt, transport.
Pièces communes.
Exploit original de signification de l'opposition énonçant la qualité du comptable assignataire, du saisi, du saisissant ; désignant la créance saisie, la somme pour laquelle est faite l'opposition ; contenant la copie ou l'extrait du titre du saisissant ou l'ordonnance du juge et l'élection de domicile.
Pièces particulières.
030111. Cession ferme.
1. Original de l'acte de cession.
2. Justification des pouvoirs des parties contractantes.
3. Le cas échéant, attestation de désistement définitif.
030112. Transport en garantie.
1. Demande de virement conjointe.
2. Le cas échéant, mandat du cédant au bénéficiaire.
030113. Saisie-arrêt.
Jugement validant la saisie-arrêt passée en force de chose jugée ou acquiescement notarié, ou sous seing privé, ou demande de paiement par virement conjointe du saisi et du saisissant.
03012. Avis à tiers détenteur.
Avis reçu, le cas échéant, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
0302. Oppositions sur créances salariales.
03021. Cession, saisie-arrêt.
030211. Cession.
1. Notification de la cession par lettre recommandée.
2. Récépissé de déclaration de cession près le greffier du tribunal.
030212. Saisie-arrêt.
Notification de l'ordonnance du juge par lettre recommandée.
03022. Oppositions pratiquées en vertu de créances alimentaires.
030221. Paiement direct.
Demande de paiement direct formulée par un huissier de justice sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
030222. Saisie-arrêt simplifiée.
1. Expédition ou copie du jugement de validité de la saisie-arrêt.
2. Acquiescement du saisi ou certificat de non-appel du jugement ou certificat de non-opposition au jugement.
03023. Avis à tiers détenteur.
Avis reçu, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
03. Paiement consécutif à une autorisation de prélèvement.
Autorisation de prélèvement visée par l'ordonnateur.
1. ADMINISTRATION GENERALE
10. Indemnités.
101. Indemnités et frais de déplacement des administrateurs.
1. Décision de l'établissement public local ou de la collectivité de rattachement fixant notamment les conditions d'octroi et le montant des indemnités et frais de déplacement.
2. Mandat nominatif ou état liquidatif visé dans les conditions fixées au présent décret.
102. Indemnités versées aux propriétaires de terrains situés dans le domaine skiable.
Décision de l'organe délibérant indiquant les modalités d'attribution de l'indemnité et son montant,
ou
Décision du juge de l'expropriation indiquant le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre la collectivité et le bénéficiaire.
11. Gestion du patrimoine.
111. Location d'un bien immobilier.
1111. Collectivité ou établissement public locataire.
A. - Loyer
A 1. - Existence d'un contrat de location :
a) Premier paiement :
1. Décision fixant les conditions de location.
2. Copie du contrat.
b) Autres paiements (8) :
En cas de révision du montant du loyer, décompte de révision établi par le bailleur et visé dans les conditions prévues au présent décret.
c) Modification des clauses du contrat :
Voir a, pièces 1 et 2.
Si la modification résulte de dispositions légales non prévues au contrat, voir b.
d) Changement de bailleur :
Extrait de l'acte établissant la qualité et les droits du nouveau bailleur.
A 2. - Location verbale.
a) Premier paiement :
Décision autorisant la location et fixant les conditions de location et l'identité du bailleur.
b) Autres paiements :
1. Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
2. En cas de révision du montant du loyer, voir A 1 b. En cas de modification du contrat, voir A 2 a.
B. - Charges locatives
Décompte des charges établi par le bailleur, visé dans les conditions fixées au présent décret.
1112. Collectivité ou établissement public bailleur.
11121. Remboursement de caution.
Décision de remboursement tenant compte des sommes à imputer.
11122. Indemnité d'éviction commerciale.
1. Décision de l'assemblée délibérante décidant le non-renouvellement du bail commercial et le versement de l'indemnité d'éviction et autorisant l'ordonnateur à signer l'acte.
2. Acte relatif à l'éviction commerciale, fixant le montant de l'indemnité, signé par les parties prenantes, et désignant, le cas échéant, le séquestre.
112. Crédit-bail.
a) Crédit-bail immobilier.
a 1. - Exécution du contrat.
Premier paiement :
1. Décision fixant les conditions du contrat.
2. Copie du contrat en double exemplaire, le cas échéant revêtue de la mention d'inscription au fichier immobilier et mentionnant, en particulier, les droits acquis par le bailleur sur l'immeuble, visée dans les conditions fixées au présent décret.
3. Certificat (9) négatif d'inscription hypothécaire après publication, le cas échéant, du contrat de crédit-bail au fichier immobilier.
4. Le cas échéant, règlement de copropriété.
5. Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
Autres paiements :
Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
a 2. - Reprise (10) d'un contrat de crédit-bail.
1. Décision autorisant la reprise, acceptant les termes du contrat de cession et du contrat de crédit-bail.
2. Contrat de cession et/ou contrat de crédit-bail en double exemplaire, le cas échéant revêtu de la mention de publication au fichier immobilier, mentionnant l'accord exprès du bailleur et visé dans les conditions fixées au présent décret.
3. Voir a 1 pièce no 3.
4. Voir a 1 pièce no 4.
5. Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
a 3. - Indemnité versée par le preneur en cas de résiliation du contrat.
1. Décision autorisant la résiliation du contrat.
2. Convention fixant le montant de l'indemnité, visée dans les conditions fixées par le présent décret,
ou
Décompte portant application de la clause pénale contractuelle visé dans les conditions prévues au présent décret,
ou
Indemnité fixée par le juge.
a 4. - Prolongation du contrat de crédit-bail.
1. Décision autorisant la prolongation du contrat.
2. Copie de l'avenant en double exemplaire, le cas échéant revêtue de la mention de publication au fichier immobilier, et visée dans les conditions fixées au présent décret.
a 5. - Réalisation de la promesse de vente.
1. Décision autorisant la levée de l'option.
2. Décompte portant mention des paiements effectués et de la valeur résiduelle fixée par référence au contrat, visé dans les conditions fixées au présent décret.
3. Certificat (2) négatif d'inscription hypothécaire.
b) Crédit-bail mobilier.
b 1. Exécution du contrat.
Premier paiement :
1. Voir a 1 pièce no 1.
2. Copie du contrat en double exemplaire visée dans les conditions fixées au présent décret.
3. Certificat d'inscription sur le registre de publicité des opérations de crédit-bail mobilier (11).
4. Voir a 1 pièce no 5.
Autres paiements :
Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
b 2. Reprise d'un contrat.
Premier paiement :
1. Voir a 2 pièce no 1.
2. Voir a 2 pièce no 2.
3. Voir b 1 pièce no 3.
4. Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
Autres paiements :
Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
b 3. Indemnité versée par le preneur en cas de résiliation du contrat.
Voir a 3.
b 4. Prolongation du contrat.
1. Décision autorisant la prolongation du contrat.
2. Copie de l'avenant en double exemplaire, visée dans les conditions fixées au présent décret.
3. Certificat d'inscription sur le registre de publicité des opérations de crédit-bail mobilier (4).
b 5. Réalisation de la promesse de vente.
1. Décision autorisant la levée de l'option.
2. Décompte portant mention des paiements effectués et de la valeur résiduelle fixée par référence au contrat, visé dans les conditions fixées au présent décret.
113. Assurances.
1131. Première prime.
1. Copie du contrat d'assurance faisant référence à la décision.
2. Avis de paiement de l'assureur.
1132. Autres primes.
Voir 1131 pièce no 2.
1133. Modification des clauses du contrat.
1. Si la modification résulte de dispositions légales, décompte de révision visé dans les conditions fixées au présent décret.
2. Si la modification résulte de la volonté des contractants, voir 1131 pièces no 1 et no 2.
12. Placement des fonds (12).
1. Le cas échéant, autorisation du ministre des finances ;
2. Décision précisant l'origine des fonds et le montant de la souscription ;
3. Commission d'achat, le cas échéant.
13. Prélèvement sur le fonds de roulement (13).
Décision du conseil d'administration approuvée par l'ordonnateur de la collectivité de rattachement.
14. Réduction de créances et admission en non-valeurs.
141. Restitution par la collectivité du trop-perçu et reversement.
Etat de liquidation dressé par la personne ayant ordonnancé le versement initial portant mention de la nature de la recette, du montant à restituer et des motifs de la restitution, visé dans les conditions fixées au présent décret.
142. Annulation ou réduction de recettes.
Etat précisant, pour chaque titre, l'erreur commise.
143. Admission en non-valeurs.
1. Décision (14).
2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis (7).
15. Paiement de frais d'actes et de contentieux.
151. Frais d'actes et de contentieux.
Pièce commune.
Le cas échéant, décision de l'assemblée délibérante (15).
Pièces particulières.
1511. Pour les honoraires des avoués, des avocats (16) et des conseils juridiques.
Etat de frais taxé ou exécution des dépens ou jugement contenant liquidation des dépens ou mémoire visé dans les conditions fixées au présent décret.
1512. Pour les honoraires des notaires.
Etat de frais, taxé le cas échéant par le président de la chambre des notaires.
1513. Pour les frais d'huissier et d'expertise.
Arrêté de taxe ou mémoire visé dans les conditions fixées au présent décret.
1514. Pour les legs (remboursement à l'exécuteur testamentaire).
Acte notarié contenant le compte des débours.
152. Frais de transcription et d'inscription hypothécaire.
Etat des salaires arrêté par le conservateur des hypothèques.
16. Frais de justice.
161. La collectivité est demanderesse (initiative d'une collectivité ou d'une section de commune).
1. Etat de frais d'honoraires de plaidoirie.
2. Copie de la décision de justice exécutoire.
3. Le cas échéant, état de frais taxé.
4. Le cas échéant, décision d'acquiescement ou de transaction.
162. La collectivité est défenderesse.
1. Copie de la décision de justice exécutoire.
2. Le cas échéant, état de frais taxé.
163. Exécution d'une décision de justice.
1. Le cas échéant, décision d'abandon de l'instance ou de transaction.
2. Extrait de la décision définitive de justice ou état exécutoire des dépens.
3. Le cas échéant, décompte portant référence à la décision de justice, indiquant le taux et la date à partir de laquelle sont liquidés les intérêts, visé dans les conditions fixées au présent décret.
164. Astreintes.
Décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamnant la collectivité locale au paiement d'une somme d'argent.
165. Exercice par un contribuable des actions de la collectivité.
1651. Pour le compte de la collectivité.
1. Autorisation du tribunal administratif.
2. Voir 161 pièce no 1.
3. Voir 161 pièce no 2.
4. Voir 161 pièce no 3.
5. Voir 161 pièce no 4.
6. Mémoire du contribuable.
7. Décision de l'organe délibérant portant examen du mémoire du contribuable (17).
1652. Pour le compte d'une section de commune.
1. Autorisation de la commission syndicale ou du commissaire de la République.
2. Voir 1651 pièces no 2 à no 7.
17. Frais financiers.
171. Remboursement d'emprunt souscrit auprès d'organismes prêteurs.
1711. Emprunt à taux fixe.
17111. Première échéance.
a) Remboursement après mandatement.
1. Avis d'échéance visé dans les conditions fixées au présent décret.
b) Remboursement sans mandatement préalable.
1. Avis de domiciliation ou avis de crédit.
2. Mandat de régularisation.
17112. Autres échéances.
Mandat en conformité avec le tableau d'amortissement.
1712. Emprunt à taux variable.
17121. Première échéance.
Voir 17111 a.
17122. Autres échéances.
1. Voir 17112.
2. Avis d'échéance visé dans les conditions fixées au présent décret.
1713. Remboursement anticipé.
17131. Intégral :
1. Décision de remboursement de la collectivité ;
2. Etat de liquidation des sommes dues, produit par le prêteur, visé dans les conditions fixées au présent décret.
17132. Partiel :
1. Décision de remboursement de la collectivité ;
2. Nouveau tableau d'amortissement ;
3. A la première échéance suivant le remboursement partiel, voir 1711 ou 1712.
172. Remboursement d'emprunt émis directement par la collectivité.
1721. Amortissement par tirage au sort :
Procès-verbal du tirage au sort visé dans les conditions définies au présent décret.
1722. Paiement des intérêts.
17221. Coupons échus.
172211. Première et dernière échéance.
Etat récapitulatif des coupons amortis établi par l'ordonnateur portant référence au contrat d'emprunt.
172212. Autres échéances.
Etat récapitulatif des coupons amortis, établi par l'ordonnateur portant référence au contrat d'emprunt.
17222. Coupons prescrits :
1. Décision.
2. Etat récapitulatif des coupons prescrits établi par le comptable et visé dans les conditions fixées au présent décret.
1723. Paiement du capital :
Voir 1722 en substituant le terme « capital » au terme « intérêts ».
173. Autres frais financiers.
1731. Frais de banque - commissions dues aux courtiers et intermédiaires.
Etat justificatif des frais visé dans les conditions fixées au présent décret.
18. Impôts et taxes.
181. Impôts et taxes sur les rémunérations.
Bordereau avis de versement ou décompte des sommes à verser portant indication de l'assiette de la charge fiscale (18).
182. Impôts directs et taxes. Droits d'enregistrement et de timbre.
1. Avertissement ou état portant liquidation des droits, établi par les services fiscaux ou par toute administration financière habilitée (11).
2. Dans l'hypothèse où la mutation de la cote n'est pas intervenue, certificat de l'ordonnateur.
183. Impôts et taxes sur les véhicules : taxes parafiscales, carte grise.
Avertissement ou état de liquidation des droits du service créancier ou référence du mandat portant acquisition du véhicule quand la carte grise a été réglée par le fournisseur (11).
184. Impôts et taxes sur véhicules : vignette.
Etat dressé par l'ordonnateur indiquant la puissance fiscale, la date de première mise en circulation, le numéro d'immatriculation (11).
185. Impôts et taxes indirects. - Redevances diverses.
Avertissement ou exemplaire de l'état liquidatif des droits expédié aux services fiscaux (11).
186. Charges fiscales ou parafiscales facultatives.
1. Décision de l'assemblée délibérante instituant la charge ;
2. Etat de liquidation (11).
19. Prescription.
Décision de l'assemblée délibérante de ne pas opposer la prescription ou copie de l'acte interruptif de prescription.
19 bis. Transaction.
1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant la transaction.
2. Contrat de transaction.
2. DEPENSES DE PERSONNEL
20. Paiement des dépenses de personnel (19).
201. Rémunérations principales.
Premier paiement :
1. Arrêté de l'ordonnateur en double exemplaire mentionnant :
- la référence à la décision relative à l'emploi à pourvoir ;
- les modalités de recrutement (20) ;
- l'identité de l'agent, son grade, son échelon, son indice de traitement ou son taux horaire, les conditions d'emploi (temps complet ou partiel), nombre d'heures et date de nomination,
ou
contrat en double exemplaire comportant les mêmes énonciations.
2. Le cas échéant, certificat de cessation de paiement.
3. Pièces requises pour les paiements ultérieurs.
Paiements ultérieurs :
1. Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant les mentions suivantes pour chaque agent :
- le grade, l'échelon, la situation de famille, la période ouvrant droit à rémunération et l'indication du temps de travail ou le taux horaire et le nombre d'heures effectives ;
- le traitement brut mensuel ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial ;
- le montant des rémunérations soumis aux précomptes ;
- les montants de ces précomptes ;
- le traitement net mensuel ;
- la somme nette à payer ;
- la récapitulation par chapitre et article d'imputation budgétaire,
ou
la copie des bulletins de paie individuels comportant tous les éléments de décompte figurant dans l'état liquidatif et l'état récapitulatif des bulletins de paie comportant la récapitulation par chapitre et article d'imputation budgétaire.
2. Le cas échéant, pièces justificatives de la situation de famille (21).
3. Arrêté de l'ordonnateur en double exemplaire portant modification de la situation administrative de l'intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d'effet,
ou
avenant au contrat de recrutement en double exemplaire comportant les mêmes énonciations.
202. Rémunérations accessoires.
2021. Heures supplémentaires.
1. Le cas échéant, décision relative à l'octroi de ces indemnités et précisant les catégories de bénéficiaires, les modalités de liquidation et le plafond du nombre d'heures pouvant être effectuées par les bénéficiaires.
2. Etat de liquidation indiquant le nombre d'heures et les taux appliqués.
2022. Primes et indemnités.
1. Décision décidant l'octroi de la prime (indemnité) et précisant soit expressément, soit par référence à un texte législatif ou réglementaire régissant l'avantage en cause :
- s'il y a lieu, l'assiette globale de la prime et le montant global de la prime ;
- les catégories de bénéficiaires et les conditions particulières de versement de la prime ou indemnité ;
- l'assiette de la prime (indemnité) individuelle, son montant ou les modalités de détermination de ce montant ;
2. Décompte individuel comportant la référence à la décision ainsi que les éléments relatifs à l'assiette de la prime, à sa liquidation et son montant.
21. Paiement des dépenses consécutives aux travaux d'utilité collective.
211. Rémunérations principales.
Premier paiement :
1. Convention passée entre l'Etat et la collectivité et comportant les clauses réglementaires.
2. Convention de gestion.
3. Etat mensuel de liquidation des rémunérations.
Paiements ulterieurs :
Pièce no 3.
212. Rémunérations accessoires (indemnité représentative de frais).
a) En cas de convention de gestion.
Premier paiement :
1. Décision décidant l'octroi de l'indemnité précisant son montant et les conditions particulières de versement de celle-ci.
2. Décompte individuel comportant la référence à la décision ainsi que les éléments relatifs à la liquidation de l'indemnité.
Paiements ultérieurs :
Pièce no 2.
b) Lorsqu'il n'y a pas de convention de gestion.
Premier paiement :
1. Convention passée entre l'Etat et la collectivité et comportant les clauses réglementaires.
2. Décompte individuel comportant la référence à la décision ainsi que les éléments relatifs à la liquidation de l'indemnité.
Paiements ultérieurs :
Pièce no 2.
22. Dépenses de personnel : charges sociales.
221. Charges obligatoires.
2211. Cotisations sociales obligatoires.
Décompte indiquant notamment l'assiette, le taux et le montant des charges à payer, visé dans les conditions fixées au présent décret.
2212. Autres charges.
22121. Perte d'emploi.
Pièces communes.
1. Décision de licenciement ou décision relative à la prise en charge des allocations à des agents involontairement privés d'emploi.
2. Justification de la durée de l'emploi.
3. Copie du ou des bulletins de salaire de la période de référence de liquidation des droits.
Pièces particulières.
a) Indemnités de licenciement.
1. Voir 1 à 3 pièces communes.
2. Décompte des droits visé dans les conditions fixées au présent décret.
b) Autres allocations.
1o Ouverture des droits.
1. Voir 1 à 3 pièces communes.
2. Attestation d'inscription à l'agence pour l'emploi ou, dans les cas autorisés par les textes, déclaration du bénéficiaire attestant qu'il est à la recherche effective et permanente d'un emploi.
3. Déclaration du bénéficiaire attestant qu'il n'a pas exercé un emploi pendant une période ouvrant droit à une allocation ou n'a exercé pendant cette période qu'une activité accessoire.
4. Justification des ressources du bénéficiaire lorsque l'allocation est liée à une condition de ressources.
5. Etat de liquidation visé dans les conditions fixées au présent décret.
2o Prorogation.
Décision de l'ordonnateur.
22122. Charges diverses.
Décompte indiquant notamment l'assiette, le taux et le montant des charges à payer visé dans les conditions fixées au présent décret.
222. Charges facultatives.
2221. Assurance protection statutaire.
a) Premier versement, souscription du contrat :
1. Copie du contrat et, le cas échéant, des avenants, en double exemplaire, faisant référence à la décision.
2. Avis d'échéance.
b) Autres paiements, versement de la prime d'assurance :
Avis d'échéance.
2222. Autres charges.
1. Décision relative à la prise en charge de la dépense.
2. Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
23. Rémunérations versées à l'époux survivant.
Premier paiement :
1. Extrait de l'acte de mariage.
2. Extrait de l'acte de décès.
3. Certificat de non-séparation de corps ou pièces en tenant lieu.
4. Pièces prévues à la rubrique 201 (paiements ultérieurs).
Autres paiements (22) :
Mandat portant référence au premier mandat.
24. Paiement du capital décès.
241. Conjoint seul bénéficiaire.
1. Fiche familiale d'état civil du défunt ou de l'absent.
2. Déclaration sur l'honneur dans laquelle le conjoint atteste qu'aucune séparation de corps ou divorce n'a été prononcé entre lui et le défunt, qu'il n'existe pas d'enfant remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès.
3. Etat de liquidation du capital visé dans les conditions fixées au présent décret.
242. Enfants seuls bénéficiaires.
1. Voir 241, pièce no 1.
2. En cas de divorce, fiche d'état civil des époux divorcés.
En cas de décès ou d'absence du conjoint, fiche d'état civil de ce dernier.
En cas de séparation de corps, déclaration sur l'honneur souscrite par chacun des enfants ou leur représentant légal attestant que le défunt et son conjoint étaient séparés de corps.
3. Voir 241, pièce no 3.
4. Certificat de non-imposition des enfants à l'impôt sur le revenu ou copie de la déclaration de revenus pour l'année en cours adressée aux services de la direction générale des impôts, accompagnée d'un engagement de l'ayant droit à reverser le capital-décès dans le cas où il serait en définitive imposable à l'impôt sur le revenu.
243. Conjoint et enfants bénéficiaires.
1. Voir 241, pièce no 1.
2. Voir 242, pièce no 2.
3. Déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'aucune séparation de corps ou de divorce n'a été prononcée.
4. Voir 241, pièce no 3.
5. Voir 242, pièce no 4.
244. Ascendants bénéficiaires.
1. Voir 241, pièce no 1.
2. Déclaration sur l'honneur attestant que le défunt n'était pas marié ou qu'il était veuf, séparé de corps, et qu'il n'a pas laissé de descendants.
3. Fiches d'état civil des ascendants.
4. Voir 242, pièce no 4.
5. Voir 241, pièce no 3.
25. Paiements d'indemnités aux personnels des services extérieurs de l'Etat ou de ses établissements publics.
a) Droit commun (art. 97 de la loi du 2 mars 1982) :
Premier paiement :
1. Selon le cas :
décision de la collectivité relative à l'octroi de l'indemnité indiquant le ou les bénéficiaires fixant le montant ou les modalités de calcul et faisant référence à l'arrêté interministériel de portée générale,
ou
arrêté individuel des ministres ou du représentant de l'Etat dans le département fixant le montant de l'indemnité et ses conditions d'attribution.
2. Le cas échéant, décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
Autres paiements :
Voir pièce no 2.
b) Indemnité représentative de logement ;
Décision indiquant le ou les bénéficiaires et le montant de l'indemnité (23).
26. Frais de déplacement des agents (24).
261. Déplacements.
a) Missions :
Déplacements hors du département de la résidence administrative.
1. Ordre de mission indiquant notamment l'objet du déplacement et le moyen de transport utilisé.
2. Etat de frais (voir annexe A) visé dans les conditions fixées au présent décret.
3. Pièce(s) exigée(s) selon le mode de transport utilisé à la rubrique 262.
b) Tournées :
Déplacements hors de la résidence administrative à l'intérieur du département.
1. Etat de frais (voir annexe A) visé dans les conditions fixées au présent décret (25) (26).
2. Pièce(s) exigée(s) selon le mode de transport utilisé à la rubrique 262.
c) Fonctions itinérantes :
Déplacements à l'intérieur et hors du département de la résidence administrative.
1. Etat de frais (voir annexe A) visé dans les conditions fixées au présent décret (8).
2. Pièce(s) exigée(s) selon le mode de transport à la rubrique 262.
d) Intérim:
Gérance d'un poste temporairement vacant situé hors de la résidence administrative.
1. Décision de l'ordonnateur indiquant, de quantième en quantième, la durée de l'intérim.
2. Etat de frais (voir annexe A) visé dans les conditions fixées au présent décret.
3. Pièce(s) exigée(s), selon le mode de transport, à la rubrique 262.
e) Stages:
Déplacements à l'intérieur et hors du département de la résidence administrative.
1. Ordre de mission ad hoc.
2. Le cas échéant état de frais (voir annexe A) visé dans les conditions fixées au présent décret.
3. Pièce(s) exigée(s), selon le mode de transport, à la rubrique 262.
f) Déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle:
1. Décision créant l'indemnité, fixant son mode de calcul désignant le ou les bénéficiaires et faisant référence à la réglementation en vigueur.
2. Le cas échéant, état de frais (voir annexe A) visé dans les conditions fixées au présent décret.
3. Le cas échéant, pièce(s) exigée(s), selon le mode de transport, à la rubrique 262.
262. Frais de transport de personnes.
2621. Utilisation d'un véhicule personnel.
26211. Indemnités kilométriques.
Premier paiement :
1. Copie de l'autorisation de l'ordonnateur relative à l'utilisation du véhicule personnel (27).
2. Etat de frais visé dans les conditions fixées au présent décret.
Autres paiements :
Voir pièce no 2.
26212. Indemnité de première mise et indemnités mensuelles d'entretien (bicyclette).
a) Premier paiement :
Copie de la décision de l'ordonnateur décidant l'octroi de l'indemnité et autorisant l'interessé à utiliser sa bicyclette ;
b) Autres paiements ;
Mandat faisant référence à l'autorisation.
2622. Utilisation de véhicules de louage avec chauffeur.
1. Certificat administratif justifiant l'utilisation de transport exceptionnel.
2. Facture.
2623. Utilisation de moyens de transports en commun.
26231. Le transport est effectué sur réquisition ou bons de transport.
Ordre de réquisition ou bons de transport (28).
26232. Le transport est effectué dans les conditions ordinaires :
Chemin de fer :
1. Titre de transport (29).
2. Le cas échéant, ticket de couchette ou wagon-lit.
3. Le cas échéant, ticket délivré au titre du supplément de prix pour certains trains.
Autocar :
Titre de transport (11).
Voie aérienne :
1. Titre de transport (11).
2. Le cas échéant, état comparatif du coût de transport par voie ferrée, voie maritime ou voie ferrée et maritime.
Voie maritime :
Titre de transport (11).
2624. Transport du corps d'un agent décédé au cours d'un déplacement temporaire :
Facture de l'entreprise des pompes funèbres visée dans les conditions fixées au présent décret.
263. Changement de résidence.
2631. Indemnité forfaitaire de changement de résidence.
26311. Pour l'agent.
1. Ordre de mutation (30).
2. Demande de remboursement (31).
3. Etat de frais de changement de résidence (annexe B) visé dans les conditions fixées au présent décret.
4. Certificat administratif attestant :
- que l'agent ne perçoit pas l'indemnité de mutation, soit qu'il a installé sa résidence familiale dans les conditions prévues par la réglementation soit qu'il a obtenu une dérogation.
26312. Pour la famille :
a) Composition de la famille :
Voir justification de l'état civil (rubrique 0 « Pièces communes »).
b) Conjoint :
1. Certificat du conjoint attestant que les ressources personnelles de toute nature dont il a bénéficié au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la prise de fonctions de l'agent dans son nouvel emploi sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 100 dont il déclare connaître le montant ;
2. Le cas échéant :
Certificat du chef de service du conjoint attestant que celui-ci ne peut être affecté dans la même résidence que l'agent muté.
c) Enfants :
1. Déclaration sur l'honneur certifiant que les enfants sont à la charge du fonctionnaire muté.
2. Certificat de scolarité
ou
Certificat du chef de corps attestant que l'enfant effectue son service national
ou
Certificat médical ou photocopie de la carte d'invalidité.
d) Ascendants :
Déclaration sur l'honneur certifiant que l'ascendant n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu et qu'il vit habituellement sous le toit du fonctionnaire muté.
e) Pour l'ensemble de la famille :
Déclaration sur l'honneur attestant que la famille de l'agent muté a rejoint celui-ci dans le délai prévu par la réglementation.
2632. Indemnité de mutation (32) :
1. Certificat administratif attestant que l'agent (33) :
- n'a pu trouver à se loger dans sa nouvelle résidence administrative ;
- n'a pas perçu l'indemnité forfaitaire prévue par la réglementation ;
2. Notes d'hôtel visées dans les conditions fixées au présent décret.
264. Modalités de prise en charge des frais de déplacement.
2641. Versement d'avances sur le paiement des indemnités et remboursement de frais :
1. Demande de l'agent ;
2. Décompte.
2642. Paiement du solde :
Etat de frais avec décompte des avances reçues accompagné des pièces prévues selon le cas aux rubriques 261, 262 et 263.
2643. Déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir la liste d'aptitude à certains emplois communaux.
Etat de frais précisant la qualité de membre de la commission de l'intéressé.
2644. Avance pour l'achat d'un véhicule :
1. Autorisation (34) ;
2. Certificat (16) attestant que l'intéressé a parcouru plus de 4 000 km ou plus de 2 000 km par an au cours des deux années précédentes.
2645. Indemnité exceptionnelle versée à l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
1. Ordre de mission.
2. Décision de l'ordonnateur.
27. Formation professionnelle.
271. Actions de formation.
2711. Organisées par des tiers :
27111. Par les centres de formation des personnels communaux.
271111. Cotisations.
Avertissement établi par le Centre de formation indiquant le taux et l'assiette de la cotisation visé dans les conditions fixées au présent décret.
271112. Subventions.
Voir subventions (rubrique 7).
27112. Autres tiers.
1. Décision autorisant l'autorité compétente à passer la convention de formation.
2. Convention visée dans les conditions fixées au présent décret.
3. Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
2712. Organisées par la collectivité.
27121. Rémunération des enseignants et des membres de jurys.
1. Décision individuelle de nomination.
2. Décompte des vacations visé dans les conditions fixées au présent décret.
272. Rémunération des stagiaires.
2721. Indemnité de stage.
1. Décision fixant l'objet, la durée du stage, la qualité des stagiaires, la rémunération des stagiaires.
2. Le cas échéant, contrat de formation entre la collectivité et l'agent précisant la situation administrative de l'agent pendant le stage et, s'il y a lieu, la durée de l'engagement de service et les modalités de remboursement en cas de rupture de l'engagement.
3. Décompte des jours de stage et état liquidatif visé dans les conditions fixées au présent décret.
2722. Frais de déplacement.
Voir frais de déplacement (rubrique 26).
28. Frais médicaux.
281. Médecine préventive.
1. Convention visée dans les conditions fixées au présent décret.
2. Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
282. Visite médicale.
Note d'honoraires visée dans les conditions fixées au présent décret.
2821. Contre-visite.
1. Décision de l'ordonnateur ou demande de l'intéressé.
2. Note d'honoraires visée dans les conditions fixées au présent décret.
283. Autres frais médicaux.
1. Décision fixant notamment les conditions de prise en charge par la collectivité.
2. Pièces justificatives prévues par la décision et visées dans les conditions fixées au présent décret.
284. Accident du travail.
1. Attestation de l'ordonnateur indiquant que la commission de réforme a été saisie.
2. Pièces justificatives afférentes aux frais médicaux et pharmaceutiques à la charge de la collectivité.
3. DEPENSES LIEES A L'EXISTENCE
DE FONCTIONS ELECTIVES
30. Indemnités, frais de déplacement des élus.
301. Indemnités.
Premier paiement :
1. Décision fixant les conditions d'octroi de l'indemnité et son montant.
2. Mandat nominatif ou état liquidatif visé dans les conditions fixées au présent décret.
Autres paiements :
Voir pièce no 2.
302. Indemnités pour frais de représentation.
Décision fixant le régime d'attribution.
303. Frais de déplacement.
Premier paiement :
1. Le cas échéant, décision fixant les conditions générales de remboursement (35).
2. Etat de frais appuyé si la décision le prévoit des conventions, factures visées dans les conditions fixées au présent décret.
Autres paiements :
Voir pièce no 2.
31. Autres dépenses.
311. Retraites.
Etat liquidatif de la cotisation due par la collectivité.
312. Assurances.
Voir rubrique Administration générale, no 113.
4. TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES (36)
40. Achats sur mémoires ou factures portant sur des prestations effectuées par des tiers privés (37) (38) (39) (40).
401. Prestations dont le montant n'excède pas le seuil de production des mémoires ou factures (4).
1. Mémoire ou facture ou définition des prestations dans le corps du mandat ou sur un relevé séparé visé dans les conditions fixées au présent décret.
2. Le cas échéant, état liquidatif des intérêts moratoires.
402. Prestations dont le montant excède le seuil de production des mémoires ou factures (4) ou prestations effectuées pour le compte de collectivités ou établissements publics redevables de la T.V.A.
1. Mémoire ou facture comportant les énonciations définies en annexe, visé dans les conditions fixées au présent décret.
2. Le cas échéant, état liquidatif des intérêts moratoires.
403. Achats sans limitation de montant de denrées alimentaires périssables sur les lieux de production (foires et marchés).
1. Mémoire ou facture comportant les énonciations définies en annexe, visé dans les conditions fixées au présent décret.
2. Le cas échéant, état liquidatif des intérêts moratoires.
404. Paiement des prestations à un établissement de crédit cessionnaire.
4041. Pièces communes.
Pièces requises aux rubriques 401, 402 ou 403 selon le cas.
4042. Pièces particulières.
1. Notification du nantissement ou de la cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (41).
2. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.
4043. Paiement au cédant.
Mainlevée du nantissement ou de la cession donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.
405. Prestations autres que celles visées au 403, dont le montant excède, lors du règlement, le seuil de passation des marchés.
Marché.
41. Prestations effectuées par des tiers publics.
411. Par le parc départemental de l'équipement.
Mémoire visé dans les conditions fixées au présent décret.
412. Par d'autres tiers publics.
Premier paiement :
1. Convention entre la collectivité et le tiers public faisant référence à la décision de l'assemblée délibérante et visée dans les conditions fixées au présent décret.
2. Mémoire ou facture visé dans les conditions fixées au présent décret.
Paiements ultérieurs :
Voir pièce no 2.
42. Marchés publics (42).
421. Pièces générales (à fournir lors du premier paiement) (43).
1. Copie en deux exemplaires de l'ensemble des pièces constitutives du marché certifiées conformes par l'autorité compétente pour passer le marché, à l'exclusion du cahier des clauses techniques générales, du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales lorsque le marché se réfère à l'un des cahiers des clauses administratives générales ayant fait l'objet d'une approbation par décret (44) ;
2. Le cas échéant, copie de la liste des prix ou des tarifs ou des barèmes applicables ;
3. S'il y a lieu, pièces justificatives de la réalisation du ou des cautionnements ou copie de l'engagement de la ou des cautions personnelle(s) et solidaire(s) ;
4. Copie de chaque avenant, acte spécial, ordre de service ayant des incidences financières, décision de poursuivre ;
5. Attestation de notification du marché si celle-ci ne figure ni dans l'acte d'engagement ni dans un ordre de service ;
6. Fiche de recensement des marchés.
422. Pièces particulières.
4221. Paiement des primes allouées dans le cadre d'un concours
1. Décision de l'autorité compétente décidant d'allouer les primes et déterminant les sommes à payer ;
2. Etat liquidatif visé dans les conditions fixées au présent décret.
4222. Avances
a) Avances forfaitaires.
1. Etat liquidatif (45) ;
2. Voir 4211.3 s'il y a lieu.
b) Avances facultatives.
b 1) Avance sur approvisionnement.
1. Procès-verbal signé par l'autorité compétente pour passer le marché attestant la nature et le montant des approvisionnements à raison desquels l'avance est consentie et, le cas échéant, que l'avance n'excède pas la valeur des approvisionnements pour un an ;
2. Etat liquidatif faisant apparaître, le cas échéant, les modalités de révision et/ou d'actualisation ;
3. Voir 4211.3, s'il y a lieu.
b 2) Avance sur dépenses préalables importantes.
1. Procès-verbal signé par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant la nature et le montant des dépenses à raison desquelles l'avance est consentie ;
2. Etat liquidatif faisant apparaître, le cas échéant, les modalités de révision et/ou d'actualisation ;
3. Voir 4211.3, s'il y a lieu.
b 3) Avance au titre de l'emploi de matériels de travaux publics de valeur considérable.
1. Procès-verbal signé par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant les matériels à raison desquels l'avance est accordée et attestant que les matériels ont été amenés sur le chantier ;
2. Etat liquidatif faisant apparaître, le cas échéant, les modalités de révision et/ou d'actualisation ;
3. Voir 4211.3, s'il y a lieu.
4223. Acomptes
42231. Paiement des acomptes jusqu'a 70 % du montant initial du marché toutes taxes comprises.
a) Acompte sur approvisionnement.
1. Procès-verbal ou certificat administratif signé par l'autorité compétente pour passer le marché attestant la constatation matérielle des approvisionnements et indiquant le montant des sommes dues au titre de l'acompte ;
2. Le cas échéant, état liquidatif faisant apparaître le montant des intérêts moratoires ;
3. Voir 4211.3, s'il y a lieu.
b) Acompte sur marchés de fournitures.
1. Procès-verbal ou certificat administratif de service fait, signé par l'autorité compétente pour passer le marché et établi conformément à l'annexe D ;
2. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E ;
3. Le cas échéant, état liquidatif faisant apparaître le montant des intérêts moratoires ;
4. Voir 4211.3, s'il y a lieu.
c) Acompte sur autres marchés.
c 1) Acompte calculé en pourcentage ou sur décomposition en phases techniques.
1. Procès-verbal ou certificat administratif signé par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant que la énième phase technique prévue à l'article énième du marché est réalisée et établi conformément à l'annexe D ;
2. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E ;
3. Le cas échéant, état liquidatif faisant apparaître le montant des intérêts moratoires.
c 2) Acompte calculé sur la base de situations périodiques.
1. Procès-verbal ou certificat administratif de service fait, signé par l'autorité compétente pour passer le marché et établi conformément à l'annexe D ;
2. Etat liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E ;
3. Le cas échéant, état liquidatif faisant apparaître le montant des intérêts moratoires.
42232. Paiement des acomptes au-delà de 70 % du montant initial du marché toutes taxes comprises.
422321. Premier paiement au-delà de 70 % du montant initial du marché toutes taxes comprises.
a) Acompte sur marchés de fournitures.
1. Voir 42231, b 1, 2, 3, 4 ;
2. Etat liquidatif global des prestations exécutées depuis le début du marché par catégories de prestations à l'intérieur d'un même lot ou d'un même poste.
b) Acompte sur autres marchés.
1. Selon le cas, voir 42231, c 1, pièces 1, 2, 3
ou
42231, c 2, pièces 1, 2, 3 ;
2. Etat liquidatif global des prestations exécutées depuis le début du marché par catégories de prestations à l'intérieur d'un même lot ou d'un même poste.
422322. Paiements suivants.
a) Acompte sur marchés de fournitures.
1. Voir 42231, b 1, 2, 3, 4 ;
2. Etat liquidatif de l'acompte par catégories de prestations à l'intérieur d'un même lot ou d'un même poste.
b) Acompte sur autres marchés.
1. Selon le cas, voir 42231, c 1, pièces 1, 2, 3
ou
42231, c 2, pièces 1, 2, 3 ;
2. Etat liquidatif de l'acompte par catégories de prestations à l'intérieur d'un même lot ou d'un même poste.
4224. Paiement unique et intégral. Paiement du solde.
a) Marché de fournitures.
1. Facture ou mémoire portant les énonciations indiquées à l'annexe C ;
2. Procès-verbal de réception ou certificat administratif ou mention sur la pièce 4224, a 1 constatant que le fournisseur a exécuté toutes ses obligations ;
3. Etat liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché lorsque leur montant en est déduit par l'ordonnateur sur les paiements ; en cas d'exonération ou de réduction de ces retenues : décision motivée de l'autorité compétente qui a prononcé l'exonération ou la réduction ;
4. Etat liquidatif des intérêts moratoires, le cas échéant ;
5. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E.
b) Autres marchés.
1. Décision de réception prise par l'autorité compétente ;
2. Le cas échéant, décision de levée de réserves ;
3. Décompte général et définitif ;
4. Constat, situation, relevé, mémoire ou facture justifiant le décompte. En cas de désaccord : décompte général admis par l'ordonnateur et complément éventuel du solde mandaté sur pièce justifiant l'accord entre les parties ou de la décision juridictionnelle intervenue ;
5. Etat liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché lorsque leur montant est déduit par l'ordonnateur sur les paiements ; en cas d'exonération ou de réduction de ces retenues : décision motivée de l'autorité compétente qui a prononcé l'exonération ou la réduction ;
6. Le cas échéant, état liquidatif des intérêts moratoires ;
7. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions des prix établi conformément à l'annexe E.
423. Sous-traitance et paiement direct.
4231. Pièces générales (à fournir lors du premier paiement)
1. Marché ou avenant ou acte spécial signé par l'autorité compétente pour passer le marché et par le titulaire de celui-ci précisant la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant des prestations sous-traitées et les conditions de paiement prévues pour chaque contrat de sous-traitance ;
2. Le cas échéant, pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant que le nantissement ou la cession dont le marché a pu faire l'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
4232. Pièces particulières
a) Avances.
1. Ensemble des pièces produites par le titulaire du marché pour le traitement à son profit d'une dépense de même nature ;
2. Le cas échéant, pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant le remboursement de la partie de l'avance forfaitaire qui lui aurait été versée au titre des prestations sous-traitées ;
3. Etat liquidatif du montant de l'avance.
b) Acompte et règlement unique intégral ou solde.
1. Ensemble des pièces produites par le titulaire du marché pour le paiement à son profit d'une dépense de même nature ;
2. Attestation du titulaire comportant l'indication de la somme à régler directement au sous-traitant,
ou
pièces établissant que le titulaire du marché n'est pas en mesure d'accepter le paiement direct d'une somme au sous-traitant et mandatement au titre des pièces non expressément refusées,
ou
accord amiable ou décision de justice définitive.
424. Sous-traitance et action directe.
4241. Paiement au sous-traitant.
1. Copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant au titulaire du marché d'avoir à lui payer une somme due pour un montant déterminé en vertu du contrat de sous-traitance et pour l'exécution du marché.
2. Copie de la demande de paiement accompagnée d'un procès-verbal relatant la constatation matérielle des prestations effectuées et l'acceptation du titulaire,
ou
Décision de justice définitive,
ou
Accord entre les parties.
4242. Paiement au titulaire du marché.
Copie de la renonciation du sous-traitant ou reçu du sous-traitant attestant le règlement par le titulaire ou décision de justice définitive ou accord des intéressés.
425. Paiement des créances nées ou à naître des marchés publics à un établissement de crédit cessionnaire.
4251. Pièces communes.
Pièces justificatives requises pour le paiement des marchés publics.
4252. Pièces particulières.
1. Exemplaire spécial ou extrait du marché ou avenant ou acte spécial revêtu d'une mention signée par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la cession ou du nantissement des créances résultant du marché ;
2. Notification du nantissement ou de la cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (6) ;
3. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine (6) ;
4. Le cas échéant, attestation de l'établissement de crédit cessionnaire du marché établissant que le nantissement ou la cession ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou a été réduit(e) de manière à réaliser cette condition.
4253. Paiement au titulaire du marché ou au sous-traitant.
Mainlevée du nantissement ou de la cession donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.
426. Marchés et groupements d'achats.
4261. Paiements à l'U.G.A.P.
42611. Commande ordinaire.
a) Provision.
1. Bon de commande ;
2. Demande de provision.
b) Paiement unique ou dernier paiement.
Facture.
42612. Convention particulière.
Premier paiement :
1. Décision autorisant la passation de la convention.
2. Convention entre l'U.G.A.P. et la collectivité.
3. Décompte.
Autres paiements :
1. Décompte.
2. Dernier paiement.
3. Facture.
4262. Paiements autres qu'à l'U.G.A.P.
1. Cahier des clauses particulières de la consultation collective.
2. Décompte, mémoire ou facture.
43. Transports scolaires.
431. Reversement à l'organisateur de « second rang » en l'absence de convention.
Copie du justificatif joint au titre de recette indiquant le montant reçu par le bénéficiaire du transfert de compétence.
432. Participation aux charges du service géré par un tiers.
Pièce commune.
Décision autorisant l'autorité compétente à passer la convention.
Pièces particulières.
4321. Versement à l'organisateur de « second rang » ou à l'autorité compétente en cas de modification du périmètre urbain.
Premier paiement :
1. Convention fixant les conditions de financement des services de transports dont la responsabilité est transferée.
2. Etat liquidatif.
Autres paiements :
Voir 4321, pièce no 2 (premier paiement).
4322. Versement à l'entreprise privée.
Premier paiement :
1. Convention comportant les stipulations réglementaires.
2. Etat liquidatif.
Autres paiements :
Voir 4322, pièce no 2 (premier paiement).
5. ACQUISITIONS D'IMMEUBLES
50. Justification de la propriété de l'immeuble (46).
501. Immeuble appartenant à des personnes mariées.
Pièces communes.
Extrait de l'acte de mariage.
Pièces particulières.
Le cas échéant, extrait du contrat de mariage.
5011. Il n'y a pas de contrat de mariage ou, s'il y en a eu un, l'aliénation peut avoir lieu sans intervention de la justice :
1. Procuration notariée ou habilitation du tribunal au conjoint si l'un des époux, bien qu'y étant tenu, ne concourt pas à la vente ;
2. Dans le cas où le remploi est prescrit par le contrat de mariage et où l'acquéreur est responsable, justification du remploi ou, à défaut, décision de consignation.
5012. L'aliénation, non permise par le contrat de mariage, ne peut avoir lieu sans intervention de la justice (acquisition selon les règles du droit commun ou expropriation ne donnant pas lieu à convention amiable) :
1. Expédition du jugement définitif autorisant l'acquisition ;
2. Voir rubrique no 5011, pièces nos 1 et 2.
5013. Aliénation non permise par le contrat de mariage : expropriation ne donnant pas lieu à convention amiable.
Voir 501 (pièces communes).
502. Immeubles appartenant à des mineurs.
1. Expédition du jugement définitif autorisant l'acquisition.
2. Le cas échéant, délibération du conseil de famille.
3. Justification du remploi dans le cas où cette mesure est prescrite par le jugement et où l'acquéreur en est responsable.
503. Immeubles appartenant à des incapables majeurs.
1. Le cas échéant, jugement définitif autorisant la vente (47).
2. Le cas échéant, mandat (48).
3. Le cas échéant, délibération homologuée du conseil de famille.
4. Le cas échéant, justification du remploi dans le cas où cette mesure est prescrite par le jugement et où l'acquéreur en est responsable.
504. Immeubles appartenant à des personnes morales de droit privé (49).
5041. Sociétés de personnes.
Copie des statuts ou extrait de l'acte de société certifié par le greffier du tribunal de commerce.
5042. Sociétés par actions.
Extrait de la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration désignant la personne habilitée.
5043. Associations :
1. Copie des statuts.
2. Le cas échéant, extrait de la délibération du conseil d'administration désignant la personne habilitée.
51. Acquisitions amiables à titre gratuit (50).
511. Administration directe de dons et legs.
5111. Dépenses payées avant l'acceptation définitive.
Premier paiement :
1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'ordonnateur.
2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.
3. Le cas échéant, demande de délivrance de legs.
4. Pièces justificatives des opérations.
Autres paiements :
Pièces justificatives des opérations portant référence au premier mandat.
5112. Dépenses payées après l'acceptation définitive.
Premier paiement :
1. Décision de l'assemblée délibérante.
2. Justification de l'accomplissement des formalités de publicité.
3. Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers.
4. Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier.
5. Pièces justificatives des opérations.
Autres paiements :
Pièces justificatives des opérations portant référence au premier mandat.
512. Administration par des tiers de dons et legs.
5121. Exécution du mandat.
1. Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).
2. Relevé annuel des opérations.
3. Pièces justificatives des opérations.
4. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.
5122. A la fin du mandat.
1. Voir 5121 pièces 2 et 3.
2. Compte final.
3. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.
513. Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités.
1. Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions d'exécution des charges.
2. Pièces justificatives des opérations.
514. Réduction des charges des libéralités.
1. Copie de la décision de justice autorisant la réduction des charges.
2. Pièces justificatives des opérations.
52. Acquisitions à titre onéreux.
521. Par voie amiable.
1. Décision autorisant l'acquisition.
2. Expédition du titre de propriété (contrat de vente, jugement d'adjudication...) visé dans les conditions définies au présent décret, revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement (51).
3. Le cas échéant (paiement entre les mains du vendeur), justification hypothécaire du bien acquis :
- certificat négatif d'inscription hypothécaire délivré après inscription de l'acte au fichier immobilier et postérieur au délai d'inscription des privilèges spéciaux immobiliers,
ou
- certificat de radiation des inscriptions prises,
ou
- quittance notariée portant mainlevée.
4. Le cas échéant, décision prescrivant la consignation.
5. Décompte en principal et intérêts, s'il y a lieu, visé dans les conditions fixées au présent décret.
522. Par voie amiable, en viager.
Premier paiement :
Voir rubrique 521 pièces nos 1 à 5.
Autres paiements :
Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
523. Par voie amiable, par échange.
Voir rubrique 521, pièces nos 1 à 3.
524. Acquisition immobilière par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
5241. Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (52).
52411. Justification de la déclaration d'utilité publique.
1. Décision d'acquérir fixant les conditions et clauses de l'acquisition.
2. Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.
52412. Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal.
1. Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité portant :
- identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;
- identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible,
ou
- copie de l'arrêté de cessibilité (53).
52413. Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits.
a) Droit de propriété.
a 1. Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (54).
1. Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (6).
2. Copie de l'ordonnance de donner acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance (6).
3. Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.
a 2. Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique.
1. Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (6).
2. Selon le cas :
- état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;
- extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;
- extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;
- acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.
a 3. Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation.
1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.
2. Si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique a 2, pièce 2.
Si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété ; à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.
a 4. Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation).
Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification.
a 5. Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (55).
Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé au jugement avant notification.
a 6. Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (10).
1. Pièce visée au paragraphe 52413 a 5.
b) Droit réel exproprié à titre principal.
b 1. Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique.
1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (6).
2. Pièces visées au paragraphe 52413 a 1, pièces 2 et 3.
b 2. Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique.
1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (6).
2. Pièces visées au paragraphe 52413 a 2, pièce no 2.
b 3. Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation.
1. Pièces visées au paragraphe 52413 a 3, pièce no 1.
2. Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.
3. Pièces visées au paragraphe 52413 a 3, pièce no 2.
52414. Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable.
524141. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable.
1. Copie de la convention amiable dite « traité d'adhésion à expropriation », cet acte étant enregistré, le cas échéant.
2. Le cas échéant, copie du procès-verbal de donner acte dressé par le juge de l'expropriation.
524142. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice.
5241421. Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif.
1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de notification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification.
2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.
5241422. Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif.
1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.
2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement ou, si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation.
5241423. Hypothèse où l'indemnité fixée en appel a un caractère définitif.
Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification.
52415. Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (56).
524151. Cas général.
1. Certificat négatif ou état des inscriptions délivré par le conservateur des hypothèques, la réquisition devant porter sur les inscriptions subsistant à la date de l'acte de cession amiable, ainsi que sur les inscriptions prises entre cette date et celle de la publication de l'acte, et mentionner l'identité de l'exproprié et, le cas échéant, des précédents propriétaires.
Dans le cas où l'immeuble est entré dans le patrimoine de l'exproprié depuis moins de deux mois au jour de la publication de l'acte, à la suite d'une vente, d'un partage ou d'une adjudication par licitation, la levée ne doit intervenir qu'après un délai de deux mois comptés à partir de la date de l'acte de vente en vertu duquel il est devenu proprietaire.
2. S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (57) (58).
524152. Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (59).
Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par jugement.
52416. Justification de la liquidation du mandatement.
524161. Cas général.
1. Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié.
2. Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé (60).
524162. Cas particulier d'une indemnité alternative.
1. Voir rubrique 524161, pièce no 1.
2. Demande de l'exproprié.
3. Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.
524163. Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires.
1. Voir 524161, pièce no 1.
2. Demande de l'exproprié.
3. Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis.
4. Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et, le cas échéant, sur les intérêts non payés.
524164. Cas particulier de l'acompte sur indemnités (61).
1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée.
2. Justification du non-pourvoi en cassation.
3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié.
4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines.
5242. Mandatement d'indemnités mobilières.
52421. Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (62).
1. Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (63).
2. Certificat négatif ou état des inscriptions sur le fonds de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (64).
3. Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (65).
52422. Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés.
1. Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié.
2. Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation.
3. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée.
4. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces visées au paragraphe 524142.
5. Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces 2 et 3 de la rubrique 52421.
6. Justification de la liquidation du mandatement : pièces visées à la rubrique 524116.
52423. Acompte sur indemnité.
Voir rubrique 52416.
5243. Prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (66).
1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.
2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines.
3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article 1er du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.
4. Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.
5. Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante, publiée au fichier immobilier.
525. Acquisition immobilière par voie de préemption (67).
1. Décision portant exercice du droit de préemption.
2. Justification du droit de propriété (voir 521, rubrique Acquisition à titre onéreux par voie amiable, pièces nos 2 à 5).
3. Le cas échéant, décision judiciaire fixant le montant du bien.
53. Acquisitions de terrains appartenant à une société d'économie mixte (68).
531. Paiement d'acompte sur promesse de vente.
1. Promesse de vente précisant notamment :
- le montant de l'acompte (69) ;
- l'engagement de la S.E.M. de ne conférer à des tiers aucun droit sur les biens cédés à l'office ;
- la déclaration de l'office de la date du paiement et le prix payé par la S.E.M. ;
- le reversement de l'acompte dans le cas où l'acte authentique ne pourrait être régulièrement établi.
2. Certificat négatif d'inscription hypothécaire produit par la S.E.M.
6. INTERVENTIONS SOCIALES ET DIVERSES
60. Dépenses d'aide sociale.
601. Interventions directes.
6011. Allocations et secours :
Pièce commune.
Le cas échéant, décision fixant le type de l'action, les critères d'attribution des secours.
Pièces particulières.
60111. Secours habituels et non urgents.
Mandat nominatif ou mandat collectif appuyé d'un état d'émargement.
60112. Secours urgents.
Ordre de paiement acquitté par le bénéficiaire.
6012. Prestations au bénéfice de personnes aidées.
Pièce commune.
Décision fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide.
Pièces particulières.
60121. Prestations effectuées au moyen de bons.
Mémoire comportant le numéro du bon délivré par le C.C.A.S., ou bon comportant les énonciations des mentions prévues à l'annexe C.
60122. Autres actions.
1. Mémoire.
2. Convention dans l'hypothèse où un tiers est partie prenante à l'action.
6013. Ressources des personnes hébergées au titre de l'aide sociale.
60131. Reversements au bénéfice du département.
1. Avis des sommes à payer.
2. Etat des sommes encaissées, par bénéficiaire, pour le compte des personnes hébergées faisant apparaître la part versée au titre de l'argent de poche et le solde à reverser au département.
60132. Argent de poche.
Ordre de paiement nominatif acquitté,
ou
Etat de paiement collectif émargé par les bénéficiaires.
6014. Rémunération des auxiliaires du service d'aide sociale.
Se reporter à la rubrique Dépenses de personnel.
6015. Aide aux familles en difficulté pour honorer leurs dépenses de logement.
60151. Organisme gestionnaire simple coordonnateur (reversement aux organismes payeurs).
Premier paiement :
Convention prévue par les textes réglementaires fixant les modalités de répartition entre les organismes payeurs.
Autres paiements :
Mandat faisant référence à la convention.
60152. Organisme gestionnaire payeur unique (versement des participations à cet organisme).
Premier paiement :
Convention conclue avec l'organisme gestionnaire unique.
Autres paiements :
Mandat faisant référence à la convention.
60153. Attribution de l'aide.
Premier paiement :
1. Convention avec l'Etat et autres partenaires.
2. Avis favorable d'attribution de l'aide par la commission territoriale de conciliation.
3. Engagement de remboursement souscrit par l'intéressé.
Paiements ultérieurs :
Voir rubrique 60153, pièces nos 2 et 3.
60154. Dépense liée à la remise de dette.
Décision de remise de dette de l'ordonnateur.
602. Interventions indirectes.
6021. Participation des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département.
Avis de recouvrement comportant la liquidation de la somme due et la référence à la décision ayant fixé les critères de répartition.
6022. Autres interventions.
Pièce commune.
Décision définissant les modalités d'intervention de la collectivité.
Pièces particulières.
60221. Avec le concours d'un établissement public.
Mémoire portant référence à la décision arrêtant le prix de journée ou bordereau de versement.
60222. Avec le concours d'une personne privée.
1. Convention fixant les conditions de placement.
2. Mémoire ou décompte.
60223. Participation du département aux dépenses des collectivités publiques, aux établissements hospitaliers.
1. Convention.
2. Arrêté de liquidation.
61. Prêts et bourses.
611. Prêts.
1. Décision de l'assemblée délibérante relative à l'attribution des prêts fixant les conditions d'octroi, les modalités de remboursement et, le cas échéant, les bénéficiaires.
2. Décision individuelle.
3. Le cas échéant, engagement sur l'honneur souscrit par le bénéficiaire du prêt ou contrat de prêt comportant un tableau d'amortissement.
612. Bourses.
1. Décision fixant les modalités d'attribution.
2. Décision individuelle.
3. Etat de liquidation des bourses.
62. Remise de prix, prestations diverses, gratifications.
Premier paiement :
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution du (des) prix, de la (des) prestation(s) diverse(s),
ou
Décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution des gratifications prévoyant les catégories de bénéficiaires, les événements donnant lieu à l'octroi de tels avantages.
2. Décision d'attribution.
3. Le cas échéant, facture visée dans les conditions fixées par le présent décret.
Autres paiements :
Pièces nos 2 et 3.
63. Frais de transport des élèves et étudiants handicapés.
Pièce commune.
Certificat administratif attestant que l'interessé remplit les conditions pour bénéficier des dispositions relatives à la prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés.
Pièces particulières.
631. En cas d'utilisation du véhicule personnel.
Premier paiement :
1. Décision fixant les modalités de remboursement.
2. Etat liquidatif.
Autres paiements :
Voir rubrique 631, pièce no 2.
632. En cas d'utilisation de véhicules exploités par des tiers.
Premier paiement :
1. Convention.
2. Etat de frais visé dans les conditions fixées au présent décret.
Autres paiements :
Voir rubrique 632, pièce no 2.
7. INTERVENTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES
70. Avances et prêts.
Premier paiement :
1. Décision fixant le caractère de l'avance (du prêt), les conditions d'octroi, les modalités de remboursement, précisant le bénéficiaire et, le cas échéant, la constitution de sûretés.
2. Contrat comportant un tableau d'amortissement.
3. Le cas échéant, justification des sûretés.
Autres paiements :
Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret portant récapitulation des sommes déjà versées.
71. Subventions et primes de toute nature.
Premier paiement :
1. Décision définissant l'objet, les conditions d'octroi, le bénéficiaire, le montant et, le cas échéant, les charges d'emploi de la subvention ou de la prime.
2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.
3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité.
Autres paiements :
1. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision, visées dans les conditions définies au présent décret.
2. Décompte visé dans les conditions définies au présent décret portant récapitulation des sommes déjà versées.
72. Garanties d'emprunts.
721. Fonds de garantie.
a) Dotation initiale.
1. Décision de constitution du fonds de garantie précisant sa dotation et définissant les modalités de concours du ou des divers organismes parties prenantes.
2. Le cas échéant, convention passée avec l'organisme gestionnaire.
b) Dotation supplémentaire.
Décision d'octroi d'une dotation supplémentaire.
722. Avance en garantie.
1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant l'ordonnateur à signer la convention.
2. Convention d'octroi de la garantie et, le cas échéant, convention définissant les modalités de concours entre les diverses collectivités ayant accordé leur garantie.
3. Demande du prêteur fixant le montant de l'échéance non honorée par l'emprunteur à laquelle est joint le tableau d'amortissement du prêt.
4. Décompte des sommes dues, établi par le prêteur, visé dans les conditions fixées au présent décret.
73. Bonification d'emprunt.
1. Décision fixant les modalités du concours de la collectivité, et notamment le montant de la participation.
2. Copie du contrat de prêt souscrit par le tiers et du tableau d'amortissement en double exemplaire.
74. Participation des communes, départements et régions au capital de sociétés ou organismes.
1. Décision de l'organe délibérant fixant les conditions de la prise de participation.
2. Le cas échéant, décret en Conseil d'Etat autorisant la prise de participation (70).
3. Décompte ou certificat du dépositaire ou bulletin de souscription des parts sociales désignant le destinataire des fonds et liquidant la dépense, visé dans les conditions fixées au présent décret.
75. Paiement dans le cadre d'un contrat d'exploitation de gestion d'un service public local (concession, affermage).
1. Contrat et, le cas échéant, cahier des charges.
2. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.
76. Fonds de concours.
1. Décision fixant les conditions d'engagement de la collectivité.
2. Le cas échéant, convention visée dans les conditions fixées au présent décret.
3. Titre de perception ou état visé pour valoir titre de perception émis par la collectivité gérant le fonds de concours.
77. Opérations pour le compte d'organismes rattachés à la collectivité.
771. Remboursement de prestations ou de charges (71).
Etat liquidatif fixant les bases de la liquidation et le montant des prestations ou charges dont le remboursement est demandé.
772. Opérations pour le compte de tiers.
1. Décision concernant le débours pour le compte de tiers.
2. Convention de mise à disposition du bien.
3. Justifications de l'achat (voir les rubriques correspondantes).
78. Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité (72).
Premier paiement :
1. Le cas échéant, décision autorisant l'autorité compétente à passer la convention.
2. Convention entre les collectivités intéressées fixant le montant de la participation,
ou
- délibérations concordantes des collectivités concernées,
ou
- décision du (des) préfet(s) fixant le montant des contributions,
ou
- décision de répartition des contributions entre les collectivités concernées prise par le département.
3. Titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire de la contribution.
Autres paiements :
Titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire de la contribution.
79. Dépenses résultant d'une décision d'appel en responsabilité (73).
1. Décision autorisant l'ordonnateur à passer la convention.
2. Convention passée entre les collectivités concernées.
3. Pièces justificatives exigées, selon la nature des dépenses aux rubriques correspondantes.
8. OPERATIONS REALISEES SOUS MANDAT
80. Rémunération du mandataire.
1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant la passation de la convention de mandat.
2. Convention de mandat.
3. Décompte visé dans les conditions fixées au présent décret.
81. Financement des opérations réalisées sous mandat.
811. Lorsque le mandataire est un organisme non doté d'un comptable public.
a) Avances.
Premier paiement :
1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant la passation de la convention de mandat.
2. Convention de mandat et le cas échéant avenant.
3. Le cas échéant décision fixant le montant de l'avance et ses bases de calcul.
Autres paiements :
Etat justifiant l'utilisation des avances antérieures visé dans les conditions fixées au présent décret.
Dernier paiement (74) :
Décompte des opérations et de leur montant visé dans les conditions fixées au présent décret accompagné des copies des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente nomenclature selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations.
b) Remboursement des débours.
Premier paiement :
1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant l'ordonnateur à signer la convention de mandat.
2. Convention de mandat et, le cas échéant, avenant.
3. Décompte des opérations effectuées visé dans les conditions fixées au présent décret accompagné des copies des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente nomenclature selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations.
Autres paiements :
Voir rubrique 811 b, pièce no 3.
812. Lorsque le mandataire est un organisme doté d'un comptable public.
a) Avances.
Premier paiement :
Voir 811 a, pièces nos 1, 2 et 3 (premier paiement).
Autres paiements :
Etat certifiant le montant des travaux réalisés et l'utilisation des avances antérieures visé dans les conditions fixées au présent décret.
Dernier paiement (75) :
1. Situation récapitulative des avances reçues et des opérations effectuées visée dans les conditions fixées au présent décret.
2. Certificat de l'ordonnateur de l'organisme mandataire attestant la réalisation des opérations effectuées au cours de l'exercice accompagné d'une attestation du comptable certifiant l'exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces justificatives et la possession de toutes ces pièces afférentes à ces opérations.
b) Remboursement des débours.
Premier paiement :
1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant l'ordonnateur à signer la convention de mandat.
2. Convention de mandat et, le cas échéant, avenant.
3. Décompte des opérations effectuées visé dans les conditions fixées au présent décret.
4. Certificat de l'ordonnateur de l'organisme mandataire attestant la réalisation des opérations accompagné d'une attestation du comptable de cet organisme certifiant l'exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces justificatives et la possession de toutes ces pièces afférentes à ces opérations.
Autres paiements :
Voir 812 b, pièces nos 3 et 4.
A N N E X E A
Frais de déplacement des agents
L'état des frais de déplacement mentionne :
- les nom, grade, emploi, groupe ;
- la résidence administrative ;
- la déclaration du bénéficiaire relative aux avantages acquis à titre personnel sur les moyens de transports publics ;
- le motif du déplacement ;
- l'itinéraire ;
- la date de départ et de retour ;
- l'heure de départ de la résidence administrative, y compris le délai forfaitaire pour se rendre à la gare ou à l'aérogare, et l'heure d'arrivée au lieu de mission ;
- l'heure de départ du lieu de mission et celle d'arrivée au lieu de résidence administrative, y compris le délai forfaitaire pour se rendre de la gare ou l'aérogare au lieu de la résidence administrative ;
- le moyen de transport ; en cas d'utilisation d'un véhicule personnel :
- la date de la décision d'autorisation précisant les circonscriptions territoriales de déplacement visées par la décision ;
- le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l'année ;
- la puissance fiscale du véhicule automobile ;
- les frais réels de transport ;
- le nombre de kilomètres parcourus dans la tournée en cas d'usage d'un véhicule personnel ;
- le nombre d'indemnités de base en distinguant les tournées des missions ;
- le montant à payer en distinguant : frais de transport et indemnités journalières ;
- la signature de l'agent.
A N N E X E B
Frais de changement de résidence
L'état des frais de changement de résidence mentionne :
- les nom, prénoms, grade et emploi, groupe ;
- la date de la décision de mutation ;
- la date de prise de service dans l'ancien et le nouveau poste ;
- l'indication de l'ancienne et de la nouvelle résidence administrative ;
- la situation de famille de l'intéressé ;
- les nom, prénoms et date de naissance des enfants à charge et, éventuellement, les nom et prénoms des ascendants à charge ;
- la déclaration du bénéficiaire relative aux avantages acquis à titre personnel sur les moyens de transports publics pour lui-même, son conjoint, ses enfants ou ascendants ; en cas d'utilisation d'un véhicule personnel :
- la distance de l'ancienne à la nouvelle résidence administrative ;
- la puissance fiscale de la voiture ;
- le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l'année pour les besoins du service ;
- les modalités de liquidation de l'indemnité forfaitaire pour transport de mobilier et de celle pour transport de bagages ;
- les renseignements relatifs à l'installation dans la nouvelle résidence ;
- le montant total de l'indemnité à payer ;
- la signature de l'agent.
A N N E X E C
Enonciation des mentions devant figurer sur les factures
ou les mémoires
1. Le nom ou la raison sociale du créancier.
2. Le cas échéant, référence d'inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers.
3. Le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET.
4. Date d'exécution des services ou de livraison des fournitures et désignation de la collectivité débitrice.
5. Décompte des sommes dues : nature des fournitures ou services, prix, le cas échéant, quantité.
Le cas échéant, mention des précomptes, retenues et escomptes.
6. Le cas échéant, arrêté en chiffres ou en lettres et signature du créancier (76).
7. Certification du service fait par l'ordonnateur.
8. Le cas échéant, indication de la T.V.A.
Observation : aucune présentation particulière n'est exigée pour les factures ou mémoires ; il suffit que les mentions ci-dessus y figurent clairement.
A N N E X E D
Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le certificat administratif pour le paiement d'un acompte
Marchés de travaux
Le procès-verbal ou le certificat administratif doit mettre en évidence, tels qu'ils résultent du décompte fourni par le titulaire, les éléments suivants :
a) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, de l'avance forfaitaire ;
b) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, de l'avance facultative ;
c) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, des approvisionnements réglés d'après un bordereau ou une série de prix ;
d) Montant hors taxes, en prix de base, des travaux à l'entreprise effectués dans le cadre du marché initial et des avenants, résultant des constats contradictoires ou de simples estimations ;
e) Le cas échéant, montant hors taxes des primes (77) ;
f) Total a + b + c + d + e ;
g) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, de la résorption de l'avance forfaitaire ;
h) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, de la résorption des avances facultatives ;
i) Le cas échéant, montant hors taxes des pénalités et précomptes (1) ;
j) Total g + h + i ;
k) Différence f - j ;
l) Le cas échéant, montant hors taxes de l'actualisation et/ou de la révision de prix, des travaux en régie, des remboursements de dépenses incombant au maître de l'ouvrage dont le titulaire a fait l'avance, des ouvrages ou travaux non prévus dont le prix unitaire ne figure pas dans le bordereau de prix annexé au marché ;
m) Total k + l ;
n) Montant de la T.V.A. ;
o) Montant des intérêts moratoires sur mandats émis antérieurement (78) ;
p) Total m + n + o ;
q) Montant cumulé des mandats émis antérieurement ;
r) Différence p - q correspondant à la somme due au titre de l'acompte ;
s) Le cas échéant retenue de garantie ;
t) Le cas échéant, répartition de la somme due entre le titulaire, les cotraitants et les sous-traitants (1).
Marchés autres que les marchés de travaux
Le procès-verbal ou le certificat administratif doit mettre en évidence, tels qu'ils résultent du décompte fourni par le titulaire, les éléments suivants :
a) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, de l'avance forfaitaire ;
b) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, de l'avance facultative ;
c) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, des approvisionnements réglés d'après un bordereau ou une série de prix ;
d) Montant hors taxes, en prix de base, des prestations réalisées dans le cadre du marché initial et des avenants ;
e) Le cas échéant, montant hors taxes des primes (1) ;
f) Total a + b + c + d + e ;
g) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, de la résorption de l'avance forfaitaire ;
h) Le cas échéant, montant hors taxes, en prix de base, de la résorption des avances facultatives ;
i) Le cas échéant, montant hors taxes, des pénalités et précomptes (1) ;
j) Total g + h + i ;
k) Différence f - j ;
l) Montant, hors taxes, de l'actualisation et/ou révision de prix, des prestations non prévues dont le prix unitaire ne figure pas dans le bordereau de prix annexé au marché ;
m) Total k + l ;
n) Montant de la T.V.A. ;
o) Total m + n correspondant à la somme due au titre de l'acompte (2) ;
p) Le cas échéant, retenue de garantie ;
q) Le cas échéant, répartition de la somme due entre le titulaire, les cotraitants et les sous-traitants (1).
A N N E X E E
Enonciations devant figurer sur l'état
liquidatif des révisions et/ou actualisations de prix
Ce document doit mettre en évidence, tels qu'ils résultent du décompte fourni par le titulaire, les éléments suivants :
- référence du marché, le cas échéant, des avenants et décisions de poursuivre ;
- mois d'exécution de la prestation faisant l'objet de la révision et/ou de l'actualisation de prix ;
- montant hors taxes des différentes sommes faisant l'objet de la révision et/ou de l'actualisation de prix ;
- coefficient(s) de révision accompagné(s) des calculs ayant permis sa (leurs) détermination(s) ;
- montant de la (des) revalorisation(s).
(1) Cette disposition est exclue dans l'hypothèse de la signature par délégation.
(2) Ces pièces sont à fournir par le bénéficiaire du paiement et non par l'ordonnateur et ne concernent que les règlements de mémoires en numéraire.
(3) Les certificats de vie, célibat et non remariage peuvent être remplacés par une fiche d'état-civil dès lors que l'intéressé certifie sur l'honneur la véracité des mentions qui y sont portées.
(4) La preuve testimoniale est admise dans certains cas, quel que soit le montant de la dépense et notamment pour le paiement de secours à titre gratuit, des indemnités de dépossession de terrain pour cause d'utilité publique.
(5) Le paiement des prorata de traitements et d'arrérages de pensions dus au décès peut, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers, être effectué entre les mains du conjoint survivant sur présentation du livret de famille, ou production d'une fiche d'état-civil et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucun jugement de séparation de corps n'est intervenu.
(6) Le paiement peut être effectué lorsque la somme est inférieure à un montant fixé par décision ministérielle :
- soit entre les mains et sur le seul acquit d'un des héritiers se portant fort pour les autres en cas de pluralité d'héritiers ;
- soit au notaire chargé de la succession se portant fort pour les héritiers.
(7) La production proprement dite de ces pièces justificatives n'est exigée que pour le règlement exceptionnel en numéraire des sommes supérieures à 2 500 F.
Pour le paiement des sommes inférieures à 2 500 F les pièces doivent être seulement communiquées au comptable et non produites.
Le paiement par virement à un compte ouvert au nom de la personne morale dispense celle-ci de produire les pièces justificatives.
(8) Le mandat doit porter référence au mandat à l'appui duquel a été jointe la copie du contrat.
(9) Certificat délivré dans les conditions énoncées à la rubrique « Acquisitions immobilières ».
(10) La collectivité se substitue par cession au premier preneur.
(11) Ce registre est tenu par le tribunal de commerce conformément à la réglementation organisant la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière.
(12) Ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959, article 15.
(13) Cette rubrique ne concerne que les établissements publics locaux dont le statut ou le texte relatif au régime financier institue cette dépense.
(14) Les pièces 1 et 2 peuvent soit faire l'objet d'une délibération spécifique, soit être remplacées par une liste des créances admises en non-valeurs annexée au compte administratif.
(15) Notamment lorsque les frais et honoraires ne sont pas fixés en vertu d'un tarif.
(16) Des avances peuvent être accordées aux avocats sur décision de l'assemblée délibérante.
(17) Voir article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales
(18) La pièce justificative est visée dans les conditions fixées au présent décret.
(19) La (les) pièce(s) justificative(s) prévue(s) par le statut ou les textes organisant l'établissement public local se substitue(nt) ou complète(nt), le cas échéant, les pièces visées dans la présente rubrique.
(20) Ex. : entrée dans la fonction publique - mutation, détachement...
(21) Cette pièce est à produire au comptable une fois par an.
(22) Dans le cas de rappel sur rémunérations.
(23) Cette pièce est à produire au comptable au premier paiement.
(24) Les frais de déplacement des personnels des établissements publics locaux sont, le cas échéant, justifiés, dans les conditions fixées par le statut ou les textes portant organisation de l'établissement.
(25) L'état de frais mentionne également, en l'occurrence, les localités où s'est effectué le déplacement et les heures de présence dans ces localités.
(26) Pour les agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, et pour les agents en tournée, l'état de frais vaut ordre de mission.
(27) Cette autorisation délivrée dans les conditions prévues par la réglementation est jointe au premier mandatement. Les obligations auxquelles sont tenus les propriétaires de ces véhicules en matière d'assurance n'ont pas à être justifiées auprès du comptable.
(28) Le règlement intervient au profit du transporteur.
(29) En cas de perte du titre de transport, le remboursement est possible, sur la base du tarif de la classe la plus économique, au vu d'une attestation de perte établie par l'ordonnateur.
En cas de non-restitution du titre de transport par les appareils de contrôle, le remboursement intervient sur production :
- de l'ordre de mission accompagné de l'état de frais ;
- ou du seul état de frais lorsque ce dernier vaut ordre de mission.
(30) L'ordre de mutation doit mentionner notamment le grade, l'indice, l'emploi, le nombre d'années passées dans le dernier poste, le motif de la mutation, la référence à la réglementation en vertu de laquelle s'effectue la mutation, la résidence de départ et celle d'affectation. Il doit préciser si l'agent bénéficiera ou non d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence. L'ordre de mutation fait référence à la réglementation qui fixe les modalités de prise en charge des frais par la (ou les) collectivité(s).
(31) Cette demande doit être présentée par l'agent interessé dans les six mois à peine de forclusion à compter de la date du changement de résidence familiale.
(32) En règle générale, cette indemnité doit être payée mensuellement.
(33) Cette pièce est jointe au mandatement initial et référence en est faite sur les mandatements ultérieurs.
(34) L'autorisation et le certificat visés peuvent faire l'objet d'un seul document.
(35) La décision est nécessaire lorsque le régime n'est pas fixé par un texte général ou lorsque la collectivité arrête un régime de remboursement différent de celui des fonctionnaires de l'Etat du groupe I.
(36) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.
(37) Les mentions devant figurer sur les factures et les mémoires sont décrites en annexe C.
(38) Prendre en considération les commandes de nature identique ou similaire, dans l'année civile, à un même fournisseur.
(39) Prestations périodiques : au premier paiement est jointe la convention définissant notamment les modalités de liquidation de la somme due à chaque prestation.
(40) Les approbations requises, le cas échéant, par les textes institutifs des établissements publics locaux auprès d'organes délibérants ou non doivent être produites dans les formes prévues par ceux-ci.
(41) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
(42) Il peut être dérogé à l'obligation de passer un marché quand le texte législatif ou réglementaire institutif de l'établissement public local en dispose ainsi (ex. : régie de distribution d'énergie électrique). Dans ce cas, la justification est produite dans les formes requises par le texte institutif. Elle est jointe au premier paiement.
(43) Lorsque, pour une opération donnée, certaines pièces énoncées au décret sont communes à tous les titulaires du ou des marchés, ces pièces sont à produire une seule fois à l'appui d'un des mandats du premier paiement, les autres mandats faisant référence à celui-ci.
(44) En tout état de cause, les cahiers des clauses administratives générales qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation par décret ne sont produits qu'une fois par an à l'appui du premier mandat du marché qui s'y réfère. Un des exemplaires de l'ensemble des pièces constitutives du marché est conservé par le comptable pendant toute la durée du marché pour être joint à l'appui du mandat de paiement du solde.
(45) Cet état liquidatif comme tous ceux mentionnés à la présente rubrique 42 est visé dans les conditions fixées au présent décret.
(46) Ces justifications prouvent la capacité de céder le bien. Les documents ne sont pas produits s'ils sont relatés dans l'acte de cession.
(47) Tutelle, curatelle.
(48) Sauvegarde de justice.
(49) L'acte de vente ou le traité d'adhésion, s'il y en a un, doit désigner la qualité et les pouvoirs du représentant habilité.
(50) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente nomenclature.
(51) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.
(52) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu de l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui sont enregistrées gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement (ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958, art. 51).
Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement.
Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément.
Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation.
Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.
(53) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).
(54) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition :
- que la déclaration d'utilité publique soit intervenue ;
- que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable.
(55) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.
(56) L'hypothèque grevant un immeuble couvrant également les servitudes dont peut profiter cet immeuble (fonds dominant), il s'ensuit que, dans l'hypothèse de l'expropriation d'un droit réel à titre principal, l'état des inscriptions grevant éventuellement le fonds dominant doit également être levé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'expropriation du fonds dominant.
(57) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.
(58) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'expropriant par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.
(59) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.
(60) Les avis de crédit, avis d'émission de chèques sur le Trésor, ordres de paiement correspondant à des mandatements émis en paiement de créances dans lesquelles sont compris des intérêts doivent être revêtus de la mention « Intérêts soumis à l'impôt », suivie du montant en chiffres de ces produits.
(61) Un acompte sur indemnité peut être versé aux propriétaires expropriés qui occupent des locaux d'habitation ou à usage professionnel ainsi qu'aux locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles.
(62) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois, dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.
(63) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.
(64) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège de vendeur de nantissements du Trésor, d'hypothèque légale du Trésor et les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.
(65) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donner acte.
(66) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi no 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.
(67) Ces pièces justificatives sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé et des espaces naturels sensibles des départements.
(68) Cette rubrique ne concerne que les organismes locaux de construction des habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M., O.P.A.C.).
(69) Le montant de l'acompte ne doit pas excéder 75 % du prix de vente des terrains.
(70) Cette pièce est, dans certains cas prévus par la réglementation, remplacée par une autorisation ministérielle ou interministérielle pour la souscription et la prise de participation par un organisme d'H.L.M..
(71) Il s'agit d'opérations de dépenses réciproques entre la collectivité et l'organisme rattaché à la collectivité.
(72) Il s'agit particulièrement des participations versées entre collectivités pour certaines dépenses des E.P.L.E..
(73) Il s'agit particulièrement des dépenses supportées par des collectivités ayant fait appel de responsabilité auprès de collectivités bénéficiaires de transferts de compétences (ex. : transferts de compétences en matière d'enseignement public).
(74) Il s'agit du dernier paiement intervenant dans chaque exercice au titre de l'opération réalisée sous mandat.
(75) Ce certificat et cette attestation sont à fournir par l'ordonnateur et le comptable de l'organisme mandataire une fois par an lors du dernier paiement intervenant dans chaque exercice au titre de l'opération réalisée sous mandat.
(76) Les factures ou mémoires sont arrêtés dans les conditions suivantes :
- en ce qui concerne les créanciers, ceux-ci doivent arrêter leurs factures ou mémoires en lettres ou en chiffres, sauf en cas d'utilisation d'un procédé mécanographique ;
- pour ce qui est des ordonnateurs, ceux-ci n'ont pas à arrêter les factures ou mémoires en chiffres ou en lettres. Ils doivent attester la conformité et l'exactitude des faits énoncés par ces pièces en les datant, en les signant et en certifiant le service fait.
Toutefois, l'arrêté en lettres ou en chiffres par l'ordonnateur est obligatoire lorsqu'une modification a été opérée à la suite d'une erreur commise dans le montant de la facture ou du mémoire établi par le créancier.
(77) Ces postes sont en outre justifiés par des états annexes comportant les éléments de calcul ayant permis d'en fixer le montant.
(78) Les intérêts moratoires dus au titre de l'acompte doivent être mandatés en même temps que le principal et être justifiés par un état liquidatif comportant les éléments de calcul ayant permis d'en fixer le montant.