J.O. Numéro 85 du 9 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Textes généraux - 9 Avril 2000


NOR : INTX0004021DA1




ANNEXE I
Annexe à l'article R. 1424-1
I. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours défini aux paragraphes suivants est donné à titre indicatif et constitue un plafond qui ne doit pas être dépassé.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires officiers de sapeurs-pompiers.
Chapitre Ier
Encadrement des services départementaux
d'incendie et de secours et des corps départementaux
II. - Pour la définition de leur encadrement en officiers de sapeurs-pompiers, les départements sont classés en trois catégories, A, B et C, en fonction de leur effectif de sapeurs-pompiers professionnels et de leur population.
Catégorie A. - Départements ayant au moins 300 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 900 000 habitants.
Catégorie B. - Départements non classés en catégorie A et ayant au moins 100 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 300 000 habitants ou départements classés dans cette catégorie en raison des risques particuliers auxquels ils sont exposés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
Catégorie C. - Autres départements.
Les chiffres de population à prendre en compte sont ceux résultant du dernier recensement officiel.
III. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers prévu pour le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS), le centre d'instruction et l'atelier est inclus dans l'encadrement défini aux paragraphes suivants.
Section 1
Services départementaux sans corps départemental
IV. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours ne comportant pas de corps départemental est défini conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 09/04/20 0 =============================================

Section 2
Services départementaux avec un corps départemental
V. - En cas de création d'un corps départemental, l'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers est commun au service départemental d'incendie et de secours et au corps départemental.
L'encadrement du service départemental et de son corps départemental est obtenu par l'addition des dispositions des paragraphes IV et VI.
Chapitre II
Encadrement des corps communaux ou intercommunaux
VI. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux est déterminé en fonction de l'effectif de sapeurs-pompiers de ces corps.
Pour la nomination d'un officier professionnel en complément de l'encadrement minimum défini aux paragraphes suivants, l'effectif pris en considération doit comporter au moins deux tiers de sapeurs-pompiers professionnels.
VII. - Dans un centre de secours principal (CSP), l'encadrement minimum en officiers est constitué par un capitaine, chef de centre, et trois lieutenants.
VIII. - Dans un centre de secours (CS), l'encadrement minimum en officiers est constitué par un officier chef de centre et deux lieutenants.
Cet encadrement est défini conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 85 du 09/04/20 0 =============================================