J.O. Numéro 85 du 9 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05461

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Arrêté du 3 mars 2000 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications


NOR : ECOI0020071A


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1998 modifié modifiant les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications,
Arrête :
Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé sont modifiées en ce qui concerne les articles 2, 7, 8, 9, 10, 12 et 16.


Art. 1er. - L'article 2 (1o, a) est remplacé comme suit :
« Art. 2. - Les élèves en gestion sont admis :
« 1o En première année
« a) Par un concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Seuls peuvent concourir les étudiants remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
« - être élève d'une classe préparatoire au haut enseignement commercial ;
« - être titulaire d'un DEUG de sciences économiques, de gestion ou de droit ou d'un DUT de gestion ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation économique ou de gestion ;
« - être titulaire d'un DEUG sciences ou d'un DUT informatique ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation scientifique ;
« - être élève d'une classe préparatoire à l'Ecole nationale supérieure de Cachan ;
« - être élève d'une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs.
« Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications. »

Art. 2. - Le texte de l'article 2 (2o, a, 3e alinéa) est supprimé :
« Les candidats français doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée la candidature. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national. »

Art. 3. - Le texte de l'article 7 est supprimé :
« Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne sont pas de nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature. Toute demande d'admission d'un candidat étranger doit être présentée par la voie diplomatique. »

Art. 4. - L'article 8 est remplacé comme suit :
« Art. 8. - Le concours prévu à l'article 1er comprend trois "filières" :
« - une "filière HEC" ouverte aux élèves des classes préparatoires au haut enseignement commercial ;
« - une "filière SPE" ouverte aux élèves des classes préparatoires de mathématiques spéciales ;
« - une "filière SIEG" (sciences, informatique, économie et gestion) ouverte aux autres étudiants visés à l'article 1er ou disposant d'un diplôme jugé équivalent par le jury.
« 1o Epreuves écrites d'admissibilité
« a) Epreuves communes
« Etude et synthèse de textes (durée : quatre heures ; coefficient 4) pour les élèves de préparation commerciale ; ou
« Note de synthèse (durée : quatre heures ; coefficient 4) pour les autres candidats. Langues (durée : quatre heures ; coefficient 2).
« b) Epreuves à options
« Mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Economie et gestion (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Informatique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Histoire et géographie économiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Analyse économique et historique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Techniques de gestion, informatique et droit (durée : quatre heures ; coefficient 4).
« Le directeur de l'Institut national des télécommunications peut décider d'utiliser, pour des épreuves écrites d'admissibilité, la banque d'épreuves gérée sous l'égide de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« 2o Epreuves orales d'admission
« a) Epreuves à options
« Mathématiques (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Economie et gestion (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Informatique (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Histoire et géographie économiques (durée à fixer par le jury, coefficient 3) ; ou
« Analyse économique et historique (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Techniques de gestion, informatique et droit (durée à fixer par le jury ; coefficient 3).
« b) Entretien avec un jury
(durée à fixer par le jury ; coefficient 4)
« c) Langue
(durée à fixer par le jury ; coefficient 2)
« L'épreuve orale de langue porte obligatoirement sur l'anglais si une autre langue a été choisie par le candidat lors de l'épreuve écrite.
« Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat.
« Le jury peut convenir pour une ou plusieurs épreuves d'une note éliminatoire.
« Au moment de l'inscription, les candidats doivent faire connaître leur choix en ce qui concerne l'option de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale. »

Art. 5. - L'article 9 est remplacé comme suit :
« Art. 9. - Les épreuves écrites doivent être obligatoirement rédigées en langue française.
« L'épreuve d'étude et synthèse de textes consiste en une brève note de synthèse (300 mots environ) sans aucune appréciation personnelle sur un thème dont les éléments sont fournis par plusieurs textes.
« L'épreuve de note de synthèse consiste en la synthèse d'un certain nombre de textes constitués en dossier et traitant tous d'un même sujet à orientation technico-économique.
« L'épreuve écrite de langue consiste en une version, un thème et des questions.
« L'épreuve orale de langue consiste en un test de compréhension orale. Les langues admises à l'écrit comme à l'oral sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe.
« Les épreuves à options portent sur des programmes qui sont conformes respectivement :
« a) Mathématiques : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial pour les candidats issus de ces classes ; à la partie commune des programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC, PSI pour les autres candidats ;
« b) Economie et gestion : au programme du DEUG de sciences économiques ;
« c) Techniques de gestion, informatique et droit : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial ;
« d) Informatique : au programme du DUT informatique ;
« e) Histoire et géographie économiques : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial ;
« f) Analyse économique et historique : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial.
« L'épreuve d'entretien consiste en un exposé sur un texte concernant l'économie moderne et le monde contemporain, suivi d'une conversation. »

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé comme suit :
« Le jury dresse, par filière, une liste alphabétique des candidats admissibles. »

Art. 7. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 12 sont remplacés comme suit :
« Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par filière la liste des candidats admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 11.
« Le jury peut établir dans chaque filière une liste complémentaire de candidats aptes à entrer à l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications dans le cas où des vacances résultant de désistements viendraient à se produire. »

Art. 8. - L'article 16 est remplacé comme suit :
« Art. 16. - Le jury d'admission est chargé après examen de leur dossier, et ou des résultats probatoires, de classer les candidats au concours en première et deuxième année par ordre de mérite et d'en établir des listes principales et supplémentaires d'admission.
« Il propose l'admission des élèves issus de la préparation promotionnelle.
« Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications.

Art. 9. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2000.


Christian Pierret