J.O. Numéro 83 du 7 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05326

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 avril 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au Conseil d'Etat


NOR : JUSA0000078A




Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires,
Arrête :



Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au Conseil d'Etat, sont admis à voter par correspondance les agents du Conseil d'Etat qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du secrétaire général du Conseil d'Etat, auprès duquel est placé le bureau de vote.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration, aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe no 1 ») qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe no 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe no 3 ») qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du Conseil d'Etat (bureau de gestion des personnels).
L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
5. Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe no 3, par voie postale, au Conseil d'Etat (secrétariat général, bureau de gestion des personnels).
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au secrétariat général (bureau de gestion des personnels) ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, qui doivent porter les prénoms et le nom du votant, son grade, son affectation, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article .
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 4. - L'arrêté du 17 septembre 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du Conseil d'Etat est abrogé.

Art. 5. - Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Vigouroux