J.O. Numéro 82 du 6 Avril 2000
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Arrêté du 30 mars 2000 instituant un traitement informatique d'informations nominatives relatif au contrôle des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés et au suivi de la mise en oeuvre de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés
NOR : MESF0010366A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 323-8-5, L. 323-8-6, R. 323-9, R. 323-9-1, R. 323-9-2, R. 323-10 et R. 323-11 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 99-769 du 7 septembre 1999 modifiant l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts et le décret no 85-1343 du 16 septembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 pris en application de l'article 1er du décret no 85-1343 du 15 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 janvier 2000 portant le numéro 681668,
Arrête :
Art. 1er. - Il est mis en oeuvre un traitement informatique, dénommé « Suivi obligation d'emploi des travailleurs handicapés » (SOETH), permettant de collecter dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les informations figurant sur les déclarations obligatoires annuelles d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (DOETH).
Cette collecte a pour objet :
- le contrôle du respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du secteur privé, instituée par la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
- le suivi de la mise en oeuvre de cette obligation par les entreprises privées au niveau départemental, régional et national, par l'établissement de statistiques.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées sont les suivantes :
Identification de l'établissement :
- numéro de SIRET ;
- code APE ;
- enseigne, raison sociale ;
- adresse ;
- nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse électronique de la personne à joindre pour toutes précisions concernant la DOETH ;
- nom de la personne responsable.
Identification des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 ;
Renseignements sur l'identité :
- nom, prénom, année de naissance, sexe.
Renseignements relatifs à l'emploi :
- numéro de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE) correspondant à la profession exercée, l'année d'embauche, la nature du contrat de travail,
Renseignements sur le type de bénéficiaire :
- reconnu travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) (classement du handicap, formation professionnelle suivie en entreprise, placement antérieur) ;
- accident du travail ou maladie professionnelle (taux d'incapacité partielle permanente) ;
- invalide pensionné ;
- mutilé de guerre ;
- assimilé mutilé de guerre.
Les informations sont conservées cinq ans dans le système informatique, durée pendant laquelle un employeur peut demander à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'autorisation de solliciter de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) le remboursement d'une contribution indûment versée.
Art. 3. - Les destinataires des informations sont :
- les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ;
- les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) ;
- la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
- la direction de l'animation, de la recherche, des études et de la statistique (DARES) ;
- la direction de l'administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO).
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui a reçu et traité la DOETH sur laquelle figurent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2000.
Martine Aubry