J.O. Numéro 81 du 5 Avril 2000
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Arrêté du 27 mars 2000 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
NOR : INTE0000189A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les dispositions particulières jointes en annexe du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant l'article U 26 du livre II, titre II.
Art. 2. - Sont approuvées les dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie jointes en annexe du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant l'article PE 6 du livre III.
Art. 3. - Ces dispositions seront applicables trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
A N N E X E
MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES
DU REGLEMENT DE SECURITE
Article U 26
Remplacer le paragraphe 7 par le suivant :
« § 7. Le désenfumage des atriums éventuels doit être réalisé suivant les dispositions de l'article U 12 et de l'instruction technique no 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public. »
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5e CATEGORIE
Article PE 6
Ajouter le paragraphe 5 suivant :
« § 5. Si la façade non aveugle d'un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d'un bâtiment tiers, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
« La façade est pare-flammes de degré une demi-heure sur 1 niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l'héberge ;
« La couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure sur 2 mètres, mesures horizontalement à partir de la façade. »