L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 99-16 dans sa rédaction issue du décret no 99-922 du 27 octobre 1999 ;
Vu la décision no 97-345 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à la définition des zones locales de tri, homologuée par arrêté du 12 décembre 1997 ;
Vu la décision no 99-940 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 1999 portant adoption des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 25 novembre 1999 ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 25 novembre 1999 ;
Après en avoir délibéré le 8 décembre 1999,
Par les motifs suivants :
La présélection est un mécanisme de sélection du transporteur qui doit permettre un accès simplifié des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et garantir l'équivalence des formats de numérotation.
Après sa mise en oeuvre, un utilisateur pourra présélectionner un opérateur de transport, différent de son opérateur de boucle locale, chargé d'acheminer ses communications longue distance. Dans ces conditions, un appel à dix chiffres commençant par le 0 sera confié à l'opérateur de transport présélectionné ou à défaut de présélection, à l'opérateur le raccordant. Les mécanismes de sélection appel par appel continueront de fonctionner et permettront de choisir un transporteur différent de celui présélectionné, au moyen d'un préfixe à un ou quatre chiffres (E ou 16XY).
Le décret no 99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications comporte une offre de présélection sur leur réseau au 1er janvier 2000.
En outre, ce décret prévoit que l'Autorité précise les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur et de la présélection, objet de la présente décision.
A ce stade, plusieurs modalités d'application de la présélection devant être précisées ont été identifiées et ont fait l'objet d'une réflexion avec les acteurs du secteur, notamment au sein du comité de l'interconnexion.
L'Autorité s'est attachée à aborder ces différentes questions en fonction des objectifs que la loi lui a fixés, et en particulier celui de veiller à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications », à « la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de concurrence », et à « la prise en compte de l'intérêt (...) des utilisateurs dans l'accès aux services (...) ».
Date de mise en oeuvre de la présélection
En 2000, seule France Télécom est inscrite sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. L'opérateur a signalé à l'Autorité que, pour des motifs liés au passage à l'an 2000, la date de mise en oeuvre effective de la présélection sur son réseau devrait être décalée au 17 janvier 2000.
Catégories d'opérateurs présélectionnables
Le décret no 99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur prévoit que « les modalités de mise en oeuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté (...) ».
L'Autorité constate ainsi que tout opérateur autorisé en application de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications peut bénéficier de la présélection.
Appels acheminés par un opérateur présélectionné
ou dans le cadre de la sélection appel par appel
La présélection est un mécanisme de sélection du transporteur au même titre que la sélection appel par appel au moyen d'un préfixe à un ou quatre chiffres (E ou 16XY). Il paraît ainsi souhaitable, dans un souci de cohérence, que les conditions de mise en oeuvre soient identiques pour les deux mécanismes, notamment en ce qui concerne les numéros acheminés par l'opérateur présélectionné.
Aujourd'hui, l'offre d'interconnexion de France Télécom, approuvée par la décision no 98-1043 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 18 décembre 1998, ne prévoit la possibilité de sélectionner le transporteur que pour les appels internationaux ou les appels nationaux EZ AB PQ MC DU, où Z peut prendre une valeur comprise entre 1 et 5.
L'Autorité estime souhaitable que la sélection du transporteur vers les mobiles soit mise en oeuvre dans les meilleurs délais afin de permettre aux transporteurs de fournir des offres globales et de répondre ainsi aux besoins des utilisateurs, notamment les PME-PMI. Ce mécanisme, qui est déjà mis en oeuvre dans la plupart des autres pays européens, permettra également d'introduire plus de concurrence dans la fixation des tarifs des appels « fixe vers mobile ».
Toutefois, les cahiers des charges des autorisations des opérateurs mobiles contiennent aujourd'hui des dispositions spécifiques qui leur permettent notamment de fixer le prix des appels des abonnés de France Télécom à destination des mobiles. Un tel schéma paraît difficilement compatible avec l'introduction de la sélection du transporteur vers les mobiles qui permet à chaque transporteur de déterminer librement le prix des appels de ses clients à destination des mobiles. C'est pourquoi l'Autorité décide que la sélection du transporteur sera ouverte vers chaque opérateur simultanément à l'entrée en vigueur de la modification de son autorisation sur ces points.
Nombre d'opérateurs pouvant être présélectionnés
sur une ligne donnée
Une autre question est le nombre d'opérateurs pouvant être présélectionnés sur une ligne donnée. France Télécom a indiqué prévoir les conditions techniques sur son réseau afin de permettre la présélection de deux opérateurs sur une même ligne téléphonique.
Une première option consisterait à permettre que plusieurs opérateurs puissent être présélectionnés sur une même ligne. Elle présenterait l'avantage de permettre la présélection d'opérateurs différents selon le type d'appels. Par exemple, un opérateur serait présélectionné pour acheminer les appels nationaux, un autre pour les appels internationaux, ou encore un opérateur serait présélectionné pour les appels vers les postes fixes et un autre pour les appels vers les mobiles. Une autre solution serait de retenir une option limitant à un, au moins dans un premier temps, le nombre d'opérateurs pouvant être présélectionnés sur une ligne donnée. Cette solution implique que l'opérateur présélectionné achemine ou fasse acheminer tous les appels éligibles à la présélection.
L'un des principaux enjeux de la phase d'introduction de la présélection est de réussir à faire comprendre et accepter ce mécanisme par le plus grand nombre d'utilisateurs. Au cours des deux dernières années, les utilisateurs ont dû assimiler des modifications importantes en termes de numérotation : en 1996, le passage de 8 à 10 chiffres ; depuis 1998, la possibilité de composer des préfixes à un ou quatre chiffres afin de sélectionner le transporteur de leur choix. En conséquence, le mécanisme de présélection doit être rendu le plus simple possible pour les utilisateurs afin de pouvoir être assimilé. Compliquer d'emblée le mécanisme risquerait de conduire à un échec auprès du public. Cette difficulté conduit à privilégier la deuxième option, dans un souci de simplicité et de clarté pour les utilisateurs pendant la phase d'introduction de la présélection.
En outre, cette option semble moins pénalisante pour les opérateurs investissant dans le déploiement d'un réseau national. En effet, ces opérateurs, présélectionnés en priorité pour l'acheminement des appels nationaux, bénéficieraient ainsi également des autres types d'appels éligibles à la présélection, en particulier du trafic international, pour rentabiliser les investissements réalisés.
En conséquence, dans un souci de simplicité pour les utilisateurs et afin de ne pas pénaliser les investissements dans le déploiement de réseaux nationaux, l'Autorité estime préférable de limiter, dans un premier temps, à un le nombre d'opérateurs pouvant être présélectionnés sur une ligne donnée. L'Autorité souligne au demeurant que les utilisateurs conservent la possibilité de recourir à d'autres opérateurs dans le cadre de la sélection appel par appel.
Disponibilité de la présélection
et de la sélection appel par appel
La présélection et la sélection appel par appel doivent être disponibles pour l'ensemble des utilisateurs raccordés au réseau des opérateurs tenus de la mettre en oeuvre. En particulier, les offres de ces opérateurs ne doivent pas avoir pour effet de rendre indisponible la présélection ou la sélection appel par appel pour l'utilisateur.
En outre, conformément au décret no 99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur, le mécanisme mis en place par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications doit permettre aux clients de ces opérateurs « d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ». En particulier, les clients abonnés en présélection doivent pouvoir sélectionner, appel par appel, le service téléphonique de l'opérateur auquel ils sont raccordés.
Procédures opérationnelles
L'activation de la présélection pour les utilisateurs qui le demanderont nécessitera la mise en oeuvre de procédures d'échanges d'informations et de commandes entre opérateurs. L'organisation des échanges d'informations entre les opérateurs pourrait s'avérer relativement complexe si des dispositifs simples ne sont pas mis en place. Afin de permettre aux opérateurs de prévoir suffisamment à l'avance l'organisation du traitement des demandes de présélection, l'Autorité a adopté, par la décision no 99-490 en date du 9 juin 1999, à l'issue d'une réflexion concertée associant l'ensemble des opérateurs du secteur, des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection.
Certaines dispositions relatives aux procédures opérationnelles, particulièrement importantes pour permettre la mise en oeuvre de la présélection dans de bonnes conditions, sont inscrites dans la présente décision.
Il s'agit, d'une part, de la transmission aux opérateurs offrant la présélection par l'opérateur présélectionné du seul numéro de ligne à compter du 1er avril 2000 et, d'autre part, des dispositions relatives aux mécanismes de commandes des présélections,
Décide :
Art. 1er. - Les mécanismes de présélection et de sélection appel par appel mentionnés à l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications permettent aux utilisateurs raccordés au réseau d'un opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, d'accéder au service téléphonique au public fourni par tout opérateur autorisé en application de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et interconnecté avec l'opérateur offrant la présélection ou la sélection appel par appel :
- pour les appels internationaux et les appels nationaux à destination des numéros de la tranche Z = 1, 2, 3, 4, 5, sous réserve des dispositions relatives à la zone locale de tri ;
- pour les appels à destination des numéros de la tranche Z = 6, sauf ceux attribués aux opérateurs dont l'autorisation prévoit des dispositions particulières concernant la fixation des tarifs des appels provenant du réseau téléphonique public commuté (RTCP) à destination des postes radioélectriques connectés.
Art. 2. - Tout opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications rend accessible son service téléphonique en sélection appel par appel aux utilisateurs raccordés à son réseau et ayant présélectionné un autre opérateur.
Art. 3. - Un utilisateur ne peut, pour une ligne téléphonique donnée, présélectionner qu'un seul opérateur. L'opérateur présélectionné par un utilisateur achemine tous les appels qui lui sont remis par l'opérateur auquel est raccordé l'utilisateur, dans les conditions établies par l'article 1er de la présente décision.
Art. 4. - Tous les utilisateurs raccordés au réseau d'un opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications bénéficient des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection. Toutefois, les utilisateurs ayant choisi une offre visant à restreindre leur accès au service téléphonique de l'opérateur auquel ils sont raccordés peuvent renoncer à leur demande et dans des conditions tarifaires et contractuelles équivalentes, à bénéficier des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection.
Art. 5. - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications font droit :
- jusqu'au 31 mars 2000 inclus, à toute demande de présélection émanant d'un opérateur qui peut être présélectionné conformément à l'article 1er de la présente décision, dès communication du numéro identifiant la ligne concernée, et des trois premières lettres du nom du titulaire de ligne ou du code SIRET du titulaire de ligne, sans qu'il soit nécessaire qu'y figure aucune autre information ;
- à compter du 1er avril 2000, à toute demande de présélection émanant d'un opérateur qui peut être présélectionné conformément à l'article 1er de la présente décision, dès communication du numéro identifiant la ligne concernée sans qu'il soit nécessaire qu'y figure aucune autre information.
Art. 6. - A compter du 1er septembre 2000, tout opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7, en cas de changement de l'opérateur présélectionné pour une ligne téléphonique donnée, en informe sans délai l'opérateur antérieurement présélectionné.
Art. 7. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, après homologation par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1999.