La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 73-901 du 14 septembre 1973 modifié créant un Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Art. 1er. - La commission des infirmiers comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 3 membres.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 3 membres.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement-CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 3 membres.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (Fédération syndicale unitaire) : 1 membre.
Syndicat national des infirmiers éducateurs de santé (Fédération de l'éducation nationale) : 1 membre.
Association nationale des infirmiers généraux : 1 membre.
Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat : 1 membre.
Confédération nationale des syndicats d'infirmiers libéraux français-convergence infirmière : 2 membres.
Fédération nationale des infirmiers : 2 membres.
Groupement des infirmiers du travail : 1 membre.
Syndicat national des infirmiers anesthésistes : 1 membre.
Union nationale des associations d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat : 1 membre.
Association des enseignants des écoles d'infirmières de bloc opératoire : 1 membre.
Comité d'entente des écoles d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat : 1 membre.
Comité d'entente des écoles de puéricultrices : 1 membre.
Comité d'entente des formations infirmières et cadres : 1 membre.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
- le ministre chargé de la défense, ou son représentant.
Art. 2. - Lorsque la commission des infirmiers est consultée sur des questions relatives aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture, sa composition est ainsi modifiée et complétée :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 2 infirmiers sont remplacés par 1 aide-soignant et 1 auxiliaire de puériculture.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 2 infirmiers sont remplacés par 1 aide-soignant et 1 auxiliaire de puériculture.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 2 infirmiers sont remplacés par 1 aide-soignant et 1 auxiliaire de puériculture.
Association nationale des auxiliaires de puériculture : 1 membre.
Association nationale française des aides-soignants : 1 membre.
Fédération nationale des associations d'aides-soignants : 1 membre.
Union française des aides-soignants : 1 membre.
Comité d'entente des écoles d'auxiliaires de puériculture : 1 membre.
Groupe d'études, de recherche et d'action pour la formation d'aides-soignants : 1 membre.
Art. 3. - La commission des masseurs-kinésithérapeutes comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 1 membre.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 1 membre.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs : 7 membres.
Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs : 4 membres.
Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs handicapés visuels : 1 membre.
Syndicat national des directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie : 1 membre.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirugiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
- le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ou son repré-sentant.
Art. 4. - La commission des pédicures-podologues comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 1 membre.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 1 membre.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Fédération nationale des podologues : 6 membres.
Syndicat national des podologues : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant.
Art. 5. - La commission des orthophonistes comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 1 membre.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 1 membre.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Fédération des orthophonistes de France : 1 membre.
Fédération nationale des orthophonistes : 6 membres.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
Art. 6. - La commission des orthoptistes comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 1 membre.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 1 membre.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat des orthoptistes de France : 2 membres.
Syndicat national autonome des orthoptistes : 5 membres.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
Art. 7. - La commission des opticiens-lunetiers comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 1 membre.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 1 membre.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Union des opticiens-France : 7 membres.
Corps médical
Syndicat national des ophtalmologistes de France : 2 membres.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
- le ministre chargé du commerce, ou son représentant.
Art. 8. - La commission des audioprothésistes comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 1 membre.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 1 membre.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Association des audioprothésistes français : 1 membre.
Fédération nationale des audioprothésistes français : 2 membres.
Syndicat national des professionnels de l'audition : 2 membres.
Syndicat national unifié des audioprothésistes : 1 membre.
Collège national d'audioprothèse : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
-
le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
Art. 9. - La commission des ergothérapeutes comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 2 membres.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 2 membres.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 2 membres.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Association nationale française des ergothérapeutes : 4 membres.
Syndicat national des directeurs d'écoles d'ergothérapie : 1 membre.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
Art. 10. - La commission des psychomotriciens comprend les membres suivants :
Membre appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 2 membres.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 2 membres.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 2 membres.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Association française des étudiants et professionnels en psychomotricité : 1 membre.
Fédération française des psychomotriciens : 3 membres.
Syndicat national d'union des psychomotriciens : 1 membre.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
Art. 11. - La commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 2 membres.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 2 membres.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 2 membres.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Association française du personnel paramédical d'électroradiologie : 3 membres.
Comité d'harmonisation des centres de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale : 2 membres.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
Art. 12. - La commission des techniciens de laboratoire comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 2 membres.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 2 membres.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 2 membres.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Union nationale des techniciens biologistes : 2 membres.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Syndicat des biologistes : 1 membre.
Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique : 1 membre.
Syndicat national des biologistes des hôpitaux : 1 membre.
Syndicat national des médecins biologistes : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
Art. 13. - La commission des diététiciens comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 2 membres.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 2 membres.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 2 membres.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Association des diététiciens de langue française : 3 membres.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
Art. 14. - La commission permanente interprofessionnelle comprend les membres suivants :
Membres appartenant aux différentes
professions paramédicales représentées au conseil
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 1 membre.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 1 membre.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 1 membre.
Fédération nationale Sud-CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Syndicat national des infirmiers conseillers de santé (Fédération syndicale unitaire) : 1 membre.
Union interprofessionnelle des associations de rééducateurs et médico-techniques : 1 membre.
Membres élus par les membres professionnels de chacune des commissions spécialisées : 3 membres de la commission des infirmiers, 2 membres de la commission des masseurs-kinésithérapeutes ; 1 membre de chaque autre commission.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
Art. 15. - A l'exception des représentants élus à la commission permanente interprofessionnelle par les membres professionnels des commissions spécialisées et des représentants des administrations associées, les membres des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales sont nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations concernées. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement ou de démission.
Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur des professions paramédicales. L'arrêté du 10 mai 1995 modifié fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales est abrogé à compter de l'expiration du mandat des membres actuels du conseil.
Art. 17. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2000.