Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrête :
Art. 1er. - L'alinéa 6 de l'article 224-2-20 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 6. Les navires pratiquant une navigation de 3e ou 4e catégorie sont dispensés de l'embarquement d'engins de sauvetage collectifs lorsqu'ils ont été déclarés insubmersibles dans les conditions prévues aux articles 224-2-24 et 224-2-28, alinéa 3. »
Art. 2. - A l'alinéa 1 de l'article 224-2-21 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les mots : « d'un type approuvé » sont remplacés par les mots : « conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche » et les mots : « conformes à la réglementation en vigueur » sont remplacés par les mots : « conformes aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche ».
Art. 3. - L'alinéa 2.2 de l'article 224-2-22 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de l'article 4-12 de la norme NF EN 395. »
A l'alinéa 3.3.1 de l'article 224-2-22 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les mots : « approuvé classe V » sont remplacés par les mots : « approuvés pour les navires de plaisance ».
Art. 4. - Les articles 224-2-24, 224-2-25, 224-2-26 et 224-2-27 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 224-2-24
« Insubmersibilité des navires de plaisance
« 1. Un navire de plaisance monocoque visé par le présent chapitre ne peut être déclaré insubmersible que s'il a fait l'objet d'un procès-verbal d'essai satisfaisant établi par un organisme notifié dans le cadre du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement. Ces dispositions sont applicables aux navires construits par un amateur pour son usage personnel.
« L'organisme notifié qui envisage de procéder à des essais d'insubmersibilité doit en informer, lors du premier essai, l'autorité administrative chargée de la navigation de plaisance.
« 1.1. Le dossier de demande doit comprendre une documentation suffisante pour mesurer la répartition, la nature et le mode de fixation des réserves de flottabilité, ainsi qu'un devis de poids en charge maximale.
« 1.2. Les matériaux constitutifs des réserves de flottabilité doivent répondre aux spécifications prescrites par l'alinéa 2.
« 1.3. Les essais doivent être effectués dans les conditions prévues à l'alinéa 3.
« 1.4. Les navires déclarés insubmersibles doivent disposer d'une plaque spécifique, conforme aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 224-1-12 et fixée à côté de la plaque signalétique, précisant :
« 1.4.1. La mention : "Navire insubmersible selon les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié" ;
« 1.4.2. Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'insubmersibilité ;
« 1.4.3. Le poids maximal de l'appareil propulsif ;
« 1.4.4. Le nombre maximal de personnes autorisées dans le cadre de l'insubmersibilité.
« 1.5. Lors de l'immatriculation d'un modèle de navire de plaisance déclaré insubmersible, le plaisancier doit fournir une attestation d'insubmersibilité délivrée par le constructeur. Cette attestation est conforme à celle figurant à l'annexe 224-O.A.9.
« Pour les navires déclarés insubmersibles à l'unité, le plaisancier doit fournir le procès-verbal d'essai établi par l'organisme notifié conformément à l'alinéa 4.3 suivant.
« 2. Les réserves de flottabilité doivent répondre aux dispositions suivantes :
« 2.1. Les réserves de flottabilité sont constituées par des matières expansées, des volumes gonflables, en cas de besoin, par insufflation d'un gaz sous pression ou par tout autre procédé offrant les mêmes caractéristiques techniques de sécurité. Les caissons à air faisant partie intégrante de la coque ne sont pas admis, sauf pour les embarcations pneumatiques ;
« 2.2. Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont fixées en permanence et doivent être conformes aux spécifications fixées par le paragraphe 3.2 de l'article 224-2-22 ;
« 2.3. Les réserves gonflables doivent satisfaire aux dispositions prescrites au paragraphe 3.3 de l'article 224-2-22 ;
« 2.3.1. Les volumes de flottabilité doivent être installés de façon qu'ils ne risquent pas d'être crevés ou détériorés par ragage, ni entrer en contact avec des hydrocarbures. Leur fixation doit résister à une traction au moins égale à la valeur de la flottabilité. Les efforts doivent être renvoyés sur la structure du navire, quel que soit l'angle de gîte ;
« Le gonflement de ces réserves de flottabilité ne doit pas condamner le passage vers un compartiment habitable du navire ;
« 2.3.2. La bouteille de gaz comprimé doit être de capacité suffisante pour assurer un gonflement des réserves de flottabilité égal à 90 % au plus de leur capacité maximum à 20 oC. Cette bouteille est située à l'abri, à l'intérieur du navire, en un emplacement accessible en cas d'envahissement partiel.
« 3. Essais du navire.
« 3.1. Un navire est déclaré insubmersible lorsque, plein d'eau, il flotte avec une assiette normale et un franc-bord minimum dans des conditions suffisantes de sécurité. Il doit posséder une réserve de stabilité positive.
« L'équipage doit être efficacement protégé.
« 3.2. Pendant les essais, le navire est armé pour la mer, avec le nombre maximal de personnes demandé dans le cadre de l'insubmersibilité. La moyenne du poids de l'équipage doit être d'au moins 75 kilogrammes par personne. Pour les essais, le matériel qui risque d'être détérioré par l'eau de mer peut être remplacé par un poids équivalent dont le centre de gravité est situé au même emplacement.
« 3.3. Le navire est progressivement envahi par la mer dans toutes ses parties accessibles, obligatoirement par communication avec l'extérieur (par vanne ou ouverture), une arrivée d'eau annexe pouvant être utilisée pour accélérer l'opération. Cet envahissement est poursuivi jusqu'à l'obtention de l'équilibre entre le niveau de la mer et celui de l'eau à l'intérieur de la coque. Le franc-bord minimum ne peut être inférieur à 3 % de la longueur de la coque, sauf en des points précis et de faible étendue tels qu'échancrure de fixation de moteur hors- bord par exemple.
« 3.4. Les essais ne peuvent être déclarés satisfaisants que si les critères minimum suivants sont respectés.
« 3.4.1. Pour les voiliers, l'équipage étant assis sur le bordé ou debout dans le cockpit, mais réparti également, les moments de redressement sont mesurés au moins à 4 angles de gîte répartis entre 0 et 90o.
« Le moment de redressement à 80o doit rester positif.
« 3.4.2. Pour les navires à moteur, les réservoirs étant pleins, le franc-bord ne doit pas être nul lorsque l'équipage est placé sur un bord.
« 3.4.3. Pour les pneumatiques et semi-rigides à moteur, le compartiment le plus défavorable à la stabilité étant dégonflé, le franc-bord ne doit pas être nul lorsque l'équipage est placé du côté du compartiment dégonflé.
« 3.5. L'autorité administrative chargée de la navigation de plaisance peut assister aux essais du navire, ou s'y faire représenter.
« 4. L'organisme notifié qui aura procédé aux essais devra en valider les conclusions et transmettre à l'administration un dossier comprenant les documents suivants aux fins d'enregistrement :
« 4.1. Les plans et documents nécessaires à la conduite des essais ;
« 4.2. Un rapport d'essai comprenant :
« 4.2.1. Un justificatif du déplacement annoncé (pesée et état du navire à la pesée) ;
« 4.2.2. Un rapport de contrôle du chargement du navire pour l'essai et du poids des personnes embarquées ;
« 4.2.3. Un relevé de franc-bord avec schémas, navire droit avant envahissement, navire droit après envahissement ;
« 4.2.4. Pour les navires à moteur, les pneumatiques et les semi-rigides, un relevé de franc-bord, navire à la gîte après envahissement ;
« 4.2.5. Pour les voiliers, des schémas et un constat de tendance au redressement pour une gîte de 80o ;
« 4.2.6. Un jeu de photos du navire dans chacune des positions d'équilibre après envahissement.
« 4.3. Un procès-verbal d'essai conforme au modèle figurant à l'annexe 224-O.A.10. »
Art. 5. - L'alinéa 3 de l'article 224-2-28 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 3. Pour bénéficier des dispositions prévues par l'alinéa 6 de l'article 224-2-20, les conditions exigées à l'article 224-2-24 doivent être remplies, tout navire multicoque étant considéré comme un navire à moteur. »
Art. 6. - La première phrase de l'alinéa 1 de l'article 224-2-30 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigée :
« 1. Les extincteurs utilisés sur les navires de plaisance sont conformes aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche. »
Art. 7. - L'alinéa 2 de l'article 224-2-39 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2. Les compas des navires de 1re, 2e et 3e catégorie doivent être conformes soit à la norme NFJ 38104, soit aux normes prévues à l'annexe 311-1.A1 de la division 311. »
Art. 8. - A l'alinéa 1 de l'article 224-2-45 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les termes : « à la réglementation en vigueur applicable aux navires de commerce et de pêche » sont remplacés par les termes : « aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche ».
Art. 9. - La première phrase de l'alinéa 1 de l'article 225-4-01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigée :
« Les extincteurs portatifs affectés à la protection des emménagements à bord des navires de plaisance visés à la présente division sont d'un type conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche. Leur contenance est au minimum de 2 kg de poudre comme agent extincteur, à l'exclusion des extincteurs à anhydride carbonique. »
Art. 10. - L'alinéa 2 de l'article 225-5-02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2. Ces signaux pyrotechniques doivent être d'un type conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche. »
Art. 11. - A l'alinéa 1 de l'article 225-7-04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les termes : « d'un type approuvé » sont remplacés par les termes : « d'un type conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charges et de pêche. »
Art. 12. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2000.